PREMIÈRE PARTIE
L'homme est, aux yeux des physiocrates, un être non seulement sociable, mais encore essentiellement socia/, qu'il serait vain et puéril d'imaginer vivant « isolé comme les bêtes féroces ». Sans doute, théoriquement « les hommes peuvent être considérés dans l’état de solitude et dans l’état de multitude » (1). Mais la première hypothèse suppose un état qui ne pourrait subsister que le temps de la durée de chaque individu, car, en admettant seulement que chacun de ces hommes vit avec une femme, l’état de solitude et d’entière indépendance s'évanouit, cette association d’une femme et des enfants qui surviendraient impliquant nécessairement « un ordre de dépendance, de justice, de devoirs, de sûreté, de secours réciproques ».
La société est un phénomène qui fait partie de cet ordre naturel « que Dieu même a donné à l’univers » (2) : ce sont les
(1) Quesnay, p. 371.
(2) Duponr px Némours, Physioeratie. Discours de l'éditeur, px, xl.
lois de nature « qui prescrivent la réunion des hommes en société et qui fixent les règles de cette réunion... » (1). Nécessité physique de La société, telle est, en effet, la thèse fondamentale que Le Mercier de la Rivière inscrira en tête de la « théorie de l’ordre » qui forme la première partie de son livre. Le premier chapitre en est consacré précisément à la démonstration de cette vérité : « la manière dont l’homme est organisé prouve qu'il est destiné par la nature à vivre en société ». L'auteur y invoque non seulement les besoins matériels auxquels les hommes se trouvent assujettis, mais encore des considérations d'ordre psychologique, qui ne sont pas les moins intéressantes. Il y a, en effet, dans cette partie de son argumentation quelque chose de plus et de mieux que la traditionnelle thèse de l'instinct de sociabilité, de l’appetitus societatis naturalis. La Rivière envisage l'intelligence comme une sorte de « patrimoine commun » de l’humanité. Les facultés intellectuelles établissent des liens étroits non seulement entre les hommes les plus éloignés les uns des autres, mais encore entre les générations successives : la société ou, plus exactement, la vie sociale s'étend, pour ainsi dire, à la fois dans l’espace et dans le temps. « Comment donc pourrait-on croire », écrit l’auteur, « que nous ne sommes point organisés pour vivre en société, tandis que nous nous apercevons tous les jours que par le moyen de notre intelligence, il subsiste encore une sorte de société entre nous et des hommes qui, depuis 2.000 ans, ont disparu de dessus la terre : nous les révé-
(1) Cf. MimaBeau, « L'ordre naturel, en nous soumettant à des besoins et nous donnant les moyens d'y satisfaire, nous a obligés à vivre en société. Ghacun sent que l’homme seul et séparé de toute société ne peut être qu’un fauve misérable » (Obs. sur la Décl. de
Virg.).
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rons, nous les consultons ; à leur tour ils nous parlent et nous instruisent ; ils communiquent avec nous enfin, puisqu'ils excitent en nous des sensations, et qu'ils nous suggèrent des idées, comme si nous jouissions encore de leur présence et de leur entretien ».
Combien ce vigoureux « raccourci » de la filiation intellectuelle des générations est plus près de la réalité que ne l’était le soi-disant « tableau du véritable état de nature », tracé par Rousseau, où l’homme était représenté errant dans les forêts, sans industrie, sans parole, sans liaison, sans nul besoin de ses semblables, et où les générations se multipliaient inutilement, chacune partant toujours du même point, ce qui permettait à l’auteur du Discours sur l’origine de l'inégalité d'aboutir à ce joli paradoxe : « l’espèce était déjà vieille, et l’homme restait toujours enfant » !
C'est, d'ailleurs, à la réalité même des faits que les physiocrates font appel en dernière analyse pour montrer que tout homme est né dans un groupe social. C’est ainsi que Le Trosne, après avoir rapidement passé en revue les considérations qui font ressortir la nécessité de la société, a soin d’ajouter : « Enfin la société est fondée sur le fait. L'homme est non seulement destiné à la société, mais il est né dans son sein » (1). C’est assez dire que point n’est besoin de faire intervenir l'hypothèse d’un contrat social pour expliquer l’origine de la société.
On trouve, il est vrai, dans les Ephémérides du citoyen de 1767 (2), un article de Baudeau (3) dans lequel l’auteur
(1) Le TROsSNE, p. 14, note.
(2) Et non pas de 1768, comme l’a indiqué, par erreur, M. Güntzberg (Op. cit., p. 42).
(3) « Vrais principes du droit naturel » (Ephém., 1767, t. IN, p. 144).
parle du « pacte social ». Mais de tous les écrits des physiocrates (et ils sont nombreux), c’est le seul où ait été commis cet écart, qui est, du reste, d'autant plus malaisé à comprendre que, ailleurs, le même Baudeau s’est montré très dur pour les partisans de la théorie du contrat social : « Cette phrase banale si ‘souvent répétée par la tourbe de nos écrivains « quand les hommes se réunissent en sociétés » n’exprime qu'une chimère absurde, tout mortel de notre espèce étant né dans une société dont il était l'effet et non la cause » (1). ,
Il ne suffit pas de dire que l'hypothèse d’un contrat social donnant naissance à la société est inutile : les physiocrates la rejettent comme contraire à la vérité. Le Trosne l'écrit en termes très explicites : les hommes « ont connu dans tous les temps, que la société n’est pas pour eux un état de choix et de convention ».
S'il en est ainsi, si la société, loin d’être une création artificielle de la volonté humaine, est, en réalité, l’œuvre de la nature, liée à la nécessité même des choses, comment se fait-il que les physiocrates identifient les lois positives, qui règlent les rapports entre les membres de la société, à des
(1) Baupeau, Nouveaux éléments du commerce, servant de Discours préliminaire à... l'Encyclopédie méthodique, t. Ie, p. x. Paris, 1783. — Cf. le passage suivant du même auteur (Idées d'un citoyen presque sexagénaire, 3° partie, p. 33): « Vous supposez donc sans peine une foule considérable d'hommes, conçus, nés, conservés et même instruits, hors de toute société, Les voilà tous robustes, fort sages, fort éclairés, barbe au menton, qui s’assemblent au nombre de quelques milliers, qui forment un beau cercle, et qui délibèrent tranquillement : 1° s’ils s’associeront ou non; 2 s'ils feront un despote ou un monarque, une aristocratie ou une démocratie ; 3° comment ils distribueront les pouvoirs législatifs et les pouvoirs exécutifs ; 4° comment s’éliront les représentants, et quelle sera la forme des assemblées ».
conventions (1)? S’il est vrai, comme le dit Le Mercier de la Rivière, que les lois « naissent avec la société », pourquoi ajoute-t-il tout aussitôt cette restriction : « ou plutôt qu’elles la précèdent » ? Si, suivant l'affirmation de Le Trosne, la société « n'est pas un état de choix et de convention », pourquoi le même auteur parle-t-il, ailleurs, de sociétés « formées par un consentement libre et réfléchi » (2) ?
Il serait difficile d'admettre que la pensée des physiocrates eût pu être flottante dans une question de cette importance et pour laquelle ils étaient loin d’avoir le dédain que paraissait lui témoigner Montesquieu dans ses Lettres persanes (3).
Si l’on veut saisir le véritable sens de leur pensée, il faut, sans se laisser rebuter par les contradictions apparentes d’une terminologie parfois assez confuse, chercher à dégager le rôle que les physiocrates font jouer à l’élément conventionnel dans la formation ou plutôt dans l’évolution (nous verrons que ceci est plus exact) de la société ; il faut s'appliquer à discerner le moment où ils font intervenir les « conventions » ; il faut s'attacher à préciser la nature de celles-ci, leur objet et leurs effets. |
L'état de nature, que Hobbes et Rousseau opposent à l’état social, en le peignant, il est vrai, chacun sous des couleurs différentes, est traité par les physiocrates de « pure imagination » et de « supposition absolument gratuite » (4), Pour eux, avant même l'institution de la société civile ou politique, il a dû exister une société naturelle : « le premier état
(1) Quesnay, p. 373. — La RIVIÈRE, p. 30.
(2) Le TROSNE, p. 57.
(3) « Je n'ai jamais oui parler du droit public qu'on n’ait commencé par rechercher soigneusement quelle est l’origine des s0ciétés, ce qui me paraît ridicule » (Lettre XGV).
(4) Lx TRosNs, p. 14.
où le genre humain se présente à nous » est « une sorte de société universelle et tacite, dans laquelle chacun avait des devoirs et des droits essentiels » (1). Leur conception peut donc être rapprochée, à cet égard, de celle de Locke. Mais ce qui en fait l'originalité incontestable, c’est la base économique sur laquelle les physiocrates édifient la théorie de la société, c’est le lien par lequel ils rattachent le droit à l’économie politique.
La nécessité de pourvoir à sa conservation assujettit l'homme au milieu extérieur et fait que le groupement social se présente sous des aspects différents suivant que les hommes vivent des productions spontanées du sol ou sont obligés de se procurer par la culture des ressources suffsantes pour satisfaire leurs besoins, qui se développent au fur et à mesure qu'augmente la population.
Quesnay fait dépendre la forme des sociétés « du plus ou du moins de biens que chacun possède ou peut posséder et dont il veut s'assurer la conservation et la propriété ». S'agitil de peuplades sauvages vivant des productions naturelles du sol, chacun reste dans l’état de pleine liberté et d’indépendance, mais « avec la condition de leur sûreté personnelle entre eux et de la propriété de l’habitation et du peu d'effets ou ustensiles qu'ils ont chacun à leur possession... » Par contre, Jà où les hommes possèdent des richesses plus considérables, cette forme primitive et imparfaite du groupement social ne saurait plus suffire : « il leur faudrait alors des lois positives écrites ou des conventions et une autorité souveraine pour les faire observer » (2).
Les rapports étroits, qui relient le droit à l’économie
(1) LA RIvièRE, p. 18 et 20.
(2) Quesnay, p. 372, 373.
SOCIÉTÉ NATURELLE ET SOCIÉTÉ POLITIQUE Al
politique sont plus fortement encore marqués par Le Mercier de la Rivière, lorsqu'il écrit : «... la chaîne de nos besoins physiques sert à nous guider dans la recherche du, juste absolu ». Sous ses apparences rébarbatives, ce terme de « juste absolu » (4) cache une conception parfaitement réaliste : le juste absolu est tout simplement « un ordre de devoirs et de droits qui sont d’une nécessité physique, et, par conséquent, absolue ». Or, de même que, dans la société naturelle, il est d’une nécessité et d’une justice absolues que chaque homme ait la propriété exclusive de sa personne et des choses acquises par ses recherches et ses travaux, en se faisant un devoir de respecter les mêmes droits de propriété des autres membres de la société, de même l'obligation dans laquelle se trouvent les hommes d’appliquer leur travail au sol rend d’une nécessité et d’une justice absolues l'institution de la propriété foncière.
C’est précisément l'apparition de cette troisième forme de propriété qui est appelée à jouer un rôle décisif dans la transformation de la société naturelle. Au sein de cette société, dont tous les membres avaient les mêmes devoirs et les mêmes droits, l'institution de la propriété foncière va amener une différenciation, qui aura pour effet de diviser « la société universelle et tacite en plusieurs sociétés particulières et conventionnelles » (2).
Ainsi donc, ce n’est pas à l’origine de la société, mais à une phase ultérieure de son développement, nettement caractérisée par un phénomène d'ordre économique, que l’on voit intervenir l'élément proprement conventionnel.
(1) La Rivière n’emploie pas ici le mot absolu par opposition au relatif, car, remarque-t-il avec raison, « ce n’est que dans le relatif que le juste et l’injuste peuvent avoir lieu ».
(2) La Rivière, p. 19.
On sera, peut-être, tenté de m’objecter que, même pour les hommes vivant dans l’état d'indépendance, Quesnay suppose qu’ « il faudrait au moins qu'il y eûtentre eux des conventions tacites ou explicites pour leur süreté personnelle ». Mais on ne saurait guère prétendre qu'il s’agît-là de conventions au sens juridique du mot : il suffit, d’ailleurs, de lire la suite du texte pour se convaincre que l’auteur du Droit naturel a simplement en vue les relations qui s’établissent entre les hommes en raison même de la crainte qu'ils s’inspirent mutuellement, crainte « qui les inquiète réciproquement, et sur laquelle ils peuvent facilement se rassurer de part et d'autre, parce que rien ne les intéresse plus que de se délivrer réciproquement de cette crainte » (4). S'il en était autrement, si Quesnay attribuait à cette forme primitive de la société un caractère vraiment conventionnel, pourquoi, quand il envisage une phase plus avancée du développement économique de la société, où les richesses sont devenues « plus considérables et plus dispersées », écrirait-il, en donnant cette fois au mot conventions son veéritable sens : « illeur faudrait alors des lois positives ou des conventions et une autorité souveraine pour les faire observer » ! Et, du reste, dans le manuscrit précité sur la Déclaration des droits de Virginie, le marquis de Mirabeau le dit en termès très nets : « Mais ce n’est que quand... /a propriélé foncière est établie, qu'on trouve le besoin et l’influence d’un gouvernement régulier ».
(4) Quesnay, p. 378. — Montesquieu avait exprimé la même pensée dans des termes presque identiques et qui, par leur généralité même, n’impliquent aucune convention, pas même tacite : « la crainte porterait les hommes à se fuir ; maisles marques d’une crainte réciproque les engageraient bientôt à s'approcher » (De l'esprit des lois, livre I, ch. Il).
C'est donc seulement à ce moment-là qu'intervient, dans la constitution de la société, l'élément conventionnel, avec son attribut essentiel, qui est celui d’avoir force obligatoire et d'impliquer, par conséquent, la contrainte publique : en effet, « pour donner à ces conventions une consistance solide, et remplir les objets qu’on se proposait par leur moyen, il a fallu nécessairement instituer une autorité tutélaire » (4).
Mais, dira-t-on, qu'importe tout cela, puisque, par le faitmême qu'ils conçoivent l’origine de la société politique comme étant marquée par une convention, les physiocrates paraissent, en définitive, aboutir à la théorie contractuelle de l'Etat ? Enréalité, les points particuliers que je viens d'essayer de mettre en relief importent beaucoup.
Et d’abord, appliquée à une phase aussi avancée de la vie sociale que celle qui correspond à l'institution de la propriété foncière, l'hypothèse d’un contrat semble infiniment plus plausible que quand on la fait intervenir parmi des hommes « présociaux », vivant dans le pur état de nature.
De plus, la différence dans la manière de concevoir l'état précédant la formation de la société politique fait que la nature de cette hypothèse n’est plus la même. Lorsqu'on suppose que cette société politique surgit en plein état de nature, on attribue au pacte social un rôle vraiment créateur : suivant l'expression de Rousseau, le corps politique ne tire son être que de la sainteté du contrat. Telle est loin d’être la pensée des physiocrates : les « conventions » dont ils parlent ne créent point la société, elles ne font que consacrer un état de choses « conforme au vœu de la nature » et qui, comme tel, est indépendant de la volonté humaine.
(1) La Rivière, p. 20.
Elles témoignent simplement que, conscients des lois naturelles qui constituent l’ordre social, les hommes en prennent acte, pour ainsi dire, et cherchent à en faciliter la réalisation.
C'est par la nécessité de la culture et du partage des terres — phénomènes, remarquez-le bien, qui découlent de la nature des choses — que les hommes se sont « trouvés dans la nécessité physique de se diviser comme les terres même » et « de former des sociétés particulières, dans lesquelles les uns fussent occupés de la culture, et les autres de la sûreté des récoltes » (1).
L'institution de ces sociétés particulières implique, à son tour, la nécessité des conventions, qui, suivant le même auteur, ont un double objet, à savoir : 1° « d'assurer dans l'intérieur de chaque société, le sort des propriétaires fonciers, celui des cultivateurs, et de tous ceux qui seraient employés à la sûreté des récoltes; 2° de mettre le corps entier de la société en état de n'avoir rien à craindre au dehors de la part des sociétés voisines ».
L'institution de l’ordre politique répond donc, quant à ses origines tout au moins, à un besoin purement économique : elle est destinée à garantir la séreté des propriétés, « Si essentielle aux récoltes ». Par leur nature, les « conventions » destinées à réaliser cette garantie paraissent bien être un contrat synallagmatique conclu par chacun des membres de la société avec tous les autres. Voici, en effet, les termes dans lesquels Le Trosne définit cette association : « La société civile n’est proprement qu'une confédération universelle, qui rend tous les membres de l'Etat garants des droits de tous ; de manière que chacun pour prix de la ga-
(4) La Riviène, p. 20.
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rantie, qu’il promet aux autres, voit ses droits défendus contre tous par l'effet de la garantie commune. Il s’oblige envers tous, et tous s’obligent envers lui » (1). Mais, comme la mise en pratique de cette obligation pour chacun « de fournir personnellement cette garantie à ceux qui ont droit de la réclamer » ne pourrait entraîner que désordre et confusion, il faut nécessairement instituer une autorité souveraine, qui, + armée de toutes les forces des sujets, et assurée de leurs volontés, se trouve élevée au milieu de tous pour le bonheur et la sûreté de tous ». En définitive, ce n'est donc pas le pacte social conclu par chacun avec tous qui marque l'origine de l'Etat : ce pacte se trouve comme absorbé dans l’acte qui institue l’autorité souveraine.
Est-ce à dire, comme le prétend M. Güntzberg (2), que les idées des physiocrates se rattachent, sur ce point, à la doctrine de Hobbes? Je ne le crois pas.
Dans la conception du philosophe anglais, le pacte politique est bien un engagement réciproque, mais seulement entre les membres de la multitude, dont chacun déclare se démettre du droit et du pouvoir de se gouverner soi-même en faveur de l’individu ou du corps qui sera chargé de l’autorité souveraine (3). Mais ce contrat réciproque d’obéissance, qui lie les sujets entre eux et les lie tous ensemble au souverain, ne saurait, par Contre, engager en rien le souverain, puisque celui-ci n’est pas intervenu au contrat. Considéré par rapport au souverain, le pacte politique est donc
(1) Lx TRosnE, p. 16, note.
(2) B. GünTzBErG, Op. cit., p. 68, 69.
(3) I authorise and give up my right of governing my selle, to this man, or to this assembly of man, on tkis condition that thou give up thy right to him, and authorise all his actions in like manner (Leviathan, 2° partie, ch, xvu, p. 118-119 (éd. Waller. Cambridge, 1904).
un acte unilatéral, qui met entre ses mains le pouvoir le plus absolu que l’on puisse concevoir.
Les choses se présentent sous un tout autre aspect dans la conception des physiocrates. Lorsque Le Mercier de la Rivière proclame, dans une formule expressive, que l’on peut « renfermer tout le juste absolu dans un seul et unique axiome : point de droits sans devoirs, et point de devoirs sans droits », il ne songe nullement à en excepter l'autorité souveraine ou, comme il l’appelle, |’ « autorité tutélaire ». Au contraire, la vérité de l’axiome en question acquiert ici une nouvelle et éclatante confirmation : « cette balance de devoirs et de droits réciproques et proportionnels établis les uns sur les autres se trouve être la même dans les devoirs et les droits de l’autorité tutélaire : si son droit est que les autres hommes lui obéissent, son devoir est aussi d'assurer les propriétés des autres hommes, c’est parce qu'elle doit protection et sûreté, qu’on lui doit obéissance et partage dans les récoltes » (4). Il s’agirait donc là, non pas d’un acte qui stipulerait, d'une part, une autorité absolue et de l’autre une obéissance sans borne (ce que Rousseau qualifait, avec raison, de « convention vaine et contradictoire », Car « on n’est engagé à rien envers celui dont on a droit de tout exiger »), mais plutôt d’un contrat synallagmatique, créant des obligations réciproques. Cependant, même ce caractère réciproque des obligations est moins l’œuvre de la volonté humaine que de la nature des choses, qui veut que les devoirs soient « la source et le fondement des droits ».
L'ensemble de ces considérations montre, je crois, suffisamment que, malgré les apparences, on ne saurait rattacher les idées des physiocrates sur l'origine de la société
(1) La Rivière, p. 24.
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politique à la théorie contractuelle de l'Etat. La société politique n’est pas une création artificielle et arbitraire : elle est un groupement nécessaire, dérivant de la nature même de l’homme et des choses. Pas plus qu’elle n’est créée par la volonté humaine, elle ne peut pas être dissoute par cette volonté, comme le suppose la doctrine de Rousseau (1) : elle est un groupement /orcé, dont on ne peut pas ne pas faire partie.
(1) « jusqu'à ce que, Le pacte social étant violé, chacun rentre alors dans ses premiers droits, et reprenne sa liberté naturelle, en perdant la liberté conventionnelle pour laquelle il y renoncça » (Contrat social, livre E, ch. vi).
On a cru pouvoir reprocher aux physiocrates de se mettre en contradiction avec eux-mêmes, en admettant l’existence de droits antérieurs à l’état social. Ce reproche a notamment été formulé par M. Espinas, qui a écrit : « Avant toute société, il y a pour l’homme, selon tous les maîtres de l'Ecole, un droit et un devoir, le droit de s'emparer de tout ce qui lui est avantageux et le devoir de travailler à cette prise de possession; ce qui peut paraître bizarre, car comment y aurait-il un droit en dehors des relations sociales, et comment appeler devoir ce qui n’est que l’effet des impulsions vitales les plus aveugles ? » (1).
A examiner les choses à fond, la contradiction est, peutêtre, plus apparente que réelle. Elle tient à ce que la notion du droit n’est pas complètement dégagée, chez les physiocrates, des idées empruntées à la philosophie morale et à la théologie.
Loin de méconnaître la nature essentiellement sociale du droit, Quesnay et ses disciples la mettent, au contraire, en
(1) A. Espinas, Histoire des doctrines économiques, p. 216. Paris [sans date].
relief et insistent sur ce fait que le droit implique nécessairement l’idée d’un rapport. C’est précisément dans ce sens qu'il faut comprendre la déclaration, déjà citée, de La Rivière : « ce n’est que dans le relatif que le juste et l’injuste peuvent avoir lieu ». Quesnay avait, du reste, développé antérieurement la même pensée dans des termes moins abstraits, en envisageant « le cas d’un homme seul dans une île déserte, dont le droit naturel aux productions de son île n’admet ni juste, ni injuste, attendu que la justice ou l’injustice sont des attributs retatifs qui ne peuvent exister lorsqu'il n’y a personne sur qui les exercer » (1). Il ne saurait donc, à vrai dire, être question de ce que M. Espinas appelle « un droit en dehors des relations sociales ». La Rivière dit très nettement que « l’idée qu’on doit se former d’un droit ne peut s'appliquer qu'aux rapports que les hommes ont entre eux » (2).
Mais, s’il est vrai que le droit ne saurait se manifester en dehors de la société, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'il ait sa source dans la vie sociale. Le droit de pourvoir à sa conservation, ce droit primordial « aux choses propres à sa jouissance », par lequel Quesnay croit pouvoir définir le droit naturel, l'homme le tient de Dieu qui, en le formant, lui a imposé le devoir de se conserver (3).
Cependant, Quesnay reconnaît que le droit naturel n’est ainsi défini que « vaguement », car, comme nous l'avons vu, ce droit n’est général qu’autant qu'on l’envisage à un point de vue abstrait : en fait, il se réduit aux choses que chaque homme peut se procurer par son travail. Le Trosne écrira dans le même sens : « Mais ce droit indéfini ne forme point
(1) Quesnay, p. 364, note 8.
(2) La RIVIÈRE, p. 44.
(3) Le TROSNE, p. 25.
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encore une propriété : car il est commun à tous, et il s'étend à tout ; il ne se détermine pour chaque homme à telle ou telle chose, qu’au moment où il se l’approprie par son travail ».
Le droit de pourvoir à sa conservation implique donc pour chaque individu le droit‘de travailler, de disposer de sa personne, de son activité personnelle, sans que les autres membres de la société puissent l’en empêcher : c'est ce que les physiocrates appellent la propriété personnelle. I renferme, d’autre part, le droit, pour l'individu, de s’approprier les choses acquises par ses recherches et ses travaux : c'est la propriété mobilière. Suivant Le Trosne, la liberté personnelle (4) et la propriété mobiliaire sont « deux lois sociales, primitives, indispensables et évidemment déduites du droit d'exister » (2). Lorsque l'accroissement de la population ne permet plus aux hommes de se contenter du simple « travail de la recherche » et les oblige à cultiver la terre, une troisième loi, qui, elle aussi, dérive du même droit d'existence, vient s'ajouter aux deux premières : c’est celle de la propriété foncière.
Sous cette triple forme, la propriété renferme tous les droits de l'individu. « Vous n’entendez point nos lois? » écrit l’'Ami des hommes à Rousseau, « nous n’en avons d’autres que la propriété personnelle, mobiliaire et foncière, d’où dérivent toutes les libertés possibles qui ne nuisent point à la propriété d'autrui » (3).
: (1) Le Trosne emploie le terme de liberté personnelle de préférence à celui de propriété personnelle. Il écrit cependant (p. 35, note }: « La propriété foncière est une suite de la propriété personnelle ».
(2) Le TRosNE, p. 29.
(3) Précis de l'ordre légal, p. 217. Amsterdam, 1768.
Par son origine, par le travail et l’activité personnelle qui en sont le fondement, la propriété mobiliaire et foncière ne constitue en quelque sorte que l'extension de la propriété personnelle, du droit de disposer de sa personne. Mais, à son tour, le droit de propriété réagit sur la liberté, de sorte que, d’après La Rivière, la liberté « sociale » paraît être une notion plus large que celle de la simple liberté personnelle (ou propriélé personnelle suivant sa terminologie). Toutefois, pour être plus compréhensive, cette notion n’en reste pas moins limitée au domaine de l’activité économique : elle est « tellement inséparable du droit de propriété qu’elle se confond avec lui ». Que faut-il, en effet, entendre sous ce terme de liberté sociale? C’est « une indépendance des volontés étrangères qui nous permet de faire valoir le plus qu'il nous est possible nos droits de propriété, et d’en retirer toutes les jouissances qui peuvent en résulter sans préjudicier aux droits de propriété des autres hommes » (1). Le Trosne dira plus simplement, mais en se tenant toujours sur le terrain économique, que la liberté « consiste dans la faculté de travailler à son bien-être sans nuire à celui des autres » (2).
Les droits naturels de l'individu étant ainsi définis, on doit se demander que deviennent ces droits dans la société politique. L'institution de l’ordre politique n'est-elle pas appelée à imprimer aux droits primordiaux conférés à l’homme par la nature des modifications plus ou moins profondes, des restrictions plus ou moins importantes ? C'est ici surtout que l’on voit combien la doctrine des physiocrates s'éloigne de la conception contractuelle de l'Etat.
Il ya, suivant cette dernière conception, un abîme entre
(1) La RivièRE, p. 34.
(2) Le Trosne, p. 30.
l’état de pure nature et l’état social. Ce sont deux mondes dont l’un ne saurait prendre naissance qu'avec l'anéantissement de l’autre. Le contrat social, qui est le fiaf lux de la société politique, sonne le glas du droit naturel individuel. Cela est incontestable pour la doctrine de Hobhes, puisque celle-ci suppose l'absorption complète de ce droit par le pouvoir souverain. La chose est ‘moins nette, il est vrai, pour Rousseau, car on a pu dire qu’il y a dans l’auteur du Contrat social deux hommes qui sont souvent en désaccord entre eux: « un libertaire déclaré et un despote déguisé », selon M. Deploige (1), ou plutôt l'inverse d’après M. Faguet, à savoir « un despotiste déclaré et un libéral timide » (2). Toujours est-il que Rousseau se contredit fréquemment. Sans doute, la liberté paraît, selon lui, devoir subsister après le passage de l’état de nature à l’état civil, puisque l'objet du contrat social consiste justement à « trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s’unissant à tous, n’obéisse pourtant qu’à lui-même, et reste aussi libre qu'auparavant » (3). Mais que faut-il penser de cette liberté et de cette protection des biens de chaque associé, si ailleurs le même Rousseau déclare que « l'Etat, à l'égard de ses membres, est maitre de tous leurs biens » et que la vie même du citoyen est « un don conditionnel de l'Etat » (4)? Les clauses du contrat social, du reste, ne se réduisent-elles pas toutes à une seule : « l’aliénation totale de chaque asso.
(1) S. DepLoicr, Le conflit de la morale et de la sociologie, p. 216. Louvain, 1911.
(2) E. Faquer, Le conflit de la morale et de la sociologie (Revue, 1er août 1913).
(3) Contrat social, livre I, ch. vr.
(4) Ibidem, livre I, ch. 1x, et livre II, ch. v.
cié avec tous ses droits à toute la communauté » (1)? Sans doute, ailleurs Rousseau essayera d’adoucir le caractère de celte aliénation et de montrer qu’elle n’a pas besoin d’être totale : « tout ce que chacun aliène, par le pacte social, de sa puissance, de ses biens, de sa liberté, c’est seulement la partie de tout cela dont l’usage importe à la communauté » ; tout aussitôt il s’empressera, cependant, d'ajouter : « mais il faut convenir aussi que le souverain seul est juge de cette importance » (2)!
Tout autres sont les conséquences auxquelles aboutissent les doctrines qui, loin d’opposer l’état social à l’état de nature et de ne voir dans les principes de la société que l’effet de la convention, considèrent, au contraire, la société politique comme une phase dé développement de la société naturelle, comme une institution destinée simplement à protéger les droits conférés à l’homme par la nature. Il ne saurait plus être question ici d’une aliénation de la totalité du droit naturel de chacun à la communauté. Dans la doctrine de Locke, le seul droit dont les particuliers se sont dépouillés pour en remettre l'exercice à la société est le droit de punir et de faire justice. Mais il serait absurde que chacun renonçât au pouvoir naturel de repousser ou de réparer l'injustice et qu'il livrât en même temps tous les droits pour la protection desquels il fait abandon de ce pouvoir. L'usage du droit de punir a, d’ailleurs, pour règle les droits naturels des particuliers, car un être raisonnable ne saurait abandonner de ces droits plus qu’en exige la fin de l’Etat, qui est précisément de mieux assurer la liberté et la propriété de chacun (3).
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(4) Contrat social, livre 1, ch. vr.
(2) Ibidem, livre II, ch. 1v.
(3) « But though men, when they enter into society, give up the equality, liberty and “executive power they had, in the state of na-
Sur ce point, tout comme dans la théorie de la propriété, les idées des physiocrates portent manifestement l’empreinte de la doctrine de Locke ; néamoins, là encore, l’œuvre de l’école physiocratique puise son originalité dans les fondements économiques sur lesquels elle établit la notion de la société. La « multiplication des productions » tel est, en effet, l’objet immédiat que La Rivière assigne à l’institution des sociétés politiques. Répondant à un besoin économique, l'ordre essentiel de ces sociétés a pour base fondamentale le droit de propriété, car sans ce droit de propriété la société « ne serait d'aucune utilité à l'abondance des productions » (1). Or, en entrant dans la société politique, les hommes, suivant l'expression si caractéristique de Quesnay, « étendent beaucoup leur faculté d’être propriétaires ».
Si, comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, la forme politique que revêt la société à un certain moment de son développement suppose entre les hommes de nouveaux rapports, il s’en faut de beaucoup qu'elle implique une restriction quelconque du droit naturel de l'individu, Quesnay a insisté avec force sur ce point, en critiquant vivement la conception de Hobbes. Sans doute, « celui qui a dit que le droit naturel des hommes est le droit illimité de tous à tout, a dit vrai ». Mais, à tout prendre, c’est là une idée purement
ture, into the hands of the society, to be so far disposedsof, by the legislative, as the good of the society shall require; yet it being only with an intention, in every one, the better to preserve himself, his liberty and property; (for no rational creature can be süpposed to change his condition, with an intention to be worse) the power of the society, or legislative constituted by them can never be supposed to extend farther than the common good » (Joan Locre, Works, 6 éd., Londres, 1759, t. II. Of civil government : livre Il, ch. 1x, $ 131, p. 203).
(4) La RIVIÈRE, p. 25-31.
abstraite et qui s’évanouit dès que l’on essaye de l’appliquer à la vie réelle : on voit alors que « ce prétendu droit général sera dans le fait un droit fort limité », se réduisant pour chaque homme « à la portion qu’il peut se procurer par son travail » (4). Or, comme, par la sûreté qu'elle réalise, la forme politique de la société permet Justement de donner une plus grande extension au travail, à l’activité économique de l'individu, Quesnay en conclut que «les hommes qui se mettent sous la dépendance, ou plutôt sous la protection des lois positives et d’une autorité tutélaire (2), étendent beaucoup leur faculté d’être propriétaires ; et, par conséquent, étendent beaucoup l’usage de leur droit naturel au lieu de le restreindre ».
Suivant Dupont de Nemours, le grand mérite de Quesnay fut précisément d’avoir découvert et prouvé, « contre l’unanime opinion de tous les philosophes et de tous les publicistes qui l'avaient précédé qu’il n’élait pas vrai que les hommes, en se réunissant en société, eussent renoncé à UNE PARTIE de leur liberté et de leurs droits pour s'assurer l’autre ; que jamais ils ne se sont confédérés pour y perdre, mais, au Contraire, pour y gagner, pour garantir et pour étendre l'exercice et la jouissance de vous leurs droits » (3).
C’est là un des points essentiels de la doctrine, sur lequel insiste également Le Trosne : « ce n’est donc pas avoir une
(4) « Car son droit à tout est semblable au droit de chaque hirondelle à tous les moucherons qui voltigent dans l’air, mais qui dans la réalité se borne à ceux qu’elle peut saisir par son travail ou ses recherches ordonnées par le besoin » (Quesnay,'p. 366-367).
(2) Il n’est pas sans intérêt de remarquer le correctif que l’auteur apporte à sa pensée : « sous la dépendance ou plutôt sous la protection des lois positives et d’une autorité tutélaire ».
(3) Duronr »e Nemours. Correspondance avec J.-B. Say, in Physiocrates, éd. Daire, p. 395-396.
juste idée de l’état social, que de croire que l’homme en y entrant, ait sacrifié une partie de sa liberté et de ses droits pour s'assurer la jouissance de ce qui lui en reste. L'homme ne perd rien dans la confédération civile, il y porte tous ses droits, et il en acquiert la sûreté. Il est vrai qu'il contracte de nouveaux droits relatifs à cet état ; mais ces devoirs correspondent aux avantages qu'il trouve dans la société civile, ils en forment le juste prix, et ils ne restreignent en aucune manière l’exercice des droits qu'il y a apportés » (1).
Nous sommes donc fort loin à la fois et de l’abdication de tous en faveur d’un seul, qui constitue la base du système politique de Hobbes, et de « l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté » que suppose le Rousseau du Con/rat social, et de ce sacrifice d'une partie de leur liberté auquel, suivant le Rousseau du Discours sur l'origine de l'inégalité, les hommes se sont décidés pour conserver l’autre, « comme un blessé se fait couper le bras pour sauver le reste du corps ». Dans la conception des physiocrates, l’ordre politique ne fait qu'ajouter « une sanction extérieure et coactive » à l’ordre social, constitué par les lois naturelles, et dont la réalisation doit ainsi être facilitée par toutes les institutions capables de l’assurer (2). Loin donc de porter la moindre atteinte aux droits naturels des sujets, la puissance publique, qui est la caractéristique de ce nouvel état de la société, doit, au contraire, en assurer la garantie, car c’est là sa raison d'être.
On a vraiment quelque peine à comprendre comment, malgré toute la finesse de son esprit pénétrant, Tocqueville
(1) Le TRosNE, p. 40, note.
(2) Le TROSNE, p. 15, note.
a pu commettre, à l'égard des physiocrates, cette singulière erreur de croire que « les contrats leur inspirent peu derespect; les droits privés, nul égard ; ou plutôt qu’il n’y a déjà plus à leurs yeux, à bien parler, de droits privés, mais seulement une utilité publique » (1). Jamais reproches ne furent moins Jjustifiés. Sacrifier les droits privés à l'utilité publique ? - Les physiocrates, certes, y songeaient d'autant moins qu'ils ne concevaient même pas que l’exercice des droits légitimes püt jamais être contraire à l'intérêt public (2). Le principe suivant lequel l'intérêt public doit l'emporter sur l'intérêt | particulier leur semble « vague, indéfini », pouvant se prêter « à toutes les interprétations et à toutes les extensions, puisqu'il ne fixe aucun des deux objets qu’il met en opposition, et qu’il ne présente rien d’exact, ni même de vrai ». Ce que l'on qualifie de raison d'Etat est une « morale de convenance » : « chaque administrateur ne la voit qu’à travers de ses opinions... Ce qui paraît aux uns ou dans un temps l'intérêt public, parait le contraire aux autres ou dans un autre temps ». À ceux qui se réclament du grand principe salus populi suprema lex esto, Le Trosne donne cette réponse vraiment significative : « Mais ce principe est lui-même assujetti à un principe supérieur, qui est celui de la justice et de la propriété » (3).
Le hasard a voulu que, après avoir pris note de l'opinion que professait sur les physiocrates l’auteur de L'Ancien régime et la Révolution, j'eusse à consulter sur le même sujet l’'Aistoire de la Révolution Française de Louis Blanc. Là encore, Quesnay et ses disciples sont Jugés avec une
(1) A. pe Tocouevizce, L'Ancien régime et la Révolution, p. 235. Paris, 1887.
(2) Le Trosne, p. 103.
(3) Le TRosne, p. 92, note.
extrême sévérité, et leur doctrine est qualifiée de « fausse et dangereuse ». Mais... alors que Tocqueville les accusait d’ « adorer l'égalité jusque dans la servitude » (1), Louis Blanc leur reproche de diviser la société en classe productive et classe stérile, ce qu’il considère comme une sorte de point de départ de cet acte par lequel l'Assemblée constituante « divisera la nation en citoyens actifs et citoyens inactifs, et confiera au hasard les intérêts de la pauvreté ». Tocqueville représentait les physiocrates comme étant prêts à sacrifier les droils de l'individu à l'utilité publique, tandis que, suivant Louis Blanc, ils « inaugurent l'empire de l'individualisme », ils « ouvrent l’espace à cet orgueil, à cette passion de l'intérêt privé », ils aboutissent « à l’affranchissement pur et simple de l'individu » (2)!
Le contraste est assez étrange et je n'étais pas le seul à en avoir été frappé. J'ai pu, en effet, retrouver -l'opinion de Tocqueville rapprochée de celle de Louis Blanc dans l’ouvrage de L. de Loménie (3), qui contient, d’ailleurs, d’autres
(1) C’est là une erreur qui était très répandue parmi les contemporains des physiocrates, comme en témoigne, entre autres documents, la correspondance du marquis de Mirabeau et de son frère, le baïlli. Voici, en effet, ce qu'écrivait celui-ci à la date du 8 mars 1779: « Vous avez excité une rébellion générale de la canaïille, qui argumente toute d’après l’égalité naturelle ».‘A quoi le le marquis répondait : « Donnerais-tu aussi dans le cri du vulgaire contre les économistes ? Nous n'avons pas en un seul endroit prêché l'égalité ; nous avons, au contraire, démontré l’essence naturelle des distinctions et la nécessité sociale des prérogatives qu’il ne faut pas confondre avec les privilèges, contre lesquels même nous n'avons rien dit nominalim, si ce n’est au sujet des exemptions d'impôts » (cité par L. pe LomÉNIE, Les Mirabeau, t. II, p. 412).
(2) Louis BLawc, Histoire de la Révolution Française, t. ler, p. 520- 521 et 525-526, Paris, 1847.
(3) L. ne Louénie, Op. cié., t. II, p. 176 et suiv.
parallèles du même genre, non moins propres à faire ressortir l'extrême divergence des esprits dans l’appréciation des tendances sociales et politiques de l’école de Quesnay (1).
(1) DE LoMÉNIE rapproche notamment les opinions de DaiRe et de DuverGier De HAURANNE (pour le premier, les physiocrates ont fondé la morale sociale ; d'après le second, ils étaient étrangers à toute autre préoccupation que celle du bien-être matériel), les opinions de Rossr et de LABouLAYE (absolutistes er politique, suivant Rossi, les physiocrates sont, au contraire, d’après LABOULAYE, essentiellement libéraux).
Malgré la célébrité qu'il a acquise, il s’en faut que l’aphorisme laisser faire, laisser passer « résume très heureusement toutes les doctrines » des physiocrates, comme on le prétend trop souvent. Cette façon, quelque peu simpliste, de vouloir réduire un système, aussi vaste et complexe malgré la simplicité de son ordonnance, à une formule unique se justifie d'autant moins en l’espèce que, comme l’a fort bien noté Henry Michel (1), le « laisser faire, laisser passer », au lieu d’occuper dans les doctrines des physiocrates le premier plan et d'effacer tout le reste, tient, en réalité, une place subordonnée et ne vient qu'après le droit de propriété.
« Propriété, et, par conséquent, sûreté et liberté de jouir », voilà ce qui constitue, d’après Le Mercier de la Rivière, l’essence de l’ordre social. « Vous pouvez regarder ce droit de propriété comme un arbre dont toutes les institutions sociales sont des branches qu’il pousse de lui-même, qu'il nourrit, et qui périraient dès qu'elles en seraient détachées » (2). Le style imagé mis à part, on retrouve la même
(1) Hewry Micuez, L'idée de l'Etat, p. 20, Paris, 1896.
pensée développée avec non moins de conviction par Le Trosne : « La société entière n’est donc établie que sur la loi de la propriété : tout se rapporte à cette loi, tout est institué pour elle, et dirigé pour son exécution : le souverain, les magistrats, les lois civiles, la force militaire, la loi même de l'impôt qui ne paraît la blesser que pour en devenir l'appui, en fournissant le moyen d’en procurer la sûreté, et de l’améliorer par les dépenses communes » (1).
A cet égard, les physiocrates ne faisaient, en somme, que reproduire les idées traditionnelles sur le droit de propriété envisagé comme fin essentielle de l’ordre politique.
D’après M. Weulersse, « la doctrine du droit de propriété supérieur à la loi positive et base nécessaire de tout ordre politique », renouvelée du droit romain classique par Locke, aurait été introduite en France par Barbeyrac et par Burlamaqui. Quand le Parlement de Grenoble, fait remarquer le même auteur, adresse en 1769 au Roi ce grave avertissement : «il est une loi, Sire, antérieure aux lois civiles, et dont le maintien doit être l’unique but de toutes les institutions sociales ; une loi par laquelle et pour laquelle vous régnez : c’est la loi sacrée de la propriété », il est difficile d'affirmer que les magistrats s’inspirent spécialement de la doctrine physiocratique ; l’insistance avec laquelle ils s’appuient sur le principe de propriété, de préférence à celui de liberté, semblerait cependant devoir faire pencher pour l’affirmative (2). La chose me paraît, à vrai dire, beaucoup plus douteuse qu’à M. Weulersse : pour proclamer le principe inviolable de la propriété, pour affirmer que son maintien doit être l'unique but de l'Etat, il suffisait aux magistrats du Par-
(1) Le TrogNE, p. 204, note.
(2) G. WeuLensse, Mouv. phys., t. Il, p. 38.
lement de Grenoble de rester fidèles à cette conception tradi-
tionnelle qui était, en France, bien antérieure à Barbeyrac et. à Burlamaqui, puisque Bodin, lui-même, signalait, comme le
plus grand inconvénient de | « estat populaire », ce fait
qu’«en ostant ces deux mots Tien et Mien, on mine les fonde-
mens de toutes Républiques, qui sont principalement es-
tablies pour rendre à chacun ce qu’il luy appartient » (1).
C'est donc une singulière erreur que commet M. Yves Guyot lorsque, parmi ce qu’il appelle « les trois découvertes de Quesnay », il inscrit, et encore en premier lieu, « l’affirmation de la propriété individuelle » (2).
Mais il faut reconnaître que les physiocrates avaient su faire revivre la vérité ancienne sous un jour nouveau : ils avaient su tirer de ce principe de droit de propriété des conséquences allant à l'encontre de cette réglementation à outrance qui, depuis trois siècles, inspirait toute la politique de l'Etat en matière économique.
Le droit de propriété est, à leurs yeux, indissolublement lié à la liberté : « il ne peut exister sans elle, comme elle ne peut exister sans lui ». Ce lien indique suffisamment que par le terme de libertéil faut entendre la liberté économique. Et, de fait, voici l'énumération que donne Le Trosne des « conséquences nécessaires » qui dérivent des droits primitifs de l'individu, c’est-à-dire de la liberté de sa personne et de la propriété mobilière et foncière : « le droit d’user librement
(1) J. Bonin, Les six livres de la République (livre VI, ch. 1v, p. 682). Paris, 1577.
(2) Yves GuyorT, Quesnay et la physiocratie, p. Li, Paris, 1896.
Cf., dans la thèse de Pauz Dusreuiz (Le despotisme légal. Vues politiques des physiocrates, p. 90, Paris, 1908), le passage suivant : « Ce qui est nouveau et solide {dans la doctrine politique des physiocrates], c'est d’avoir fait de la propriété entendue de Ja manière la plus large, la base de l'ordre social ».
de ses facultés intellectuelles et physiques, de choisir le genre d'occupation privée qui lui convient, de faire de ses talents et de ses richesses l'emploi qu’il veut, d'acquérir par des moyens légitimes, de s’obliger envers les autres et de les obliger envers lui par des conventions, d'acheter et de vendre dans l’état de pleine concurrence, de disposer de son vivant, de transmettre ses biens à ses héritiers légitimes, de se marier du consentement de ses parents, d’habiter où il Juge à propos, de quitter la société en emportant ce qu'il possède, etc. » (1). Comme on le voit, presque tous ces droits concernent la liberté économique, envisagée, il est vrai, dans le sens le plus large du mot, car elle comprend aussi bien la liberté du travail (par opposition au régime corporatif) que la liberté des échanges (par opposition au système protectionniste). ;
A l'égard de la plupart de ces droits, l'Etat n’a rien autre chose à faire que « d'en laisser jouir les citoyens sans y intervenir ». L'autorité souveraine, déclare Le Trosne, doit « être persuadée que ce qu'ils feront par la seule vue de leur intérêt propre, est ce qu'ils peuvent faire de plus avantageux pour la société, et qu’elle ne peut rien faire de plus injuste et en même temps de plus fâcheux que de vouloir restreindre leur liberté, diriger l’usage de leurs facultés, de leurs propriétés, de leur industrie, réglementer le commerce, etc. »
En attribuant à ces déclarations une portée générale qu’elles sont loin d’avoir en réalité, on à pu croire que, dans la pensée des physiocrates, le respect de la liberté de tous et de chacun impose à l'autorité publique une attitude toute de
réserve, un rôle essentiellement négatif (2).
(1) Le TROSNE, p. 41, note.
(2) G. WeuLersse, Mouv. phys., t. II, p. 39.
Cependant, s’il était exact que cette théorie de l'abstention de l'Etat fût l'alpha et l’oméga de la doctrine politique des physiocrates, il y aurait vraiment lieu d'être surpris du singulier contraste que formerait cette conception avec une autre idée fondamentale du système physiocratique, avec le « despotisme légal ». Comment admettre cette étrange disproportion entre le fort ‘pouvoir dont les physiocrates cherchent à armer l'Etat et la modestie du rôle qui lui serait ainsi attribué !
La vérité est que, si l'Etat doit s'abstenir d'intervenir dans les rapports économiques des citoyens, afin de ne pas entraver le libre exercice de leurs droits, ses origines mêmes le destinent cependant, comme nous l'avons démontré précédemment, à faciliter l'extension la plus large de l'activité économique des individus, et cela d’abord en procurant la séreté.
Remarquez, en effet, que la société naturelle, qui « va d'elle-même par le concours des intérêts particuliers », « serait complète, et l’ordre social naturel suffirait pour assurer son bonheur, si l’homme n'était injuste, violent et plein de passions » (1). Comme, au contraire, il attente souvent à la liberté et à la propriété d'autrui, s’efforçant à procurer son bien-être aux dépens de celui des autres, il s'ensuit que cette société naturelle, qui pourrait parfaitement gouverner tous les rapports entre des hommes instruits, raisonnables et justes, ne suffit pas pour les hommes tels qu'ils sont : «il lui manque une condition essentielle à sa tranquillité et à sa durée, la sûreté pleine et entière ».
Prise à la lettre, l'abstention systématique que suppose la formule Zaisser faire, laisser passer équivaudrait à la négation de l'idée de l'Etat, car, pour peu que l’on accepte
(1) Le TROSNE, p. 87.
cette idée, on est forcé de reconnaître à l'Etat certaines attributions, qui ne sauraient appartenir qu’à lui. Les adversaires les plus acharnés de ce que l’on appelle aujourd’hui l’étatisme ne peuvent faire autrement que de demander à l'Etat d'assurer la défense du territoire, la justice, la police. C'est ce qu’exprime, en somme, Le Trosne, lorsqu'il dit qu'il faut à la société une sauvegarde, toujours présente, dont la protection permette à chacun de s'occuper paisiblement de ses intérêts particuliers, et réprime toule invasion, toute lésion, toute injustice.
On pourrait, au premier abord, être tenté de ne ‘voir là qu'un simple reflet de la doctrine de Locke sur la justice pénale considérée comme base du pouvoir politique. Une étude plus attentive montre, cependant, que le rôle de l'Etat, comme le conçoivént les physiocrates, dépasse de beaucoup ce cadre étroit. Oui, comme le dit encore Le Trosne, l'Etat a été formé pour assurer le règne de la justice : « la souveraineté est tout entière dévouée au maintien de la justice, etc'est sans doute son plus bel attribut » (1). Mais cette notion de la justice comporte ici un sens très large. Si elle vise, avant tout, le droit de propriété, puisque, suivant la définition de Quesnay, elle détermine « ce qui appartient à soi-même ou à un autre », il faut aussi tenir compte que les physiocrates la considèrent non seulement comme la règle universelle des rapports d'homme à homme, mais encore comme « la loi suprême du souverain et des sujets, là mesure exacte du commandement et de l’obéissance » (2).
Il y a plus : entre les lois de la justice ainsi comprise et les lois de la reproduction et de la distribution des subsis-
(1) Le TROSNE, p. 88.
(2) Le TROSNE, p. 89.
Cheinisse 5
66 CHAPITRE li]
tances, la « science nouvelle » découvre une liaison intime. Le juste et l'utile, « que l'ignorance a si souvent séparés dans le fait », se trouvent unis par des liens indissolubles, de sorte qu’ « un rapport intime et nécessaire » s'établit « entre l'observation de la justice et le bonheur des hommes » (1).
Comme ce bonheur du genre humain ne peut se réaliser que sous l'égide de la société politique, il est évident que l'Etat ne saurait se borner à être un simple gardien vigilant de l’ordre. Oui, il est appelé, avant tout, à procurer la sûreté et, plus spécialement, celle des propriétés. Mais, en allant au fond des choses, on est obligé de reconnaître que cette süreté n’est pas le but final de l'Etat : elle est seulement le moyen par lequel l'Etat contribue à assurer le bonheur, la prospérité. Considérez, par exemple, la loi de l’impôt, qui occupe dans le système une place importante, venant immédiatement après celle de la propriété. Le marquis de Mirabeau en fait une analyse pénétrante, lorsqu'il écrit au margrave de Bade : « l’objet patent et visible de la loi de l’impôt est Za sûreté, mais ce serait s'arrêter à son écorce que de n’y pas reconnaitre un objet secondaire en apparence et primordial en réalité, je veux dire Za prospérité » (2). Et il insiste sur ce point, ne voulant pas qu'il reste « trop rétréci dans "notre idée ». Il ne suffit pas, en eflet, de dire que « ce qui nous procure la sûreté, nous assure la prospérité » : l'objet principal de l'impôt est de réaliser la prospérité d'une manière directe, sous forme de cet avantage immense que présentent à la fois pour chacun en particulier et pour la société entière l’entretien et l’amélioration des « possessions communes ». (C’est
(1) LE Trosne, p. 180.
(2) Kaums, t. Ier, p. 18.
par une funeste erreur que, de tout temps, les peuples ont cru « ne devoir armer la puissance tutélaire des propriétés que pour la sûreté », et le marquis s’applique à faire ressortir « qu'au lieu que la dépense directement employée à la sûreté est communément ruineuse (1), celle qui l’est à la prospérité a un effet tout contraire et grossit nécessairement la recette qui constitue la puissance » (2).
Malgré les apparences, les physiocrates ne se laisseraient donc point enrôler dans la troupe des partisans de ce que l’on appelle de nos jours la théorie de l’Etat-gendarme. On en trouve, d’ailleurs, une preuve suffisante dans la définition même que donne, par exemple, Le Trosne des devoirs et des droits du gouvernement ou de la puissance souveraine ; « son devoir est de veiller, de garder, de protéger, de réprimer ; son droit est d’être obéie et pourvue des moyens d'atteindre son but » (3).
Si le devoir de veiller, de garder, de réprimer fait partie intégrante de la conception de l'£fat-gendarme, le devoir de protection constitue une notion qui, infiniment plus élastique, peut tout aussi bien se rapprocher, dans une certaine mesure, de la conception opposée, de l’Etat-providence.
Sans doute, les physiocrates estiment que « partout où l'autorité n’est pas nécessaire, son influence ne peut que nuire au libre jeu de la machine » (4). Mais toute la ques-
tionest là: il s’agit justement de délimiter la sphère où, suivant l’école, cette action gouvernementale n’est pas néces-
(1) Mirabeau a ici en vue les dépenses nécessitées par la défense extérieure : « tout ce qui constitue la sûreté intérieure, la police, etc., doit entrer dans l’article de la prospérité ».
(2) Ibidem, p. 16.
(3) Le TROSNE, p. 88.
(4) Le TROSNE, p. 106.
saire, et la chose n’est pas aussi simple qu’on pourrait le croire. Dira-t-on que, la liberté des échanges une fois assurée, l'Etat doit se désintéresser de tout ce qui est d'ordre économique ? Rien ne serait plus faux. L'auteur de l’Ordre social ne reconnaît-il pas, lui-même, qu’ « il ne suffit pas à l'administration d'assurer la liberté du commerce au dedans et au dehors : ilest de son devoir et par conséquent de son intérêt, de travailler à vaincre les obstacles qui rendent la communication plus difficile, et d'employer une portion du revenu public à construire des chemins, etc. » (1). Ce devoir des travaux publics se trouve, d’ailleurs, nettement tracé dans les Maximes générales du gouvernement économique de Quesnay (2).
Il y a plus : est-ce qu'une de ces maximes — et même une des premières (Maxime III) — n’exige pas du gouvernement une politique économique assez définie, lorsqu'elle proclame la nécessité, pour le souverain, de ne jamais perdre de vue « que la terre est l'unique source des richesses, et que c’est l'agriculture qui les multiplie » ?
Quand La Rivière déclare que le sort du propriétaire foncier doit être « le meilleur état possible » dans la société, il a soin de préciser sa pensée, en ajoutant: « je ne veux point faire entendre qu’on doive lui accorder des privilèges particuliers, des prérogatives sur les autres états : il n’a besoin que de celles qui lui sont attribuées par la nature, et dont il doit jouir nécessairement pour l'avantage commun de toute la société » (3). Mais il n’en reste pas moins que les physio-
(1) Le Trosne, p. 156-157, note. \
(2) Quesnay, p. 333 et 335 (Maximes, VIII et XVII). — Cf. : Mira- BÉAU, Les Devoirs, p. 168. Milan, 1770.
(3) La Rivière, p. 233. — Cf. Le TRosNE, p. 337, note : « L'administration conforme à l’ordre sera toujours celle qui se proposera, non de gouverner les sujets en voulant par l’appât des gratifica-
crates font au gouvernement un devoir d'encourager l’agriculture par une protection décidée des fermiers (1). « C'est du gouvernement seul », écrit Quesnay à l’intendant de Soissons, « que dépend la prospérité ou la dégradation de l'agriculture » (2). ,
Dans les manuscrits du marquis de Mirabeau (3), on trouve de longs développements sur cette nécessité des encouragements pour l’agriculture et tout un plan d’action gouvernementale dans ce sens. C’est ainsi que legouvernement doit se préoccuper de diminuer le nombre des candidats aux emplois publics, afin de détourner le moins possible de gens d’une profession « pour laquelle on a du goût dès l’enfance », car, ajoute familièrement le marquis, « tous les marmots pleurent pour écrire et font des jardins par goût ». C’est ainsi encore que, tout en respectant la liberté de chacun en cette matière, il faut, cependant, « donner à l’agriculture une voie pour se faire connaître du gouvernement ». À cet effet, Mirabeau propose de créer un Directeur général de l’agriculture, qui « établirait des correspondances, exciterait l'établissement d'Académies d'agriculture dans chaque province, ferait passer les livres reconnus bons sur cette partie, enverrait des ouvriers, des graines, des plants à ceux qui lui en demanderaient, ferait imprimer les mémoires et découvertes faites dans chaque province ».On doit surtout se garder de donner
tions ou des privilèges, les détourner d’un travail pour les porter vers un autre ; mais celle qui accordera à tous sans distinction ni préférence ce qu’elle doit généralement à tous, protection et sûrelé ».
(1) QuEsnay, p. 183.
(2) Lettre publiée dans l'étude de O. Trice, « François Quesnay und die Agrarkrisis im Ancien Régime » (Vierteljahrschrift für Socialund Wirtschafsgeschichte, 1906, 1v, 3 et 4).
(3) G. WeuLersse, Manuscrits, p. 50 et suiv.
70 CHAPITRE IIL
à ce fonctionnaire un « brevet à vie », car « il faut que cet homme soit en état d’aller » : il doit faire tous les ans des tournées dans un certain nombre de provinces et, tous les cinq ans, il doit avoir achevé l'inspection du royaume. Il est « le correspondant universel et le truchement des agriculteurs auprès du Prince », et ses patentes doivent être enregistrées dans tous les Parlements et affichées à toutes les paroisses de campagne, pour que le pauvre ainsi que le riche püt s'adresser à lui ». Bref, n’était la crainte de commettre un anachronisme de langage, on aurait, me semble-t-il, le droit de voir dans ce Directeur général de l’agriculture un très authentique représentant de l'Æ{at-providence.
Dans une étude récente sur la politique économique de Turgot et de ses contemporains, M. Fengler remarque que le principe du laisser faire trouva son complet développement précisément chez Turgot, aucun des- contemporains n'ayant exigé avec la même insistance l'application de ce principe à toutes les questions de la législation (1). Et, cependant, dans l’Æloge de Gournay, Turgot a eu soin de faire ressortir que « M. de Gournay ne prétendait pas tellement borner les soins de l'administration, en matière de commerce, à celui d’en maintenir la liberté et d’écarter les obstacles qui s'opposent aux progrès de l’industrie, qu'il ne fût très convaincu de l'utilité des encouragements à donner à l’industrie, soit en récompensant les auteurs des découvertes utiles, soit en excitant l'émulation des artistes pour la perfection, par des prix et des gratifications » (2). Ces idées étaient, en somme, celles que professait, en cette matière, Turgot lui-
(1) 0. Fenccer. Die Wirtschaftspolitik Turgots und seiner Zeitgenossen im Lichte der Wirtschaft des Ancien Régime, p. 133-134. Leipzig,
(2) TurGor, Œuvres, t. 4°r, p. 279.
même, comme témoigne le passage suivant d’une lettre à l'abbé Terray : « Après l'entière liberté de l’affranchissement de toutes taxes sur la fabrication, le transport, la vente et la consommation des denrées, s’il reste quelque chose à faire au gouvernement pour favoriser un commerce, ce ne peut être que par la voie de l'instruction, c’est-à-dire en encourageant les recherches des savants et des artistes qui tendent à perfectionner l’art, et surtout en étendant la connaissance des procédés dont la cupidité cherche à faire autant de secrets. Il est utile que le gouvernement fasse quelques dépenses pour envoyer des jeunes gens s’instruire, dans les pays étrangers, des procédés ignorés en France, et qu’il fasse publier le résultat de leurs recherches » (1).
Ainsi donc, même en ce qui concerne la politique économique des physiocrates, on ne saurait souscrire à l'opinion de ceux qui la considèrent comme très simple et de caractère négatif, « parce qu’elle se résume dans l’aphorisme laisser faire, laisser passer, c’est-à-dire dans la liberté illimitée, qui est conforme à l’ordre naturel » (2). En réalité, même dans les questions d'ordre économique, l'Etat physiocratique, tout en ayant pour devoir de n’apporter aucune entrave au libre concours des intérêts particuliers, n’en a pas moins à remplir aussi un rôle positif.
On oublie vraiment trop que les physiocrates considéraient le gouvernement de l’ordre comme un idéal de perfection auquel les hommes doivent tendre toujours sans que l’on puisse jamais espérer de l’atteindre, car, dans la pratique, les passions humaines apporteront toujours des obstacles à ce gouvernement parfait et absolu de l’ordre: c’est précisément pour cela qu’il importe d'en posséder exactement la théorie,
(1) Turor, Œuvres, t. [er, p. 380.
(2) L. Cossa, Histoire des doctrines économiques, p.281, Paris, 1899,
de manière, nous dira Le Trosne, à avoir toujours ce modèle sous les yeux et à « pouvoir redresser dans un temps les désordres particuliers qui peuvent s’être introduits dans un autre » (4). Or, ceci implique tout autre chose qu'une politique de pure abstention.
Sans doute, le libre jeu de l'intérêt personnel, de ce primum movens de l’activité économique, fait que, suivant l'expression de La Rivière, le monde va de lui-même : « le désir de jouir et la liberté de jouir ne cessant de provoquer la multiplication des productions et l’accroissement de l'industrie, ils impriment, à toute la société, un mouvement qui devient une tendance perpétuelle vers son meilleur état possible » (2). Mais, si la vie sociale, par la force même de l’association, end ainsi à réaliser ce que Quesnay appelle « l’ordre le plus avantageux au genre humain », c'est précisément à l'Etat qu'incombe le soin d’assurer aux individus la jouissance de tous les avantages en question.
Ce rôle, l'Etat ne saurait s'en acquitter qu’en conservant la plénitude des grandes fonctions qu’on lui reconnaît généralement. Il n’est pas inutile de le dire et d'y insister même, car, s’il est vrai que les physiocrates attachaient une importance considérable à la fonction d'administration (3), on a
(1) Le TROSNE, p. 265-266, note. — Cf. le passage suivant de la Première introduction à la philosophie économique de l'abbé Baudeau: «Eh ! pourquoi, s'il vous plaît, voudriez-vous que l’art d'organiser les sociétés humaines n’eût pas comme les autres, pour‘patron ou pour modèle, une idée métaphysique de perfection impossible à réaliser dans son tout complet et absolu, mais dont l'ignorance et la maladresse nous éloignent plus, dont la science et l’exercice nous approchent davantage (in Physiocrates, éd. Daire, p. 792).
(2) La RIVIÈRE, p. 447.
(3) « L'autorité tutélaire consiste dans l'administration de la
force publique », proclame l'intitulé même du chapitre xiv de L'Ordre naturel (p. 100)...
tort de croire que la fonction législative ne comptait guère dans leur conception du rôle de l'Etat.
Parmi les quatre ou cinq paradoxes auxquels l'opinion courante réduisait, pendant si longtemps, la doctrine physiocratique, on voyait toujours figurer la fameuse réponse que La Rivière aurait faite à Catherine II : « Donner ou faire des lois, Madame, c’est une tâche que Dieu n’a laissée à personne » (1). L’anecdote trainait partout et paraissait assez plaisante : il était infiniment plus simple et surtout plus divertissant de la répéter que d'ouvrir L'Ordre naturel et esseniiel des sociétés politiques et d’ « aller y voir » ce que son auteur pensait réellement sur ce sujet. Si quelque anecdotier avait eu la curiosité de le faire, il eût été fort surpris d'apprendre que La Rivière considérait le pouvoir législatif comme le premier attribut de la puissance publique. Voici ce qu’il écrit, en effet, à la page 102 de son livre : « Quel que soit le dépositaire ou l’administrateur de la force publique, le pouvoir législatif est son premier attribut ; car il faut que l'évidence nous soit connue avant qu’elle puisse asservir nos volontés, et que les lois soient instituées avant que l'autorité puisse s'occuper du soin dé les faire observer ».
Il faut s'entendre : lorsqu'un autre physiocrate, Le Trosne, déclare que « le pouvoir de faire des lois ne peut appartenir aux hommes » et que « Dieu se l’est réservé à lui seul », il est loin de nier la nécessité d’un pouvoir législatif : il veut simplement que ce pouvoir se conforme aux lois de l'ordre
(1) Comme le fait remarquer avec raison M. Depitre, ces anecdotes partout citées, quoique fort peu authentiques, témoignent surtout du ridicule dans lequel était tombé l’ « invénteur du despotisme légal » (p. xxxv de la Notice d'introduction à l'édition de L'Ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, publiée dans la « Collection des économistes et des réformateurs sociaux de la France », Paris, 1910).
naturel, à cette législation qui « est écrite en caractères sensibles dans le grand livre de la nature », car c’est dans ce livre que se trouvent, par des déductions aussi simples que faciles, les lois qui constituent le meilleur ordre social. Le pouvoir législatif consiste donc à déduire, à appliquer, à déclarer.
On lit dans Les marimes du docteur Quesnay (1): « Les hommes ni leurs gouvernements ne font point les lois et ne peuvent point les faire. Ils les reconnaissent comme conformes à la raison suprême qui gouverne l'univers, ils les déclarent; ils les portent au milieu de la société. C’est pour cela qu’on dit porteur de loi, législateur, et recueil des lois portées, législation, et qu'on n’a jamais osé dire faiseur de loi, légisfacteur » (2).
La conformité parfaite avec les lois naturelles et essentielles des sociétés est, d’après La Rivière, « la première condition requise pour instituer de bonnes lois positives, des lois dont l’autorité soit inébranlable » (3).
Ainsi envisagées, les lois positives sont simplement des actes déclaratifs et confirmatifs des devoirs et des droits établis par les lois naturelles.
On le voit, ces principes — et le Trosne le dit explicitement — « n'excluent pas les lois positives ; ils prouvent seu-
lement que ces lois ne doivent être arbitraires dans leurs motifs » (4). Fi
(1) In Physiocrates, éd. Daire, p. 390. — On ne confondra pas ces Maximes avec les Maximes générales du gouvernement économique d’un royaume agricole.
(2) Il n’est pas sans intérét de rappeler que Portalis, dans son Discours préliminaire au Code civil, a dit lui aussi: « On ne fait pas les lois, on les écrit ».
(3) La RIVIÈRE, p. 76.
(4) Le TROSNE, p. 53, note.
L'auteur de l'Ordre social va même plus loin et reconnaît qu’ « il est indispensable dans l'administration et dans la législation civile de déterminer une infinité de choses par des lois positives ». |
Il distingue trois ordres de lois : les lois fondamentales, les lois constitutives et les lois civiles.
Les premières sont « les lois de la justice absolue et essentielle », sans lesquelles il ne peut exister d’autres lois, ni même de société : c’est la traduction, en quelque sorte, des lois naturelles.
Les lois constitutives renferment les moyens que la société a pris pour assurer l’observation des lois fondamentales. Elles comprennent, en réalité, tout ce qui concerne l’organisation politique : « l'établissement de l’autorité souveraine, son dépôt dans telle ou telle main, l’ordre de la succession, les droits et les fonctions des corps intermédiaires, la hiérarchie des tribunaux, la formation des lois positives, la loi de l’impôt, sa perception, la comptabilité du revenu public, etc. » (1).
Le troisième ordre de lois est celui des lois civiles et criminelles.
Sans doute, de ces dernières lois notamment on doit retrancher toute disposition purement arbitraire; on doit déduire des lois fondamentales la raison des lois positives qui sont indispensables pour régler les détails. Et il est assez piquant de voir l’ancien avocat du Roi et conseiller honoraire au présidial d'Orléans critiquer « une législation civile, si excessive par l’énormité de son volume, que la vie la plus longue de l’homme le plus infatigablement laborieux, peut à peine lui permettre d'en connaître les principales parties, et
(1) Le TRosNE, p. 279, note.
de posséder seulement la nomenclature des autres, tant elle est composée d’une multitude de lois arbitraires, de coutumes locales et bizarres qui se contrarient d'un pas à l'autre, de règlements et de décisions particulières... » (4) Que de savoir serait perdu, s’écrie-t-il ironiquement, « si nos lois civiles étaient réduites à celles qui sont nécessaires et qui tirent leur raison es lois primitives ! Que de livres et de grands commentaires deviendraient inutiles ! Que de bibliothèques à nettoyer et à vider ».
D'une manière plus générale, d’ailleurs, il est exact que l'idéal des physiocrates est de réduire la législation à son minimum : « rassemblons dans notre esprit le recueil énorme des législations connues... élaguons tout ce qui concerne l'administration du fisc ou des revenus publics, les institutions caractéristiques des divers Etats mixtes et de leurs formes, tout ce qui paraît évidemment bizarre, injuste, inutile, contradictoire, absurde, destructif quand on le compare à l’ordre essentiel de bienfaisance, et vous verrez s’il en restera beaucoup » (2).
Mais il n’en est pas moins vrai que, malgré les apparences de la formule Zaisser faire, le système physiocratique, loin de supprimer le pouvoir législatif, lui réserve, en réalité, une sphère d'activité assez étendue. Il suffit, pour s’en convaincre, de noter combien est compréhensive la définition que donne Quesnay des lois positives : celles-ci « sont des règles authentiques, établiés par une autorité souveraine pour fixer l’ordre de l'administration du gouvernement ; pour assurer l'observation des lois naturelles ; pour maintenir ou réformer les coutumes et les usages introduits dans la
(1) Le TROSNE, p. 331-332.
(2) Baupgau, in Physiocrates, éd. Daire, p. 788.
nation ; pour régler les droits particuliers des sujets relativement à leur état; pour déterminer décisivement l’ordre positif dans les cas douteux, réduits à des probabilités d’opinions ou de convenances ; pour asseoir les décisions de la justice distributive » (4).
Assigner à l’action législative la tâche de maintenir ou de réformer les coutumes et les usages, n’est-ce pas reconnaître que l'Etat doit exercer son influence sur les esprits ? Tout porte, d’ailleurs, à croire que l'Etat aura beaucoup plus à réformer qu'à maintenir, car si, pour parler comme Le Trosne, le grand livre de la nature est ouvert à tous les regards, il n’en est pas moins vrai qu'il a été « peu consulté jusqu'ici ». Et, puisque mille causes cumulées ont « concouru à rendre les nations malheureuses, à faire oublier les notions simples des droits et des devoirs ; à substituer de toute part la force à la justice, et l'arbitraire aux lois immuables de la nature » (2), c’est à l’Etat qu’il appartient de mettre fin à cette « dépravation » de l’ordre légal et de réaliser « la restauration et la stabilité » de cet ordre, comme l'indique le titre même d’un des ouvrages du marquis de Mirabeau (3). Dans un document qui reste en grande partie inédit et que nous avons déjà eu l’occasion de citer {4), le marquis avait raison de rappeler que les économistes « n’ont cessé de répéter que la loi suprême de la conservation et du bonheur possible de notre espèce exigeait en tout temps le redressement des torts et l’expiation des attentats de la fausse politique, aveugle ou perfide, contre l'ordre natu-
(1) Quesnay, p. 638.
(2) Le TROSNE, p. 65.
(3) Marquis DE MirABEAU, Lettres sur la législation ou l’Ordre légal, dépravé, rétabli et perpétué, Berne, 1775.
(4) Obs. sur la Décl. de Virg.
rel, le Roi des Rois et le centre réel de la souveraineté ». Comme les moyens nécessaires pour établir ou, plus exactement, pour rétablir l’ordre et le perpétuer sont « tous renfermés dans une connaissance suffisante de l’ordre » (1), l'Etat est nécessairement appelé à « guérir » l'ignorance qui a fait méconnaître les vrais principes. « L'ordre social n'a besoin que d’être connu pour servir de règle et de flambeau à la liberté, à l'intérét personnel... Le premier, le principal devoir de l'autorité tutélaire, est donc l'instruction qui prévient les injustices et les violences qu’elle aurait à réprimer » (2). L'Etat doit donc satisfaire ce besoin essentiel de l’homme social, l'instruction, besoin que Le Trosne inscrit avant même celui de la protection contre les passions d'autrui et les entreprises de la cupidité usurpatrice (3). L'Etat doit prêcher la bonne parole ; si, pour la propagation de la foi, qui est une grâce de Dieu, on n’en a pas moins considéré comme nécessaire la prédication évangélique, à plus forte raison la même idée s’impose-t-elle pour propager la connaissance de l’ordre naturel (4). « Toute spirituelle qu'est la religion », écrira le marquis de Mirabeau au margrave de Bade, « le zèle et la saine politique en ont rendu l’enseignement commun à toutes les classes d'hommes, ainsi doit-il en être de la religion du pain quotidien » (5). L'organisation de l'instruction publique vient ainsi s’inscrire parmi les fonctions obligatoires de l'Etat : comme le dit La Rivière, les établissements nécessaires à l'instruction
(1) La Rivière, ch. vin.
(2) Baupeau, Vrais principes du droit naturel (Ephém., 1767, t. LI,
(3) Le TROSNE, p. 87.
(4) La Rivière, p. 55.
(5) Kaies, t. °°, p. 24.
« font partie de la forme essentielle d’une société » (4). « Que la nation soit instruite des lois générales de l’ordre naturel qui constituent le gouvernement évidemment le plus parfait », proclame la deuxième des « Maximes générales », et ailleurs Quesnay déclare que « la première loi positive, la loi fondamentale de toutes les autres lois positives est donc l'institution de l'instruction publique et privée des lois de l'ordre naturel, qui est la règle souveraine de toute législation humaine, de toute conduite civile, politique, économique et sociale (2) ».
I s’agit donc non seulement de l'instruction publique au sens général du mot, mais d’une instruction spéciale, de cette « instruction économique », par laquelle l'Etat doit « vaincre et détruire les préjugés, qui de toute part s’opposent aux progrès de la lumière » (3).
Dans ses lettres au margrave de Bade, le marquis de Mirabeau insiste constamment sur cette idée. Il indique les moyens de réaliser cette instruction et trace même un plan détaillé de ce qu'il faut enseigner au peuple. Il recommande au prince, aussitôt qu'il y aura une formule d'instruction économique, faite pour le peuple, d’ordonner aux pasteurs « de joindre cette instruction à celle de la religion chrétienne ». Il conseille à son correspondant de donner un exemplaire de cette sorte de catéchisme (c'est le mot même qu’emploie le marquis) laïque à chaque père de famille et de perpétuer ce don à l’occasion de chaque mariage. Il préconise aussi « beaucoup d’écoles de filles », et la raison prin-
(4) La Rivière, p. 55. — Voir également du même auteur : « Mémoire sur l'instruction publique » (Nouvelles Ephémérides économiques, 1775, t. IX, p. 131-188, et t. X, p. 103-148).
(2) Quesnay, p. 375.
(3) Le TROSNE, p. 339
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cipale qu’il en donne est celle-ci: « des mères qui sauront lire, écrire, l’arithmétique, leur catéchisme et leur instruction, élèveront elles-mêmes leurs enfants dans les soirées : autant de temps et de dépense de moins ».
On le voit : à la lecture, à l’écriture, au calcul, doit venir s'ajouter l'instruction économique, qui, sous la plume du marquis, devient « l’instruction » tout court.
Et que faut-il donc apprendre au peuple ? Beaucoup de choses, à telles enseignes que Mirabeau ne se dissimule pas qu’on pourrait lui reprocher de vouloir « étendre bien loin l'instruction purement populaire ». Et de fait, voyez ce que comprend le programme :
« 4° L’immunité sacrée des 3 propriétés personnelle, mobilière et foncière, leur principe, leur enchaïînement ; 2° cette connaissance entraine celle des droits de l’homme et celle-ci celle de ses devoirs ; 3° de là naissent les droits et les devoirs sociaux, dont l’objet est d'étendre et de maintenir la propriété ; 4° la loi, prise dans la raison et la convenance des choses : la loi de manger est dans la faim, la loi de travailler est dans le besoin d’avoir de quoi manger. Cette progression peut s'étendre ainsi à toute la circonférence légale selon la portée de l’écolier, mais on ne saurait trop inculquer aux hommes pour les rendre bons et cela dès leur enfance, que la loi proprement dite est dans la nature et que les hommes n’en sauraient faire d’obligatoires et quine soient impies, si elles s'écartent de là ; 5°da souveraineté est dans la loi, car rien ne saurait être supérieur à la raison et à la convenance des choses. De là les droits de la souveraineté et ses propriétés ; 6° l'autorité tutélaire et son dépositaire, propriétaire incommutable du droit de faire respecter et exécuter la loi. Là les raisons qui fondent l'intérêt qu'ont les sujets à l'établissement de cette
propriété incommutable ; 7° Le patrimoine public fait portion de cette propriété; considéré comme cause de toutes les autres, il a son droit légal sur le produit disponible du territoire ; 8° La quotité de ce droit légal a son objet, son emploi, son utilité et quelle est l’impiété et la folie de s’y refuser ! » (1).
Si prolixe habituellement dans ses écrits, le marquis (2) a su condenser dans celte vingtaine de lignes tout un vaste plan d'éducation civique, qui ne lui était, du reste, pas personnel. Lorsque Le Trosne parle des « lois fondamentales » et des « lois constitutives », il exige que les premières fassent matière d'une instruction publique et d’un enseignement continuel, qui « ne doit pas se borner à des notions générales » ; il demande aussi que les livres élémentaires de l’enseignement public contiennent les notions de ces deux ordres de lois « en abrégé et moins détaillées pour la généralité des citoyens, et beaucoup plus étendues pour ceux qui se destinent à remplir quelque fonction publique » (3). Là encore, le programme est vaste, car les lois constitutives embrassent, comme nous l'avons vu, toute l’organisation politique.
Ici comme ailleurs, les physiocrates comptent, à vrai dire, beaucoup sur la persuasion. Ils estiment, en effet, que les gouvernements ont créé une disposition fâcheuse des esprits qui porte à se méfier de tout ce qui vient de leur initiative. « Pour guérir cette plaie », écrit Le Trosne, « il ne suflit pas même que le gouvernement prenne la résolution la plus ferme
(4) Kiss, t. Ier, p. 25.
(2) Dans une lettre à son ami, le marquis Longo, il qualifie luimême son style d’ « amphibologico-gothico-familier ». Lettres inédites de « l’Ami des Hommes » (1787-1789), publiées par M. Dauphin Meunier (Correspondant, 25 janvier 145; p. 278).
(3) Le TRosNE, p. 279, note.
Cheinisse 6
et la plus éclairée de ne plus consulter que l’avantage de la société ; il faut de plus que le peuple en soit intimement persuadé. Or il ne peut acquérir cette conviction que par la voie de l'instruction qui fait précéder la lumière, et qui amène les sujets au point de désirer et de solliciter les réformes qu’on veut entreprendre » (1). Vaincre les préjugés, amener les esprits à faire admettre et à « goûter » les principes de l’ordre, à en faire désirer l'application au gouvernement, tout cela ne saurait être l’ouvrage de la force, ni de l’autorité : « la force révolte loin d’obtenir le consentement ; l'autorité commande et ne persuade pas ; si elle veut prévenir toute résistance, et se faire obéir avec empressement, il faut qu’elle y dispose les esprits » (2).
Il serait, je crois, cependant exagéré de dire, avec M. Garçon (3), que les physiocrates ne veulent pas d’autres moyens d’action que la persuasion et refusent de contraindre personne. Voyez le marquis de Mirabeau. À propos des difficultés éprouvées par le margrave de Bade dans l’établissement de l'impôt direct selon la formule physiocratique, il veut que « ce changement soit demandé comme l’établissement de l’ordre et non ordonné par le prince, qui selon l'ordre ne doit rien ordonner » (4). Jusqu'à la fin de ses jours, il restera apparemment fidèle à cet idéal (5), et, parmi ses lettres, publiées récemment par M. Dauphin Meunier, il en
(1) Le TROSNE, p. 124, note.
(2) Le TRosNE, p. 339-340.
(3) Garçon, « Un prince allemand physiocrate » (Revue de droit public et de la science politique, 1895, t. IV, p. 85).
(4) Knies, t. Ier, p. 82. à
(5) 1 convient de noter, pourtant, que cet idéal, le marquis n'a appris à le cultiver que grâce à l'influence de Quesnay : on verra, plus loin (p. 122-128), qu'avant sa conversion à la physiocratie, Mirabeau était, au contraire, un esprit très autoritaire:
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it mi RÔLE ET FONCTIONS DE L'ÉTAT 83
est une — celle du 40 janvier 1788 au marquis Longo — qui est particulièrement significative à cet égard : « Le meilleur des gouvernements est le plus ressemblant à celui du ciel, qui maintient tout et ne se montre jamais ; ordonner, enjoindre, réformer est le geste d’un enfant qui frappe de droite et de gauche et qui s'annonce à haute voix ; c’est l'oubli du premier résultat de l'expérience à savoir que ce qui est bien fait se fait de soi-même et sans être ordonné si rien ne l’empêche, et que ce qui est mal aurait triple sanction de Jupiter, Neptune et Pluton, qu’il sera éludé, fraudé, oublié, méprisé jusqu'à ce que pis s’ensuive » (1). Et pourtant, lorsqu'il s’agit de l'instruction publique, Mirabeau la veut obligatoire et ne recule pas devant les mesures de coercition : « Il serait nécessaire », enseigne-t-il au margrave de Bade, «que Votre Altesse établit aux frais du public (2) un maître d’école dans chaque province ; que ces places fussent assez bonnes pour être recherchées et que ces gens fussent obligés de montrer à lire, écrire et l’arithmétique à tout enfant né dans leur province, et qu’il fût dit dans Votre édit qu’à partir du jour de sa date, tout enfant né postérieurement à cette époque qui, de quelque pays qu’il revint, ne serait pas instruit de ces 3 choses, apporterait de droit à sa famille la peine d’une amende dite, supposé que cette famille füt en état de la payer et l’eûùt été, par conséquent, d’émanciper son enfant ; ou, si c'était de pauvres gens, au maître d’école de la paroisse, à moins qu'il ne se fût muni, ou lui ou son devancier, d’un certificat portant l’imbécillité absolue ou l’expatriation forcée de l'enfant » (3).
(1) Lettres inédites de l’« Ami des Hommes ».. (Correspondant, 25 février 1913, p. 684).
(2) V., sur ce principe de gratuité de l'instruction, les Leçons économiques du même auteur, p. 126.
3) Kmes, t. I°", p. 66.
Pour assurer la diffusion de la « sciencé », les physiocrates ne négligent, d’ailleurs, aucun moyen. L’instruction verbale ne suffit pas : « il faut des livres doctrinaux dans ce genre, et qui soient dans les mains de tout le monde » (1). En même temps que l'instruction élémentaire, on doit viser aussi l'enseignement supérieur : « Il nous faudrait », écrit Le Trosne, « deux ouvrages classiques : l’un plus abrégé pour être enseigné dans le cours de philosophie pendant trois mois, et l’autre plus étendu pour être enseigné pendant un an dans les Facultés de Droit, sur lequel tout étudiant soutiendrait une thèse publique » (2).
Autre moyen, destiné en même temps à assurer la compétence des fonctionnaires : « il est nécessaire que ceux qui se destinent aux emplois de l'administration soient assujettis à l'étude de l’ordre naturel le plus avantageux aux hommes réunis en société » (3). Dans le même sens, Le Trosne écrit : « Dans une nation où l’on voudrait établir le gouvernement de l’ordre, et le fonder sur l'instruction publique, personne ne devrait être reçu à exercer aucune place sans avoir donné des preuves publiques et sérieuses de ses études et de sa capacité » (4). Mirabeau est, sur ce point, plus précis encore : « aussitôt que l'instruction sera établie et possible », recommande-t-il au margrave, « il doit être requis pour obtenir aucun emploi quelconque d'administration ou de magistrature civile, que l’aspirant entende et connaisse non seulement les principes économiques, mais encore qu’il en sache tous les calculs... »
Bref, l'Etat doit tout mettre en œuvre pour « créer un es-
(1) La RIVIÈRE, p. 55-56.
(2) Le TROSNE, p. 437, note.
(3) Quesnay, Maxime II, p. 331.
(4) Le Trosne, p. 292, note.
LA er
prit national » (1). Au moyen du « double ressort des récompenses et des peines », avec le secours de l'exemple et de l'instruction, « il n’est point d’obstacle qu'un souverain ne soit en état de surmonter ; il n’est point de nation si corrompue qu'il ne réforme ; il n’est point d'administration si vicieuse qu'il ne ramène à l’ordre » (2). Il ne s’agit que de savoir diriger l'opinion pour maîtriser et transformer les hommes (3).
Tocqueville, qui, à d’autres points de vue, s’est montré, comme je l’ai déjà indiqué, très injuste envers les physiocrates, a par contre exactement saisi leur conception de l'Etat-éducateur : « L'Etat, suivant les économistes, n’a pas uniquement à commander à la nation, mais à la façonner d’une certaine manière : c’est à lui de former l'esprit des citoyens suivant un certain modèle qu'il s’est proposé à l’avance ; son devoir est de les remplir de certaines idées et de fournir à leur cœur certains sentiments qu'il juge nécessaires » (4). Mais, se laissant entrainer par son animosilé contre les physiocrates, l’auteur de L'Ancien régime et la Révolution a une vision moins juste des choses, lorsqu'il ajoute : « En réalité, il n’y a pas de limites à ses droits [aux droits de l'Etat] ni de bornes à ce qu'il peut faire ; il ne réforme pas seulement les hommes, il les transforme ;il ne tiendrait peut-être qu'à lui d’en faire d’autres! « L'Etat fait des hommes tout ce qu’il veut », dit Baudeau. Ce mot résume toutes leurs théories ».
Remarquons, en passant, combien on se laisse facilement aller à cette tendance de vouloir « résumer » les doctrines
(1) Le TROSNE, p. 283.
(2) Le TRosNE, p. 294.
(3) Le TROSNE, p. 296.
(2) A. ne TocoueviLce, Op. cit., p. 239-240.
des physiocrates et, ce qui plus est, foutes leurs doctrines dans tel ou tel autre aphorisme. Et n’est-il pas curieux de voir combien contradictoires sont les résultats auxquels aboutissent ces tentatives de simplification ! Alors que, pour Tocqueville, la boutade de Baudeau résume toutes leurs théories, d’autres croient pouvoir affirmer que « la devise célèbre laisser faire, laisser passer qu’ils ont inscrite sur leur drapeau résume très heureusement toutes leurs doctrines » (1). Voilà donc deux « résumés » diamétralement opposés l’un à l’autre, et, comme cela arrive souvent, la vérité est entre ces deux opinions extrêmes : il n’est pas plus exact de prétendre que les physiocrates n'avaient aucun respect pour les droits de l’individu et ne reconnaissaient pas de limites aux droits de l’Etat, que de leur attribuer une conception du rôle de l'Etat purement négative et toute d’abstention.
Pour compléter ce chapitre, il est intéressant de montrer comment les physiocrates concevaient les relations de l'Etat avec les puissances étrangères.
Le sujet a été longuement traité et par La Rivière (2), et par Le Trosne (3).
Il va de soi que l'un et l’autre insistent sur la nécessité de la plus grande liberté dans les échanges, liberté qui est une conséquence du droit de propriété : que les échanges se fassent au dedans ou au dehors, déclare Le Trosne, cette différence ne modifie en rien l'essence des choses. C’est Ià le point de vue économique de l'Ecole, qui est de notion cou-
(1) L. Awezir, L'idée de la souveraineté d’après les écrivains
français du xvure siècle, p. 261 (Thèse de droit de Paris, 1904). (2) Ch. xxxv de l'Ordre naturel (p. 317-333).
(3) De l'Ordre social, Discours X : Des guerres et des prohibitions du commerce (p. 397-450).
rante et sur lequel nous n’avons pas à insister ici. Mais ce que l’on sait moins, c’est que, au point de vue. politique, les physiocrates étaient internationalistes et, l’on pourrait même dire, fédéralistes.
Comme tout se tient dans leur système, leurs vues concernant les rapports internationaux se rattachent à l'idée de cette société naturelle, universelle et tacite, qui a précédé la formation des sociétés politiques (1). Selon La Rivière, l’institution de celles-ci n’a pu détruire cette société naturelle, générale et tacite, qui n’a fait que prendre une forme nouvelle : les divers Etats se présentent ainsi comme « différentes branches du même tronc ». Ils seraient, d’ailleurs, tous gouvernés par des lois qui, dans ce qu’elles ont d’essentiel, seraient parfaitement semblables, si toutes les nations s'étaient élevées à la connaissance de l’ordre immuable. Quoi qu'il en soit, « tous les peuples de l’Europe ne forment naturellement qu'une seule et même société ». Lorsque les rois, se conformant à l'usage, se traitent de /rères, ce n’est pas une fraternité personnelle qu’ils veulent désigner, c’est au contraire une fraternité nalionale. Ils parlent en chefs des nations qu’ils représentent et « ils se reconnaissent pour frères, parce que chaque peuple, chaque Etat doit se reconnaître pour /rère d'un autre peuple, d’un autre Etat ».
Pour Le Trosne, le principe de la fraternité des nations n’est pas seulement dicté par la justice : il est aussi conforme à l'intérêt de chaque nation indépendamment de la conduite des autres. Ce principe « ne doit pas être simplement regardé comme une belle idée morale, bonne à enseigner dans les écoles des philosophes, mais comme une maxime pratique de gouvernement dont on ne peut s’écarter qu’à son préjudice ».
(1) V. ci-dessus, p. 39.
La Rivière considère comme chimérique l’idée de vouloir maintenir l'équilibre européen, en divisant les puissances « pour les mettre en contre-forces et en opposition les unes aux autres ». Par contre, une confédération générale de toutes les puissances de l’Europe lui paraït « tellement dans l'ordre de la nature, qu'on doit la supposer toujours faite, ou plutôt toujours existante, sans l'entremise d’aucunes conventions expresses à cet égard, et par la seule force de la nécessité dont elle est la sûreté politique de chaque Nation en
particulier ».