‹ Les Impots Achour et HockorChapitre 11 sur 25 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Les Personnes

Bien que les deux impôts que nous étudions aient pour base la propriété foncière, ils ne frappent pas la terre en quelques mains qu’elle soit. Ils sont en effet particuliers à certaines catégories d'individus. On a pu dire en parlant de l’achour que c'était en quelque sorte un impôt personnel (1). En effet, si l’achour est un impôt foncier, puisqu'il a pour base la terre, il apparaît comme personnel en ce qu’il n’est pas payé par tous les habitants de l’Algérie indistinctement.

Quelles sont donc les personnes qui peuvent être astreintes au paiement de l’achour et du hockor ? Quelles sont celles qui en sont toujours exemptes ?

La question de savoir quelles sont les personnes qui doivent payer l’achour dans le département de Constantine n’est qu’un aspect de la question tout à fait générale de savoir quelles personnes sont astreintes aux impôts arabes dans toute l'Algérie. L’achour est l'impôt arabe portant sur les fruits de la terre, comme le zekkat est l'impôt arabe portant sur les troupeaux, et les indigènes soumis à l’achour dans le département de Constantine sont ceux que l'Administration et la jurisprudence du Conseil d'État considèrent comme astreints d’une façon générale aux impôts arabes. La question sort donc du sujet limité que nous étudions. Disons seulement que, si aucune difficulté ne s’est jamais produite en ce qui concerne les Européens, qui ont toujours été exempts de l’impôt arabe, et en ce qui concerne

(1) E. LARCHER, Législation algérienne, t. 1, p. 325.

les indigènes musulmans, qui y ont toujours été astreints, la situation de certaines autres catégories des habitants de l’Algérie est beaucoup moins facile à déterminer : il s’agit des israélites algériens non admis à la qualité de citoyens français, des israélites et musulmans algériens admis à la qualité de citoyens français, et des étrangers musulmans et israélites originaires de pays musulmans.

Il semble, à première vue, que les mêmes questions ne peuvent pas se poser en ce qui concerne le hockor, en tant du moins que le hockor porte sur des territoires arch où la propriété individuelle n’a pas été constituée. Les terres arch étaient occupées par les tribus indigènes ; chaque membre de la tribu possesseur du sol payait au beylik un impôt spécial, le hockor, il ne pouvait ni aliéner la terre qu’il cultivait ni en disposer. Et le Sénatus-Consulte du 22 avril 1863 en déclarant les tribus propriétaires des territoires qu’elles détenaient, maintenait cette inaliénabilité des terres arch; dès lors, on serait tenté de conclure qu’il est impossible qu'un individu autre qu'un indigène musulman soit possesseur de terre arch ; que la question ne peut pas se poser de savoir si un individu autre qu'un indigène musulman peut être astreint au hockor.

Cette conclusion serait inexacte. Sans doute la quasi unanimité des tribus qui occupaient les territoires arch de la province de Constantine élait musulmane et le Sénatus-Consulte a maintenu ces territoires inaliénables entre leurs mains. Mais sur divers points du beylik il existait des tribus dont les membres appartenaient à la religion israélite.

Les auteurs de la Notice sur la province de Constantine signalent une tribu juive qui se trouvait établie dans le Ferdjiouab, caïdat situé entre Djidjelli et Constantine (1). Ses membres se livraient à l’agriculture, mais ils n’avaient pas perdu au milieu des occupations agricoles leur aptitude aux professions industrielles et commerciales, ils vendaient des bijoux et en fabri-

(1) Tableau de la situation des établissements français dans l’Algérie, 1840. Province de Constantine, p. 356.

quaient ; on les rencontrait sur tous les marchés qui se tenaient dans les montagnes, au milieu des Kabyles insoumis. Avant la conquête arabe il existait d’autres tribus juives dans la région de Batna, Aïn-Beïda, Sedrata : c'étaient des tribus berbères qui s'étaient converties au judaïsme. Ces diverses tribus offrirent la plus vive résistance aux envahisseurs arabes, mais elles finirent par être soumises successivement. Les unes embrassèrent. l’islamisme et il devint bientôt impossible de les distüinguer des autres tribus arabes ou berbères ; quelques-unes persistèrent dans la religion de Moïse et s’attachèrent à la fortupe de certaines grandes tribus arabes dont elles devinrent les clientes afin de bénéficier d’une certaine protection.

Parmi ces dernières tribus juives qui conservèrent leur religion malgré la conquête musulmane, l’une d’elles, la tribu des Beni-Memouni était établie dans les environs de Souk- Ahras, à Zarouria (1). Les Beni-Memouni étaient devenus les clients des Henenchach, tribu hilalienne de la frontière tunisienne qui avait établi sa domination sur une partie du beylik de Constantine. Les Beni-Memouni formaient trois ou quatre mechtas ayant chacune à sa tête un Kébir et qui portaient presque tous des noms arabes ; à cause de cette dernière particularité, à cause peut-être aussi de leur origine berbère plus ou moins lointaine et parce qu’ils s’adonnaient à l’agriculture, contrairement aux habitudes normales des israélites, il était assez difficile de les distinguer des sectateurs de l'Islam.

A la veille de l'occupation du beylik de Constantine par les troupes francaises, ces tribus juives et spécialement celle des Beni-Menouni, se livraient à l’agriculture et occupaient les terres qu'elles cultivaient de la même façon et au même titre que les tribus musulmanes qui les entouraient ; elles étaient soumises au même régime fiscal et celles qui se trouvaient dans la partie du pays soumise à l’autorité effective du bey payaient lJ’'achour et le hockor entre les mains des agents du bey,

(1) Nous devons à l’obligeance de M. Ducasse, juge de paix à Souk-Ahras, les renseignements qui suivent, relatifs à la tribu des Beni-Memouni.

dans les conditions exposées dans la première partie de cette étude.

Après la prise de Constantine et l'occupation de la province, nous continuâmes à traiter ces tribus juives sur le même pied que les tribus musulmanes.

On sait que l'Administration considéra que les territoires occupés par des tribus qui y vivaient dans une sorte de communisme, sans qu'on y rencontrât l’appropriation individuelle du sol, étaient donnés en jouissance aux tribus, mais que le souverain conservait sur eux certains droits de domaine éminent : c’est la terre arch et dans le département de Constantine le hockor n’était pas autre chose que le loyer payé à l’État par les tenanciers en rémunération de la jouissance qui leur était abandonnée.

Les tribus juives comme les tribus musulmanes restèrent en possession des territoires qu’elles occupaient et payèrent, entre les mains des agents français, l’achour et le hockor qu’elles payaient jadis au beylik. Il n’y eut à cet égard aucune différence entre les tribus juives et les tribus musulmanes. Il est peu probable d'ailleurs que les officiers français aient reconnu à première vue l'existence de ces collectivités israélites qui se confondaient avec la masse des populations musulmanes.

D'ailleurs, pendant cette première période, les israélites algériens, non admis à la qualité de citoyens français, étaient considérés par l'Administration comme étant soumis aux impôts arabes. Avec les progrès de l’occupation française, les transactions devenant plus faciles et plus sûres, certains israélites jusqu'alors commerçants dans les villes, étaient devenus propriétaires de terres et de troupeaux. La question se posa de savoir si ces propriétaires israélites, qui eux aussi étaient des indigènes comme les musulmans, devaient être assujettis à l’achour et au zekkat à raison de leurs terres et de leurs troupeaux. L’Administration le pensa et les porta sur les rôles de l’impôt arabe. En 1863 le Ministre de la Guerre eut l’occasion d'essayer de justifier cette pratique à propos d’un recours au Conseil d’État formé par un israélite indigène nommé Abraham

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el Kanoui. Ce dernier protestait contre son imposition au zekkat en s'appuyant sur ce que le zekkat est un impôt arabe et sur ce qu'aucune disposition législative ne soumet les israélites au paiement de ces contributions (1). Dans les observations par lui présentées au Conseil d’État, le Ministre de la Guerre affirmait que les juifs algériens doivent payer les impôts auxquels étaient soumis les autres indigènes algériens de ia même façon que les juifs français, allemands, espagnols, etc., sont soumis aux lois des pays qu’ils habitent. Le Ministre disait même que les juifs étaient soumis au paiement de ces contributions « comme les autres Arabes ». C'était là une théorie hardie supposant une sorte de nation arabe dont les juifs feraient partie au même titre que les musulmans.

Le Conseil d’État, dans son arrêt cité plus haut du 13 août 1863, a rejeté la requête d'Abraham el Kanoui et a approuvé la pratique de l'Administration, mais il ne ressort pas de cet arrêt une argumentation bien nette ; il se borne à affirmer que les contributions arabes ont dû être supportées par les israélites indigènes au fur et à mesure que ces derniers sont devenus propriétaires de lerrains et de troupeaux ; que seuls les Européens ont été exemptés par la décision ministérielle du 5 novembre 1845, qui ne s'applique point aux israélites indigènes. Le Conseil d’État semblait donc déjà considérer les impôts arabes comme formant le droit commun fiscal de l'Algérie ; il ne pouvait pas pourtant lirer argument en ce sens du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863 non encore en vigueur lors de l’établissement des rôles sur lesquels avait été porté Abraham el Kanoui.

L'article 4 du Sénatus-Consulte est venu en effet renforcer cette théorie, du moins par suite de la façon dont le Conseil d'État interprète cette disposition. A différentes reprises ont été rendus des arrêts approuvant l’Administration d’avoir maintenu sur les rôles de l’impôt arabe des israélites non admis à

(1) LEBON, Recueil des Arrêts du Conseil d'État, Abraham el Kanoui, 13 août 1863, p. 683 et la note.

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