‹ Les Impots Achour et HockorChapitre 12 sur 25 · PRE · texte numérisé non relu

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la qualité de citoyens français (1). La même théorie a été implicitement appliquée dans les arrêts qui assujettissent aux impôts arabes les israélites marocains (2).

Cette solution est conforme à la facon dont le Conseil d'État interprète l’article 4 du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863. D’après lui, en portant que « les rentes, redevances et prestations dues à l'État par les détenteurs des territoires des tribus continueront à être perçus comme par le passé », cet article a eu pour effet d'assujettir à ces impôts tout individu cultivant les terres indigènes, de faire de ces contributions le droit commun fiscal pour les propriétés rurales de l'Algérie. En somme; tout le monde doit payer les impôts arabes ; seuls les Européens y échappent parce qu'exemptés par la décision ministérielle du 5 novembre 1845.

Il est des plus contestable qu’il faille donner cette portée à l’article 4 du Sénatus-Consulte, comme nous le verrons à la fin de ce chapitre, et l’on peut parfaitement soutenir, en ce qui concerne les impôts arabes en général, que les israélites algériens non admis à la qualité de citoyens français ne devaient pas ou ne doivent pas (puisque l'Administration considère qu’il existe encore des juifs indigènes) être soumis aux impôts arabes. Il semble étrange, en effet, de faire payer ‘des impôts appelés officiellement impôts arabes, par des israélites ; et, d’autre part, il est certain que les autorités algériennes, en faisant percevoir ces impôts, vers 1840, ne songeaient pas du tout aux israélites, mais bien aux populations musulmanes que nous venions de soumettre. En tout cas il n’est pas évident que les israélites doivent payer ces impôts et ce doute doit leur profiter, les impôts arabes constituant en Algérie un régime d'exception comme nous le verrons bientôt.

Mais la situation n’est pas la même pour les tribus juives et particulièrement celle des Beni-Memouni, qui continuaient à occuper les terres arch de la province de Constantine, en ce

(1) Abraham ben Yossef Ayache, 29 juillet 1801 : Leson, p. 712; Reo. Alg. 1904. 2. 197.

(2) Corcia, 19 décembre 1904: LEeBon, 1904, p. 840 ; Rec. Alg. 1905. 2. 71.

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qui concerne le paiement du hockor. Du moment que ces tribus conservaient la jouissance de ces terres arch, qu’elles en restaient locataires, elles devaient continuer à payer le prix de location dû à l'État, c'est-à-dire le hockor. Elles étaient dans une situation identique à celle des tribus musulmanes qui les entouraient.

Ces tribus juives restèrent donc en possession des terres arch qu’elles détenaient et continuèrent à payer les impôts arabes. La tribu des Beni-Memouni fut soumise aux deux premières Opérations du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863 : délimitation des douars et reconnaissance du caractère des biens immobiliers; mais, comme pour le reste de l'Algérie, la constitution de la propriété individuelle ne fut pas effectuée et l’on ne mit pas fin à cette situation d'individus juifs détenant des terres arch.

Cette situation devint des plus curieuses au point de vue juridique, par suite de l'intervention du décret du 24 octobre 1870, connu sous le nom de décret Crémieux, qui a déclaré citoyens français tous les israélites indigènes des départements de l'Algérie.

Dès lors, semble-t-il, les membres de nos tribus juives devenaient des citoyens français, leur statut réel, aux termes même du décret, était réglé par la loi française. Mais cependant les terres que détenaient ces individus étaient des terres arch, jamais la propriété individuelle n’y avait été constituée. Pouvait-on les déposséder de ces terres ? Cela était impossible. Pouvait-on admettre, au contraire, que des citoyens français, dont le statut réel est réglé par la loi française, restassent en possession de terres arch régies par le droit musulman ? Et s’ils conservaient la jouissance de ces terres, ils devaient payer la taxe spéciale due à l’État par les détenteurs des terres arch en reconnaissance des droits de domaine éminent qui appartenaient autrefois au souverain, ils devaient payer le hockor.

La question se posa d’ailleurs à cette époque d’une façon générale pour tous les indigènes israélites propriétaires de terres ou de troupeaux. Avant le décret Crémieux, l’Administration leur imposait le paiement des impôts arabes. Devenus

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citoyens français devaient-ils continuer à figurer sur les rôles de l’achour et du zekkat ? L’Administration algérienne le crut et perçut sur eux les impôts arabes comme par le passé.

La mesure fut d’abord appliquée sans trop de résistance, mais bientôt des protestations s'élevèrent parmi les israélites naturalisés et il s'engagea entre l'Administration et l’un d’eux, nommé Kalfallah Assoun, une véritable lutte judiciaire dont M. Camille Bazille a retracé les péripéties dans un article paru dans la Revue générale d'Administration (1).

Les israélites naturalisés formèrent en effet de nombreuses requêtes en annulation de cotes devant les Conseils de Préfecture. Le 1° avril 1876, le Conseil de Préfecture de Constantine annulait la cote de Kalfallah Assoun. Mais par une circulaire du 3 août 1877, le Gouverneur Général prescrivit de maintenir les israélites aux rôles de l’impôt arabe. Certains Conseils de Préfecture crurent pouvoir baser leurs arrêtés sur ces injonctions de l’Administration, tandis que d’autres résistaient et continuaient à exempter les israélites (2.

Kalfallah Assoun porta la question devant le Conseil d’État, qui par un arrêt en date du 28 novembre 1879, décidait que les impôts arabes ne sont pas dus par les indigènes naturalisés français par le décret du 24 octobre 1870 ou par naturalisation individuelle (#).

L'Administration ne s’inclina pas et persista dans son attitude. Une circulaire du Gouverneur Général du 31 mai 1880 (?) prescrivit aux agents financiers de porter les israélites sur les rôles de l'impôt arabe et aux Conseils de Préfecture de les y maintenir. Le Conseil d’État, dans une série d’arrêts rendus annuellement en 1880, 1881, 1882, 1883 et 1884 maintenait sa jurisprudence et condamnait à nouveau la théorie de l’Administration. Le dernier arrêt, en date du 27 juin 1884 (%), a mis

(1) Camille Bazizre, Les Indigènes Algériens (Israélites et Musulmans) et l'impôt arabe (Revue Générale d'Administration, 1882 (février), p. 157).

(2) Camille BaziLLe, ibidem. ÿ

(3) Kalfallah Assoun, 28 novembre 1879 : LEBON, 1879, p. 749.

(4) Revue Algérienne, 1885. 2. 171.

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fin aux résistances de l'Administration qui ne porte plus les israélites citoyens français sur les rôles de l'impôt arabe.

Entre temps et par des arrêts en date du 13 février 1880 et du 7 juillet 1882 (1), le Conseil d’État décidait qu’un musulman indigène admis à jouir des droits de citoyen français ne peut être assujetti aux impôts dus par les Arabes.

Sur quels motifs juridiques l'Administration basait-elle sa prétention de soumettre aux impôts arabes les indigènes musulmans et israélites admis à la qualité de citoyens français, car la question se pose de la même façon pour les uns et pour les autres ? Le Ministre de l'Intérieur, dans un avis formulé devant le Conseil d’État, lors du recours de Kalfallah Assoun en 1879, exposait quel était le point de vue de l'Administration (2?) : dès le début de l’occupation française, les terres cultivées par les Européens avaient été exemptées de tous les impôts qui frappaient la propriété indigène et cela dans le but de favoriser la colonisation européenne ; on s'était préoccupé de restreindre cette immunité à ce qu’exige l'intérêt de l'immigration européenne. Aussi les textes réglementaires (3) se bornent à classer les habitants de l’Algérie en deux catégories : les indigènes d’une part, les Européens de l’autre. Les décrets qui confèrent à des indigènes le titre de citoyens français ne peuvent leur donner que des droits civils et politiques et ne peuvent rien disposer en ce qui touche la matière fiscale.

Nous avons vu que le Conseil d’État s’est prononcé en faveur de l’exemption des indigènes devenus citoyens français. Il ne pouvait pas en être autrement. En effet, au-dessus des textes plus ou moins clairs, il existe un grand principe, c'est celui de l'égalité des citoyens français devant la loi et en particulier devant l'impôt. Il n’y a pas diverses catégories parmi les citoyens français ; tous ont les mêmes droits et les mêmes obli-

(1) LeBon, 1880, p. 153 ; 1882, p. 639.

(2) Note sous arrêt Kalfallah Assoun, du 28 novembre 1879 : LEBON, 1879, p. 749.

(3) 11 s’agit sans doute de l’article 4 du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863, combiné avec la décision ministérielle du 5 novembre 1845.

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gations ; et le Conseil d’État ne pouvait pas admettre qu'un indigène israélite ou musulman devenu citoyen français payât des impôts dont aurait été exempt un autre citoyen français, européen d’origine.

Quant aux individus juifs de la tribu des Beni-Memouni, ils restèrent en possession des terres arch qu'ils détenaient et continuèrent à payer comme par le passé les mêmes impôts que les indigènes musulmans, achour, kockor et zekkat. Il ne semble pas d’ailleurs que ces individus, moins policés que leurs coreligionnaires des villes, aient songé, au début, à réclamer l’exercice des droits attachés à la qualité de citoyen français et à exciper de cette qualité pour obtenir décharge de l'impôt arabe. Mais bientôt, mieux avertis, ils protestèrent énergiquement contre leur imposition et voulurent profiter de tous les avantages que le décret Crémieux donnait à leurs coreligionnaires. L’Administration se décida à dégrever l’un d’eux, le nommé Bouguerra Memouni, qui avait fait son service militaire vers 1875 et dont, par suite, la qualité de citoyen français ne pouvait guère être contestée. Les autres, qui n'étaient pas allés sous les drapeaux, restèrent astreints aux impôts arabes. Mais en même temps, l'Administration refusait de les considérer comme des citoyens français, ce qui lui permettait de ne pas astreindre aux impôts arabes des citoyens français et de ne pas se mettre en contradiction avec la jurisprudence du Conseil d'État. Profitant de ce que les Beni-Memouni étaient établis très près de la frontière tunisienne, de ce qu’ils avaient changé de pays à diverses reprises avant de se fixer définitivement au douar Zarouria, près de Souk-Ahras, et de ce que la tribu des Henenchah dont ils étaient les clients étendait son influence jusqu’en Tunisie, l'Administration considéra les Beni-Memouni comme étant des sujets d’origine tunisienne, et les traita non comme des citoyens français, mais comme des étrangers israélites originaires d’un pays musulman établis en Algérie.

Or, l'Administration porte sur les rôles de l’impôt arabe les étrangers musulmans ou israélites originaires de pays musulmans et le Conseil d’État a approuvé à plusieurs reprises cette

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manière de procéder. Par arrêt en date du 26 mars 1904 (), le Conseil d’État a décidé que les impôts arabes sont dus en Algérie par un Marocain musulman. Par un autre arrêt en date du 19 décembre 1904 (2), il a décidé que ces impôts sont également dus par un israélite marocain possesseur de terrains en Algérie. Pour en décider ainsi, le Conseil d'État tire argument de l’article 4 du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863, qui est ainsi conçu: « Les rentes, redevances et prestations dues à » l’État par les détenteurs des territoires des tribus continue- » ront à être perçus comme par le passé jusqu’à ce qu’il en soit » autrement ordonné par des décrets impériaux rendus en la » forme des règlements d'administration publique. » Donc, dit le Conseil d’État, les impôts arabes sont dus par les détenteurs des territoires des tribus, quels qu’ils soient ; seuls les Européens en ont été exemptés par la décision du ministre de la Guerre du 5 novembre 1845 ; un Marocain musulman ou israélite n'est donc pas fondé à soutenir qu’en sa qualité de Marocain il ne pourrait être assujetti aux impôts arabes (3).

L'Administration appliqua le même raisonnement aux Beni- Memouni. En les considérant comme des israélites sujets tunisiens établis en Algérie, elle supprimait cette situation de citovens français détenteurs de terres arch, et conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, elle pouvait réclamer de ces israélites tunisiens le paiement des impôts arabes et notamment du hockor.

La solution qu’adopta alors l'Administration algérienne nous paraît critiquable à deux points de vue. D'abord, en admettant même que les Beni-Memouni eussent été des sujets tunisiens, nous estimons que, contrairement à la théorie du Conseil d’État, il ne résulte pas de l’article 4 du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863, que les impôts arabes soient dus par les détenteurs des territoires des tribus quels qu’ils soient. Nous avons

(1) Benhamou, 26 mars 1904: LeBon, 1904, p. 297 ; Rev. Alg. 1904. 2. 168.

(2) Corcia, 19 décembre 1904 : LeBon, 1904, p. 840 ; Rev. Alg. 1905. 2. 71 et la note de M. É. LARCHER.

(3) Arrêts cités du 26 mars 1904 et 19 décembre 1904.

déjà critiqué cette interprétation à propos des israélites non admis à la qualité de citoyens français que l'Administration soumet aux impôts arabes. Nous verrons à la fin de ce chapitre que le Sénatus-Consulte a voulu maintenir les impôts arabes et régler leur régime légal ; mais qu’il a entendu s’en référer à l’état antérieur en ce qui concerne les individus soumis à ces impôts. Or, en percevant les impôts arabes lorsque notre autorité a été établie en Algérie, nous avons voulu maintenir les impôts traditionnellement perçus sur les indigènes par Abd-el- Kader et par les Turcs. Cela seul fait de ce régime fiscal un régime d'exception : on ne peut y assujettir des sujets de pays étrangers, qui ne peuvent en aucune façon être considérés comme des indigènes algériens.

Mais en réalité, il était abusif de la part de l'Administration de considérer les Beni-Memouni comme des sujets tunisiens. Quelle qu’eût été leur origine, ils étaient établis en Algérie depuis fort longtemps : le fait seul qu’ils étaient détenteurs de terres arch le montrait: ils étaient évidemment algériens au même titre que les tribus musulmanes qui les entouraient. Par suite, le décret du 24 octobre 1870 leur était applicable, ils étaient devenus citoyens français.

Néanmoins, ce ne fut qu'il y a sept ou huit ans et à la suite de nombreuses démarches auprès du Gouvernement général et même du Ministère de la Justice, que l'Administration reconnut aux Beni-Memouni la qualité de citoyens français, montrant ainsi combien fragiles étaient les arguments qu’elle invoquait auparavant pour la leur refuser. Malgré cela, il restait encore deux familles dont la situation n'avait pas été éclaircie : elle n’a été définitivement réglée qu'il y a trois ans; tous, maintenant, sont considérés comme citoyens français à tous les points de vueet, par suite, sont exempts de l'impôt arabe. Seuls, d’ailleurs, avec Bouguerra Memouni qui, le premier, avait été dégrevé, les membres de ces deux dernières familles ont conser vé le sol de leurs ancêtres ; les autres ont abandonné l’agriculture pour se réfugier dans les centres où ils emploient leurs aptitudes dans diverses professions.

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En faisant l'historique de la façon dont l'Administration a traité la tribu juive des Beni-Memouni au regard de l’impôt depuis la conquête, nous avons eu l’occasion d'indiquer les solutions que le Conseil d'État a adoptées en ce qui concerne la question générale de savoir quelles personnes doivent payer l’impôt arabe en Algérie : ces solutions sont relatives aux israélites algériens non admis à la qualité de citoyens français, aux israélites et musulmans algériens admis à la qualité de citoyens français, aux étrangers musulmans et israélites originaires de pays musulmans. Elles résultent d’une théorie générale admise par le Conseil d’État et qui se résume dans les trois formules suivantes : 1° Les impôts arabes sont dus par quiconque détient une terre autrefois possédée par les indigènes (arg. art. 4 du S. C. du 22 avril 14863); 2° Seuls les Européens en sont exempts (décision ministérielle du 5 novembre 1845) ; 3° Toutelois un citoyen français, quelle que soit son origine ethnique, ne peut jamais être assujetti aux impôts arabes.

De ces trois formules, les deux dernières ne sont pas critiquables et tout le monde admet aujourd’hui les conséquences qui en découlent. La première, au contraire, entraîne des solutions d'espèces que nous croyons fausses : la soumission aux impôts arabes des israélites non admis à la qualité de citoyens français et, d'autre part, des israélites musulmans originaires de pays musulmans autres que l'Algérie (1).

L'article 4 du Sénatus-Consulte a-t-il vraiment une portée aussi grande que celle que lui attribue le Conseil d'État et doitil entraîner forcément les solutions que nous critiquons ?

A ne considérer que le texte du Sénatus-Consulte et la place qu'y occupe l’article 4, on serait tenté de donner à cet article une portée particulièrement restreinte : le Sénatus-Consulte avait pour but principal de déclarer les tribus propriétaires des terres ‘arch; lors donc qu’après avoir proclamé ce droit de propriété),

(1) En fait, cette formule n’entraîne pas d’autres conséquences. Mais théoriquement, on peut se demander si un Japonais, propriétaire de terres en Algérie, ne devrait pas être assujetti à l’achour : ce n’est pas un Européen.

(2) Art. 1%, alinéa 1 du Sénatus-consulte.

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