CHAPITRE PREMIER
LA TAILLE PERSONNELLE ET LA TAILLE REELLE '. LEUR FONCTION- NEMENT VERS LE DÉBUT DU XVIIl" SIECLE
La taille est ainsi définie par Auger à la Historique sommaire première page de son Traité sur les tailles :
jusqua ^ . .
Louis XIV. ^^ Imposition en argent qui se repartit an-
nuellement sur chaque contribuable, en proportion de ses biens, facultés et industrie », et par Moreau de Beaumont : « Tribut ordinaire que le roi lève tous les ans sur ses sujets. » Contentons-nous pour le moment de ces définitions, dont les pages suivantes feront ressortir l'insuffisance, mais qui donnent du moins des choses une idée approximative. Ajoutons seulement que la taille était d'origine essentiellement féodale et militaire, qu'elle était un tribut levé par les seigneurs, puis par le roi quand l'autorité royale se fut substituée à l'autorité féodale, sur la population non combattante, dans certains cas prévus par la coutume, ou dans certaines nécessités, dont la plus fréquente et la plus impérieuse était évidemment l'état de guerre : une sorte de rachat de conscription, pour employer des expressions modernes. La permanence des guerres entraînait tout naturellement la permanence de la taille; Charles VII put la faire en i444 sans résistance et sans difficulté, car c'était un soulagement pour les populations que
I. Les indications de numéros entre parenthèses figurant dans cette Introduction «e rapportent aux numéros des pièces du Recueil de textes ci-après.
de payer une somme modique pour rcntrelicn d'une troupe régulièremeiil soldée et disciplinée et d'être affranchies parla des vexations affreuses des gens de guerre. « Les peuples, dit avec raison Y Encyclopédie méthodique, Finances (art. Taille), qui en sacrifiant une portion médiocre de leurs revenus, s'assuraient la possession paisible du reste de leurs biens, virent sans regret s'établir une contribution dont la destination les mettait à l'abri des pillages auxquels ils étaient exposés avant l'inslitution de cette nouvelle police. »
Impôt de guerre, la taille devait naturellement exempter la noblesse, alors chargée, dit en 1789 le cahier du tiers-état de Nemours, u de faire la guerre en personne et à ses frais, toutes les fois qu'elle en était sommée. » Une raison analogue, mais inverse, explique la légitimité de l'exemption originaire du clergé : la noblesse était exempte parce que sa fonction sociale était de faire la guerre ; le clergé, parce que la sienne était de n'y prendre aucune part et d'y être complètement étranger. Cette double exemption ne devint injuste, et ne devint pesante, que quand la taille, accrue successivement, grossie de plusieurs impositions additionnelles ^ fut devenue non plus un acces-
I. Les impositions accessoires à la taille étaient le taillon, le fonds des marcchaussées, le fonds des étapes (impositions régulières, qui firent partie après la réforme de 17G8 du premier brevet), puis toute une série d'autres impositions militaires, ou locales, ou extraordinaires, ou d'impositions pour travaux publics d'un intérêt local ou général, qui formèrent le second brevet. On pourra juger de leur importance et de leur diversité par cette énumération incomplète des impositions comprises dans le second brevet de la taille de la généralité de Rouen en 1787 : fourrages, quartier d'hiver, logement des troupes, solde et habillement des soldats de milices, /j d. pour 1. pour l'hôtel des Invalides, ponts et chaussées, y compris la reconstruction des ponts de Tours et de Gé, appointements de l'inspecteur des manufactures et des commis à l'inspection de la librairie, logement des officiers de plusieurs élections, du gouverneur, de l'intendant, des commissaires des guerres, des prévôt général, lieutenants et cavaliers de la maréchaussée, dépenses extraordinaires pour la défense et la sûreté des côtes, ouvrages dans différents ports du royaume, dépenses des canaux de Picardie et de Bourgogne et de la navigation de la Charente, portion d'intérêts d'un emprunt de la ville de Rouen pour la réparation de son pont de bateaux, entretien des haras, 3 d. par 1. du montant des impositions ci-dessus pour le secoxirs des hôpitaux et la destruction de la mendicité, etc., etc. Outre cela, les impositions spéciales à telles ou telles paroisses, les rejets, les réimpositions, etc. — Les accessoires doublaient presque la taille, comme de nos jours les centimes doublent presque les contributions directes.
Ou bien encore parce détail du rôle de la taille en 1764 dans la généralité de Bordeaux (Arch. Gironde, G 8092) :
Principal de la taille 3.177./I91
2 sols pour livre . 235. 53o
A reporter 2. 61 3. 021
soire, mais une des principales ressources du budget, lorsque le déplorable système de la vénalité des charges eut en même temps grossi fortement le nombre des exempts et diminué celui des taillables, enfin lorsque les changements survenus dans l'état social eurent de plus en plus substitué l'armée nationale à l'ancienne armée féodale et démenti la vieille fiction que la guerre était l'affaire, était la dette de la seule noblesse. Sans doute les chiffres sont trompeurs, et les 1.200.000 1. de la taille de Charles Yll, les 4.700.000 1. de la taille de Louis XI, représentaient, en valeur du xvn" ou du xviii" siècle, infiniment davantage, 16 millions, au dire de Le Trosne, au moment où il écrivait (1770) ; mais, même en tenant compte des considérables changements de la valeur réelle des espèces, il n'en reste pas moins évident que tout autres choses sont l'humble taille des débuts, et les 40 à 43 millions de tailles que supportaient les pays d'élections sous le ministère de Mazarin.
On connaît les efforts méritoires, mais inutiles, de Colbert pour diminuer cet impôt, qu'il eût voulu réduire, désespérant de pouvoir l'améliorer par la suppression des privilèges qui en faisaient retomber la charge sur les moins capables de la supporter. On connaît aussi ses efforts, non moins méritoires, mais, hélas, non moins inutiles, pour en améliorer la répartition et
Report 2./|i3.o2i
Taillon 3G.i/|i
Appointements des officiers des marécliaussées 118.269
Étapes des gens de guerre 1 44. 000
Gages et taxations des trésoriers et contrôleurs 2.900
Augmentation de gages des mêmes 1.G22
Supplément de fonds ordinaires pour les ponts et chaussées 161.955
Entretien des rivières 10.000
Ouvrages dans les ports de mer du royaume 53.GÔ2
Droits d'usage et nouveaux acquêts i.Sai
2 sols pour livre desdits droits 182
Droits sur les huiles 5.o65
3 d. pour 1. pour les hôpitaux 37.487
Pépinières , 10.965
Fortifications de Bayonne 1.710
Gages des officiers- du présidial d'Agen 2.099
Lo^er des bureaux des élections i.4oo
Pour les officiers des élections d'Agen et de Condom 600
Divers 4.4oo
2 sols pour 1. de taxation aux officiers des élections 23.974
3.034.902 En plus, les fourrages, ustensiles, garde-côte, logements militaires, gratifications aux maîtres de poste.
en adoucir la levée. Colbcrt a soutenu une lutte persévérante contre la foule d'abus, bien plus lourds aux populations que la taille elle-même, qui en viciaient la répartition, et en rendaient la perception rigoureuse et vexatoire. Ces abus ont été plus forts que le ministre et lui ont survécu.
La répartition, tout d'abord, était à peu ^ ^'"'^laiUe ^ " P'^^ hasardeuse au degré le plus élevé, injuste et arbitraire au degré le plus bas. Chaque année (vers février) était arrêté au Conseil le brevet de la taille de chaque généralité : puis venait la répartition entre les diverses élections de chaque généralité (les commissions), d'abord l'œuvre des Trésoriers de France, puis, depuis Richelieu, arrêtée aussi au Conseil : puis la répartition entre les diverses paroisses d'une même élection (le département), à laquelle, depuis i663, les élus n'assistaient plus guère que pour la forme et qui était, de fait, uniquement l'œuvre de l'intendant *. Les forces contributives de ces différentes circonscriptions étant mal déterminées, la répartition de la taille entre elles était nécessairement quelque peu arbitraire : mais là n'était pas le grand défaut de la taille. 11 convient de ne pas trop ajouter foi, à cet égard, aux critiques et aux doléances des Trésoriers de France et des élus, chagrins de s'être vu déposséder, au profit des intendants, d'un pouvoir dont ceux-ci faisaient certainement un usage moins injuste qu'eux-mêmes. Il n'y a qu'à parcourir la correspondance de Colbert pour être édifié sur les négligences, les prévarications, les abus d'autorité dont les élus étaient coutumiers^ ; les intendants, surveillés par une opinion jalouse, intéressés à ce que le recouvrement se fît bien, placés plus au-dessus des petites compétitions locales, offraient bien plus de garanties d'impartialité, et il n'est
1. La déclaration du i6 avril i0/i3 attribue aux intendants le droit de procéder au département conjointement avec les élus, et aussi de faire des taxes d'office. Celle de i6G3 leur attribue voix prépondérante. Peu à peu les intendants deviennent entièrement maîtres du département.
2. i6 octobre 1670 (Lettres de Colbert, III, 212) : a Uon m'a donné avis... que dans l'élection de Dreux il y a beaucoup de paroisses soulagées par la considération qu'elles appartiennent à des personnes de qualité de Paris et à des gentilshommes du pays et que les élus y ont du bien... Ne manquez pas de vous (en) informer soigneusement... et d'y apporter les remèdes qui y sont nécessaires, n'y ayant rien qui soit plus contraire axix intentions du roi, ni à quoi vous deviez donner plus d'application qu'à empêcher qu'aucune paroisse ne soit soulagée à l'oppression des autre»... » On pourrait citer quantité de traits semblables.
guère possible de croire de leur part à des injustices conscientes et voulues ; Turgot s'est élevé à bon droit i contre le reproche fait à ses collègues d'user daiis le département de ménagements abusifs ou de rigueurs injustifiées ^ ; mais ils pouvaient se tromper, ou être trompés, ou avoir la main forcée, et être contraints à certains ménagements envers des paroisses puissamment protégées en haut lieu. Défauts de bien peu de portée, d'ailleurs, en comparaison des abus bien autrement graves qui viciaient le dernier degré de répartition, celle qui se faisait entre les contribuables d'une même paroisse, le rôle, et cela, surtout dans les pays de taille personnelle, c'est-à-dire dans ceux où l'habitude avait prévalu de prendre pour base de la répartition l'ensemble des facultés supposées à chaque taillable : et c'était de beaucoup la plus grande partie du royaume : tous les pays d'élections, à l'exception des généralités d'Auch et de Montauban et des élections d'Agen et de Condom dans la généralité de Bordeaux, qui, quoique pays d'élections, étaient pays de taille réelle.
En pays personnel, le rôle avait été autre- Les collecteurs. fois l'œuvrc d'asséeurs, distincts des collec-
teurs chargés du recouvrement de l'imposition ; mais, depuis 1600, il n'existait plus d'asséeurs, et les collecteurs étaient chargés de faire le rôle : rien n'avait paru plus raisonnable, en effet, que de confier cette fonction à ceux qui, étant responsables de la rentrée de l'imposition, semblaient avoir un intérêt évident à ce que la cote de chaque contribuable fût bien proportionnée à ses moyens. Par malheur l'événement n'avait nullement justifié ce calcul. Les collecteurs avaient été primitivement élus, ce qui semblait impliquer des garanties d'honorabilité et de capacité ; mais la charge était devenue tellement lourde qu'il avait été nécessaire de l'imposer à tous, et la collecte passait ainsi à des mains grossières et inhabiles aussi bien, et même bien plus souvent, qu'à des mains expérimentées ; chaque année l'ordre du tableau appelait à la collecte
1. Turgot, Œuvres, I, /177. — Abbé de Saint-Pierre, Supplément à la taille tarifée : « De trente intendants, on en trouverait à peine un seul qui voulût, par complaisance ou autre motif, abuser de son autorité pour faire une injustice... »
2. De même, on ne peut guère les accuser d'avoir prévariqué dans la distribution du moins imposé que le roi leur accordait communément sur la taille de leur généralité, pour soulager les taillables victimes de quelque accident.
a à 7 habitants ^ selon le chiflre de la population, et remettait à ces malheureux, la plupart du temps grossiers, illettrés, misérables, la difficile et délicate mission de répartir entre leurs concitoyens la masse de la taille, et de la faire rentrer. On aperyoit de suite les conséquences : les collecteurs favorisaient ceux qui leur tenaient, ceux qu'ils craignaient, ceux dont ils dépendaient, ceux qu'ils savaient d'humeur processive et vindicative, ceux qui devaient être après eux collecteurs, et toutes ces faveurs étaient autant de causes d'accablement pour les indéfendus -. Plus encore que leur partialité, leur ignorance et leur incapacité étaient causes des désordres les plus graves ; ils se voyaient réduits à faire faire par des mains plus que suspectes une besogne trop difficile pour leurs cerveaux frustes et leurs doigts inhabiles, et ces écrivains de profession ou d'occasion avaient beau jeu pour glisser dans le rôle toutes les iniquités qu'ils voulaient (A'"" 44^, //7, 66). Le mal était si grand que l'administration, si désireuse qu'elle fût de se désintéresser de l'assiette intérieure de la taille, avait dû comprendre la nécessité d'y intervenir: les intendants avaient reçu pouvoir d'assister, par eux-mêmes ou par des commissaires choisis par eux, à la faction du rôle, ou de taxer d'office les taillables riches, influents et vindicatifs, que jamais les collecleurs n'auraient osé taxer suffisamment, et, inversement, les taillables qui, par situation, par impopularité, étaient exposés à être écrasés par les collecteurs :
1. Déclaration du 2/1 mai 1717 (Néron, Recueil d'édits et ordonnances, 1. II, p. 5io). — Ce nombre devait de préférence être impair.
Le mandement de l'intendant Dupré de Saint-Maur pour 1778, publié ci-après (Voir n" 57), pourra donner l'idée des obligations incombant aux collecteurs et des interdictions à eux faites.
2. Sur l'injustice des rôles faits par les collecteurs, on peut dire que les témoignages sont unanimes : Colbert, Bois-Guillebert, Vauban, l'abbé de Saint-Pierre, le marquis de Mirabeau, Turgot, Le Trosne, Moreau de Beaumont, Montyon, Dupont de Nemours, les assemblées provinciales, etc., etc., donnent une note également pessimiste. — 11 n'y a que les remontrances des cours (comme, par exemple, celles de la cour des aides du 9 juillet 17G8) à soutenir la thèse opposée ; mais n'oublions pas que les cours, étant privilégiées, ne souffraient pas des abus, que même elles en profitaient, et qu'elles en avaient besoin, à cause des procès nombreux auxquels donnait naissance cette répartition grossière.
Un rapport de 1697 à l'intendant de Lyon (Galley, L'élection de Saint-Étienne, p. 127), œuvre du curé du village de Roizey, dit : « Nos habitants soutiaiteraient grandement un cadastre pour avoir la paix parmi eux et surtout la paix de conscience, car les tailles sont si mal partagées et il se commet tant d'injustices dans les partages qvii se font par les consuls des paroisses que les pauvres et les bons, qui souhaiteraient que les partages se fissent dans l'équité, en gémissent... »
LA TAILLE y
horsins, taillables retirés dans des villes franches, commis des fermes du roi, commis du contrôle, ofRciers des greniers à sel, salpêtriers, veuves, médecins, victimes d'incendies, de vols, de mortalité de bestiaux, etc., etc. Ces cotes d'office furent certainement un bien, pour les particuliers et les paroisses (A^*"^ 30, 3U) : elles contribuèrent à rendre moins fréquentes ces haines, ces ressentiments, dont l'assiette de la taille était constamment cause ; les cours des aides étaient profondément injustes et aveuglées par l'intérêt en les voyant avec mécontentement et en s'efTorçant dé les rendre illusoires par les appels qu'elles cherchaient à accueillir et à provoquer contre elles ^. Mais les cotes d'office étaient exceptionnelles, et la masse des populations n'en restait pas moins exposée aux caprices ou aux bévues des collecteurs.
Or, ce qui rendait cet arbitraire des collecteurs particulièrement redoutable, c'étaient les variations fréquentes des cotes. La taille avait beau être assez modérée, dans l'ensemble, et demeurer à peu près stationnaire -, il n'en est pas moins vrai que rien n'était plus mobile que les cotes individuelles : le départ d'un gros contribuable, un rejet, une réimposition ^, l'acquisition d'un office par un taillable, ou d'un bien par un privilégié, suffisaient pour changer les bases de la répartition intérieure d'une paroisse. Cette variété annuelle faisait, selon le mot de l'assemblée provinciale du Berry, le poison de la taille: l'in-
1. La déclaration du 36 avril i685 interdisait aux élections de connaître des taxes d'office : élections et cours des aides cherchèrent constamment à éluder cette défense. Un arrêt de la cour des aides de Bordeaux, du 27 avril 175G, permit de se pourvoir en l'élection et par appel en la cour des aides contre les rôles faits par commissaires. L'intendant réclama vivement contre cette usurpation.
Des taxes d'office il faut distinguer les rôles d'office, c'est-à-dire les rôles faits par commissaires. Les élections ont toujours revendiqué la connaissance des contestations pouvant naître au sujet des rôles d'office, prétention très mal vue des intendants. M. de Cypierre, intendant d'Orléans, signalait dans sa généralité des élections approuvant toujours les rôles, même fautifs, d'autres les bouleversant toujours, même bons. (Arch. nat., H 1/437).
2. La taille des pays d'élections apassé de t\i millions en 1715 à /|o. 107.339 en 1789, plus 3/1 millions d'accessoires, alors que la capitation a passé d'environ 28 à lu 1/2, et le dixième, sous le nom de 2 vingtièmes, de 28 millions en 1710 à 56 ou 67. Si l'on ne considère que le principal de la taille, il y a eu diminution.
3. Rejet, réimposition. — Les sommes avancées par les collecteurs pour taillables insolvables ou pour taillables ayant obtenu décharge ou modération étaient ensuite réimposées à leur profit, et ces réimpositions pouvaient être considérables. La déclaration du i3 avril 17G1 interdit qu'elles dépassassent le 5' du principal de la taille.
certitude, le plus grave défaut que puisse avoir un impôt, comme dit avec raison Adam Smith, étouiVait chez les taillables l'esprit d'entreprise, les empêchait d'améliorer leur sort, leur faisait une nécessité de cacher comme un crime l'aisance dont ils pouvaient jouir, et de paraître misérables, alors même qu'ils étaient au-dessus du besoin (A^"' 67, 69, etc.). Passer pour indigent était le seul moyen de ne pas le devenir effectivement. Ou plutôt — car la misère réelle est toujours la suite trop nécessaire de la dépression et du découragement où jette un système fiscal aussi barbare — c'est le seul moyen de ne pas devancer ses concitoyens dans cette course générale vers la pauvreté.
Il en existe un autre, cependant : c'est
les privilèocs
^ de sortir, a tout prix, de cette classe humi-
yibiis nombreux. ^
liée, dégradée, qui est sujette aux atteintes meurtrières de la taille arbitraire : c'est de se faire place dans la foule innombrable des privilégiés. Plus la taille est ruineuse et avilissante, plus est vif le désir de s'en affranchir, et plus est nombreuse la clientèle qui se précipite vers les charges, les offices, les titres de noblesse, les affranchissements individuels ou collectifs que l'État obéré met en vente à peu près constamment, car c'est constamment qu'il est à court d'argent. Souvent, il est vrai, il les reprend après les avoir vendus, car il ne se pique guère de faire honneur à sa parole : mais c'est pour les revendre une fois de plus, et il trouve encore acquéreur : car l'expérience prouve qu'on peut compter sur sa détresse, à défaut de son honnêteté, et qu'il y a toujours moyen de s'arranger avec lui. L'exemption nobiliaire et ecclésiastique n'est plus, pour ainsi dire, que peu de chose à côté de cette masse énorme de privilégiés roturiers ou à peine sortis de la roture, affranchis en totalité ou partiellement, bourgeois des villes franches, secrétaires du roi, commensaux des maisons du roi, de la reine, des princes du sang, officiers de justice ou de finance S officiers municipaux, employés aux fermes du roi, suppôts de l'Université de Paris, contrôleurs des exploits, maîtres de poste — c'est un des privilèges les plus durs au pauvre peuple et un de
I. Ceci ne s'applique pas aux officiers des bailliages et présidiaux qui, dans des doléances célèbres de 1768 sur la décadence et Tavilissement des sièges de second ordre, déploraient d'être assujettis à la taille personnelle, alors que les officiers des élections et les commis des fermes en étaient affranchis.
LA TAILLE g
ceux contre lesquels s'élèvent les plus fortes réclamations ^ — garde-étalons, officiers et ouvriers des monnaies, etc,, etc.
Il existe bien un édit de i634 (art. 22), répété depuis à diverses reprises, qui limite à 4 le nombre des privilégiés dans les paroisses payant moins de 900 1. de taille en principal, à 8 dans celles qui paient plus de 900, sauf dans les villes où sont établies cours supérieures, ou bureaux des finances, ou élections et greniers à sel, dont les officiers sont comptés en sus des 8 privilégiés auxquels la cité a droit; mais rien n'est plus mal observé que cette disposition tutélaire : les besoins du Trésor, les ruses de l'intérêt particulier, les complaisances des élections et des cours des aides, toujours très favorables à la gent privilégiée, l'ignorance ou la timidité des collecteurs, l'ont fait tomber en complète désuétude (A^^ 29, 31, 35, 68, etc.). L'étendue du privilège ne s'accroît pas moins que le nombre des privilégiés. Les lois (édit de janvier i634, déclarations de mars 1667, juillet 1668, mars 1673, mars i683, août 1703, 19 avril 1712) ont limité à 4 charrues ^ la quantité de terre que les gentilshommes peuvent exploiter en franchise (d'où il suit que, s'ils en possèdent davantage, ils sont tenus de bailler ce surplus à ferme à gens taillables, sous peine d'être taxés eux-mêmes sous la rubrique : faute de donner colon) ; pour les commensaux et officiers du roi la franchise de taille est fixée à 2 charrues (édit. de mars 1667), pour les bourgeois des villes franches, à une (mars i663) : ce privilège ne doit s'exercer que dans une seule paroisse, dans l'élection où ils résident, et les bourgeois doivent, pour en jouir, faire une résidence effective d'au moins 7 mois par an dans les villes franches, y payer les taxes des pauvres, des boues et lanternes, etc. Mais, outre que les collecteurs n'ont ni le courage ni les connaissances nécessaires pour appliquer ces
1. L'arrêt du Conseil du 17 mai 1751 leur concédait en franchise de taille l'exploitation de 100 arpents, outre leurs biens personnels. Mais en fait rien ne fixait bien clairement l'arrondissement dans lequel ils pouvaient exercer leur privilège, d'où la facilité pour eux de l'exercer partout. « Si, disait l'assemblée provinciale du Lyonnais, la majeure partie des fonds d'une paroisse appartenait à un ou plusieurs maîtres de poste, s'ils affermaient encore des fonds appartenant à des privilégiés, sur qui pourrait-on répartir le brevet de la taille ?... » A l'assemblée provinciale de Rouen fut dénoncé ce fait que 3 maîtres de poste occasionnaient à eux seuls un rejet de plus de 6.000 1. d'imposition en une seule élection.
2. C'est le chiffre ordinaire. Il n'était que de 3 charrues dans le ressort de la cour des aides de Rouen (Règlement de 1673).
n'f^kMnenls, rien ne fixe d'une manièro l)icn nette ce qu'il faut entendre par charrue ; puis un grand débat est ouvert sur tout ce qui n'est pas terre arable, les prés, les bois, vignes, etc. : le privilège couvre-t-il les A charrues et les prés, bois, à proportion? ou bien la terre arable seule est-elle privilégiée, et ces bois et prés sont-ils imposables? ou bien encore faut-il entendre que la terre seule est imposable au-delà du labour du nombre de charrues permis, et que ces prés, vignes et bois, ne le sont jamais? Questions obscures en droit, mais rapidement tranchées en fait : la force de l'esprit de privilège était immense, sous l'ancien régime ^ et de misérables collecteurs, tremblants devant les gens riches et puissants, étaient tout à fait incapables de faire triompher une interprétation qui leur déplût; les arrêts des cours avaient adopté, naturellement, le sens le plus favorable aux privilégiés 2. Rien de plus facile, en outre, que d'étendre à toutes les paroisses où ils ont des biens l'exemption qui ne leur est accordée légalement que dans une seule ; rien de plus fréquent que des abandons fictifs de biens à des privilégiés par des taillables, qui continuent à jouir en franchise ; rien de plus facile pour des privilégiés que de faire passer des fermiers pour domestiques, gens à gages, valets, et par conséquent pour élever d'autant le prix des baux de ces fermiers qui exploiteront en exemption de taille. En vain a-t-on voulu
1. Elle était telle qu'elle s'exerçait jusque sur des adversaires déclarés des privilèges : Le Trosne, par exemple, n'osant aller jusqu'au bout de ses idées, jugeait à propos d'exempter de tout impôt les objets de pur agrément, comme jardins, potagers, vergers, parcs, jusqu'à concurrence d'un certain nombre d'arpents, et aussi les droits seigneuriaux, les dîmes inféodées, champarts, cens, rentes, etc.
2. Art. 1 4 de l'arrêt de la cour des aides de Paris du 7 septembre 1770. « Le clergé, la noblesse et les officiers des cours ne pourront être imposés pour aucun (les biens qui leur appartiennent, si ce n'est pour l'excédent des terres labourables qu'ils feraient cultiver an-delà de A charrues, ou en cas de dérogeance. »
Mémoire du i5 mars 17G4 (x\rch. nat., F^o 1002): « Tout privilégié (dans le ressort de Paris) peut faire valoirautantde prés et exploiter autant de bois qu'il juge à propos, pourvu qu'il en soit propriétaire, sans payer d'impositions et conserver encore en entier son privilège pour les h charrues de terres labourables... On prétend... qu'en Champagne les bois exploités de cette sorte supporteraient peut-être 5o.ooo écus de taille, et presque autant par conséquent povir les accessoires... En Normandie on permet à un privilégié faisant valoir un corps de ferme au-dessous de 3 charrues d'y réunir les terres nues, prés ou bois dont il est propriétaire dans la paroisse où est situé son corps de ferme, ou dans les paroisses voisines. La loi a voulu que le privilège ne s'étendît qu'à un corps de ferme de 3 charrues au plus. Le corps de ferme est-il moins considérable? 11 n'est pas permis d'en réunir deux pour former les 3 charrues. »
parfois soutenir cette thèse que les privilégiés affermant presque toujours leurs biens, et leurs fermiers étant taxés à la taille, ces privilégiés payaient réellement la taille sous le nom de ceux-ci, et que l'effet pratique des privilèges était peu sensible : beaucoup de ces fermiers y échappaient, ceux qui n'y échappaient pas étaient tout au moins ménagés, et, d'ailleurs, en les supposant taxés à leur véritable taux, les biens qu'ils exploitaient ne supportaient, en tout cas, que la taille d'exploitation, et échappaient à la taille de propriété^ qu'ils auraient subie s'ils avaient appartenu à ce que Dupont de Nemours, dans le cahier du tiers-état de Nemours^ appelait l'ordre laborieux'^. Enfin pour ceux qui n'auraient pas réussi
Déclaration > i , > i . .,^ -
du 17 février 1728. ^ achctcr OU a usurpcr quelque privilège, pour peu qu'ils aient quelque fortune et quelque crédit, s'ouvre une autre voie pour échapper à la taille arbitraire : c'est d'aller habiter hors de la paroisse où ils ont du bien et de se faire cotiser à la paroisse de leur domicile. Les règlements leur en donnent le droit, et surtout la déclaration du 17 février 1728, qu'on peut regarder comme une des principales causes de la mauvaise répartition de la taille (A^*'^ iO, 25, 51, 52). Rien de plus mal observé que les précautions qu'elle édicté : les charges et décharges qu'elle ordonne ne sont pas faites ou sont mal faites, les traces s'en perdent, le souvenir s'en efface, les collecteurs de la paroisse du domicile ignorent l'importance du bien du contribuable, et sont surtout accessibles à cette considération qu'il faut bien se garder de traiter avec rigueur un homme qui fait présent de sa cote à la paroisse et à qui il serait facile, s'il était mécontent, d'aller se faire taxer ailleurs. Aucune répartition régulière n'était possible avec cette cause permanente de désordre qu'était cette funeste coutume dafeii vif'^. Tous les intendants, tous les écrivains compétents