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Voir, p. 28, l'explication de ces termes

2. Dupont de Nemours évaluait à 600 millions de revenu net le produit des biens fonds des privilégiés qui ne contribuaient à l'imposition territoriale qu'en raison de l'exploitation et non de la propriété. « On sent, disait-il, combien la nation a mal raisonné lorsqu'elle a soufl'ert que de tels revenus ne contribuassent qu'incomplètement et indirectement à sa puissance. »

3. « On a tenu cette loi dans le secret, dit le cahier de Billy (bailliage d'Auxerre), elle n'a jamais été publiée dans les campagnes, ovi elle est parfaitement ignorée. Celui qui veut se faire décharger fait sa déclaration à l'élection et la fait signifier au syndic du lieu où le bien est situé, avec défense aux habitants de le comprendre

l'ont blâmée; tous ont reconnu, comme le bon sens l'indique, qu'il n'y a qu'un procède équitable de taxation d'un immeuble, c'est de le taxer là où il est situé ; toutes les assemblées paroissiales ont retenti de doléances trop fondées sur cette déclaration de 1728, cause permanente de surcharge pour les paroisses rurales : mais les puissants intérêts particuliers qui y trouvaient leur compte en ont toujours empêché l'abrogation, avec l'appui des cours et tribunaux, d'instinct opposés à tout ce qui pouvait, en rétablissant l'ordre, diminuer le nombre des procès, et très favorables à la personnalité de la taille parce qu'eux et leurs protégés ne pouvaient qu'en profitera En bien des cas le profit qu'on trouvait à se faire ainsi taxer loin de son bien égalait, s'il ne dépassait pas, le bénéfice d'une exemption régulière. Ainsi tout rendait facile aux forts d'échapper aux atteintes de la taille ; tout le poids en retombait sur les faibles, sur les indéfendus, et ce poids, tout en restant à peu près le même, devenait de plus en plus accablant à mesure que le gouvernement, comme à la fin du règne de Louis XIV, diminuait le nombre des taillables par des ventes inconsidérées de privilèges.

La perception n'était pas moins onéreuse Perception de la taille, que l'assictte, et elle l'était pour les collecteurs au moins autant que pour les simples taillables. L'arbitraire de l'assiette, et les habitudes de dissimulation qu'il entraîne, ont pour effet d'empêcher les taillables de payer, eussent-ils même leur argent en poche, car ils craignent d'être surchargés l'année d'après s'ils se montrent bons payeurs ; aussi préfèrent-ils se laisser poursuivre et se faire faire des frais, moins redoutés qu'une surcharge. « La taille une fois assise, dit le marquis de Mirabeau dans VAnii des

au rôle de leurs tailles. 11 se dispense en même temps de faire sa déclaration au corps municipal (de la ville qu'il habite)... N'est-il pas imposé, il est exempt : est il imposé, il se pourvoit en restitution et ne manque jamais d'obtenir une sentence favorable, parce que tous les juges sont dans le même cas. »

I. « La taille a été personnelle dans son origine, disait la cour des aides de Paris dans ses remontrances du 9 juillet 1768, elle n'a point cessé de l'être... C'est de là que dérive le droit qu'ont toujours eu et qu'ont toujours les contribuables, de n'être imposés que dans le lieu de leur domicile... Si quelques-uns y trouvent un avantage, cet avantage est pour eux un droit légitime dont on ne peut les frustrer sans injustice. C'est sur ce pied que la taille a été imposée dans ses origines, quand elle a été substituée à un service personnel. »

LA TAILLE l3

hommes, tout le monde gémit et se plaint, et personne ne paie. Le terme expiré ^ , à l'heure et à la minute la contrainte ^ marche. . . Si certaines paroisses s'avisaient d'être exactes et de payer sans attendre la contrainte, le receveur, qui se voit ôter le plus clair de son bien, se met de mauvaise humeur, et au département prochain entre lui, MM. les élus, le subdélégué et autres barbiers de cette sorte, on s'arrange de façon que cette exacte paroisse porte double faix pour lui apprendre à vivre 3. » Peut-être y a-t-il dans ce passage célèbre une part d'exagération et de déclamation ; nul doute, malheureusement, qu'il n'y ait aussi un grand fonds de vérité : les faits, les témoignages les plus précis et les plus authentiques sont là, et il faut bien y ajouter foi (A^°^ 36, U7, U9, etc.).

Les taillables ont besoin de payer mal

Frais faits ^ , . r , ,

, pour ne pas être surimposes ; toute une

armée d'huissiers, de garnisaires, de porteurs de contraintes, sans oublier au-dessus d'eux les élus, ont besoin que les taillables paient mal, pour ne pas se voir enlever le pain de la bouche. La conséquence inévitable, c'est que les frais de perception sont considérables et vexatoires. En dépit d'instructions multiples, d'ordonnances dont la fréquence même démontre l'inutilité, les poursuites, trop souvent, semblent moins faites pour assurer la rentrée des droits du roi que pour faire vivre tout ce monde interlope, et, pour employer l'énergique expression d'un subdélégué de Bazas*, cette « vermine qui dévore les contribuables ». Un procédé souvent usité est de laisser ignorer aux taillables qu'ils sont poursuivis, afin

1. Dans le ressort de la cour dos aides de Paris, sitôt un quartier échu, le receveur des tailles avait le droit de décerner ses contraintes contre les collecteurs, sans avoir obtenu de jugement : il pouvait les faire mettre en prison, et pouvait aussi les en faire sortir à son gré (Lettre de la cour des aides de Paris, décembre 1766, Arch. Gironde, G 338o).

2. On entendait ipair contrainte un porteur et deux archers : telle était du moins la composition normale d'une contrainte : mais les exceptions étaient nombreuses. En 17/14 il y avait dans le Condomois 9 porteurs et iG archers seulement : vers le même temps, dans l'élection d'Agen, i5 porteurs et fio archers. Le salaire journalier devait être de 20 sols pour les premiers (3o par ordonnance de M. de Tourny, en 17A9), et de i/j pour les seconds (Arch. Gironde, G 2/120).

3. « 11 n'est pas rare, dit Messance, d'entendre dire aux paroisses qu'il faut savoir souffrir des frais pour ne point avoir d'augmentation d'impôt. » (Cité par Galley, L'élection de Saint- Etienne, p. 128).

k liourriot. Arch. Gironde, G 2/120.

d'avoir parla suite un moyen de lircr d'eux davanlagc ^ D'autres fois, ce sont des garnisaires majorant leurs frais, ne tenant pasf^arnison effective, se faisant payer simultanément en divers endroits, saisissant des effets réservés par les ordonnances 2, saisissant chez des contribuables au courant, se faisant donner parles collecteurs des états de frais en blanc, se faisant payer par les collecteurs sur les deniers de leur recelte, se faisant payer par les redevables alors qu'ils ne doivent l'être que par les receveurs des tailles, etc., etc. (A^"' ^43, ^t6, ^49, bh, 55, etc.). Ces abus terribles, qui expliquent comment la taille, en ellemême modérée, pouvait parfois devenir un fardeau insupportable, allèrent s'atténuant vers la fin du xviii*' siècle : la déclaration du i3 avril 1761 ^, les mesures des assemblées paroissiales, produisirent quelque amélioration ; mais ils ne disparurent jamais complètement. Encore en 1778 on voit dans les Landes* les huissiers ne faire que paraître dans les paroisses, remplir leurs bulletins du nom des contribuables que bon leur semble, intimider ou tromper les collecteurs dont presque aucun ne sait ni lire ni écrire, et les redevables ne connaître les frais qu'on leur a faits qu'au bout de plusieurs mois, lorsque le collecteur leur présente l'exécutoire de l'élection. L'amélioration la plus notable qui ait été faite dans le cours du xviii" siècle consista dans la substitution fréquente des garnisaires aux huissiers, de l'élément militaire à l'élément judiciaire : car, on ne saurait trop le répéter, le plus terrible pour les contribuables était d'être aux prises avec « la justice réglée )), qui se donnait pour tutélaire, mais qui était en réalité avide, onéreuse, féconde en frais frustratoires. Toutes choses égales d'ailleurs, les garnisaires, agissant plus vite et en venant

1. « Les collecteurs, écrit l'intendant de Limoges le a/i mai ïGSg (Boislisle, Correspondance, I) font des frais immenses aux contribuables sous prétexte de leur faire payer ceux qui leur sont faits de la part des receveurs, dont ils s'attirent des contraintes dans la vue de cette exaction, de sorte qu'ils ne se donnent aucun mouvement pour le recouvrement, parce qu'ils ne songent qu'à l'éloigner, afin d'exiger davantage des contribuables. »

2. Le lit, les instruments de travail, et tout ou partie du bétail (ordonnance de 1G66, déclaration d'avril 1667. édit d'octobre 1713, arrêts de la cour des aides des 11 avril 176/i, 5 octobre 1760, etc., etc.). Il était défendu de découvrir les maisons, d'arracher les portes et fenêtres (édit de i63/i).

3. Voir n' 13, le résumé du règlement sur les contraintes annexé à la déclaration du i3 avril 1761.

h. Arch. Gironde, G 37G7.

LA TAILLE It)

plus tôt aux saisies, qu'il était plus humain de hâter que de reculer, coûtaient moins cher. Dans l'élection de Bourges, la substitution, en 1781, de garnisaires aux huissiers fit tomber les frais de recouvrement de plus de moitié, de 7.300 à 3.335 ^ et l'assemblée provinciale du Berry recommanda de la manière la plus vive la généralisation de cette excellente mesure 2. L'intendant de La Rochelle en avait déjà, bien plus tôt, expérimenté les avantages (A^" àS). A l'intendance de Paris, on y recourait aussi volontiers ^. On ne saurait en être surpris, quand on voit jusqu'où allait l'avidité des gens de justice, leur goût intéressé pour des procédures minutieuses et compliquées ; deux mémoires qui sont publiés ci-après, l'un relatif à la généralité d'Auvergne, l'autre à celle de Guyenne, sont tout à fait édifiants à cet égard (A^"'' 5U, 55).

Les collecteurs, qui ont leur grosse part Aux collecteurs. de responsabilité dans les frais faits aux

redevables (Ibid.), qui peuvent être complices, qui peuvent être voleurs (un rapport à l'assemblée provinciale du Berry cite un collecteur qui exigeait des tailtables ignorants, comme supplément d'imposition, le chiffre, en marge de leur cote, qui leur avait été accordé comme décharge) sont néanmoins plus souvent encore A'ictimes. Il leur arrive d'éprouver sur leurs personnes, sur leurs biens, l'effet des haines qu'excite nécessairement contre eux la mission dont ils sont chargés. Surtout, responsables delà rentrée des impositions, ils sont exposés à saisies, exécutions, emprisonnements, etc.^. Leur sort est horrible si, comme il arrive parfois, ils sont volés

I. L'élection de Bourges était alors imposée à 189. /i58 1. du principal de la taille.

Celle de La Charité, avant la réforme, avait eu pour 80.483 1. de taille, 8.182 1. de frais, environ 1/27*.

a. Lettre du 2G mars 1783. Arch. Cher, C laoG.

3. D'Argenson, intendant de Paris, rendit en 17/42 une ordonnance pour remploi des garnisaires, qui suscita des plaintes delà part de la cour des aides. Le contrôleur général Orry répondit avec raison que les garnisaires coûtaient moins que les sergents des tailles, que les saisies et ventes verbales avaient le grand avantage d'entraîner peu de frais, que les menaces d'emprisonnement de ces garnisaires n'étaient que comminatoires, qu'il n'y avait pas /» personnes dans les prisons, que cette forme était préférable à l'emprisonnement des collecteurs et aux sentences de solidité contre les principaux habitants, qui en étaient ruinés sans que cela opérât aucun bien. (Bibl. Nat. ms fr. 7.720, fol. /ji et suiv.).

/». D'après un mémoire relatif à l'élection de Sarlat (1762) (Arch. Gironde, C 8175), un dixième au moins des collecteurs est réduit à la mendicité dès le premier passage à la collecte.

(les deniers qu'ils ont si péniblement recueillis ^ Le moins qui puisse Ituir arriver est d'être obligés, pendant deux ans et plus (car la taille ne rentre jamais dans l'année courante 2), de laisser leurs affaires dans l'abandon pour parcourir la paroisse au milieu des malédictions, et tâcher d'arracher un argent qu'on ne leur donne jamais qu'à contre-cœur. Leurs taxations (Od. pourl. du premier brevet, qui s'imposent en sus du principal de la taille, et [\ d. pour 1. du second brevet, qui se déduisent du montant de celui-ci) sont loin de constituer une compensation suffisante. Aussi rien de plus redouté que dépasser à la collecte : l'exemption de cette charge est plus enviée encore que celle de taille 3; l'effroi de la collecte dépleuplerait les paroisses, sans la précaution qu'on a prise de statuer que quiconque quitterait la paroisse où il devait être collecteur pour aller s'établir dans une autre serait placé, sur le tableau de celle-ci, au rang oii il se trouvait dans le tableau de celle qu'il a quittée. Beaucoup parviennent malgré tout à se dérober ; et en Auvergne, par exemple, où la crainte de la collecte ne contribue pas peu aux émigrations qui dépeuplent le pays, il arrive qu'on soit obligé de prendre des femmes pour collecteurs *, car le petit nombre d'hommes qui restent déserteraient aussi, si on les soumettait trop souvent à cette charge redoutée (A^** 36).

Le sort des collecteurs peut cependant

Les séquestres. paraître encore enviable si on le compare

à celui des séquestres, c'est-à-dire de ceux

qui reçoivent la redoutable mission de veiller, sous leur res-

1. En 178/1, un certain Creuset, collecteur à Tracy, élection de La Charité, expose,, dans une supplique désespérée (z\rcli.. Cher, G 1206), qu'il a été volé do 3Go 1. la nuit d'avant le jour où il allait les porter au receveur : sa femme est morte de saisissement en constatant le désastre : il va être, lui et ses enfants, réduit à la mendicité, si on le poursuit.

2. On estimait à Condom que, dans les bonnes années, le recouvrement pouvait se terminer à la fin de la deuxième année, ou dans les six premiers mois de la troisième ; plus tard, en cas de mauvaise récolte, de mortalité de bestiaux, etc. (Arch. Gironde, G 2Z120).

3. Sont exempts de collecte, outre tous ceux qui sont exempts de taille, les septuagénaires, les pauvres notoires, les infirmes, les pères de 8 enfants mariés, les marguilliers pendant leur charge, les syndics pendant leur syndicat, les greffiers et archers des maréchaussées, les arpenteurs, les commis à la vente et distribution du papier timbré, les maîtres d'école, les sacristains, les inspecteurs des manufactures, etc., etc., etc.

h. A Pierrefort, en 1787 (Mémoire de l'assemblée d'élection de S*-Flour, dans le Procès-verbal de l'Assemblée provinciale d'Auvergne), les quatre collecteurs étaient des femmes.

LA TAILLE l'y

ponsabilité, à la conservation des fruits saisis sur un contribuable retardataire. Il n'est point de charge plus accablante : dans les élections d'Agen et de Gondom surtout, pays de taille réelle, où par conséquent des gens de main forte, des hobereaux, sont taillables, et généralement taillables très récalcitrants, elle fait le désespoir de quantité de malheureux. On leur enlève par la force ou par l'intimidation les fruits dont ils ont la garde; ils sont poursuivis, et forcés de payer pour le compte de ces insolents voisins qui se rient de leurs misères et ne les rembourseront jamais. On s'explique facilement que le désespoir ait parfois poussé certains de ces malheureux jusqu'au suicide (A^" 4<S).

N'oublions pas enfin une autre cause de

Procès en matière . • ^ t i 1 5 ... 1 • . . 1

j , .„ ruine qui resuite de 1 assiette arbitraire de

de taille. ^

la taille : la fréquence des procès. Un taillable mécontent peut intenter une action en surtaux, contre les collecteurs, et contre le général des habitants, si ceux-ci avouent l'assiette faite par les collecteurs ; une action en réduction, contre un autre taillable qu'il prétend trop peu imposé et sur lequel il prétend se réduire ; une action en aide ou en profit, contre un non-taillé qu'il prétend indûment exempté, ou même contre un taxé d'ofRce, qu'il prétend n'avoir pas été taxé pour quelqu'un des objets qu'il fait valoir. Voilà bien des manières de constituer en frais ruineux les paroisses, les collecteurs et les particuliers^ : et ces procès ne sont pas rares^, car les élus et les cours des aides les voient avec plaisir, et sont portés d'instinct à juger en faveur du plaignant, ayant

1. Citons-en quelques exemples. M. Babeau raconte (Le village sous l'ancien régime p. 247) l'histoire d'un habitant de Celles (Aube) qui gagna un procès en surtaux contre sa communauté : elle fut condamnée à lui rembourser 3G 1. /i. s. et les frais se montèrent à /|i3 1.

En 17/19, au Cheylard, subdélégation de Sarlat, une cote de /n 1. 12 s. est réduite par sentence de l'élection à 19 1. : il en coûte plus de i5o 1. de frais. (Arch. Gironde, C 2618).

2. Loisel de Boismare (un Normand, il est vrai, avocat à Lisieux) dans son Dictionnaire du droit des tailles (1787) les dit (surtout les actions en réduction) d'un usage très ordinaire : on pouvait actionner jusqu'à quatre taillables.

On devine facilement que la peur de ces procès était un nouveau motif pour ménager dans la répartition les gens d'humeur remuante et vindicative, et ceux qu'on savait bien vus de la magistrature locale.

Les élections jugeaient en dernier ressort jusqu'à 3o 1. : au-delà, sauf appel en cour des aides.

IiNTRODUCTION

tout intérêt à ne pas écarter et dégoûter le plaideur : ces procès, dont l'assemblée provinciale de Rouen disait avec raison, en 1787, que le gain en était une perte et la perte une ruine, qu'ils détruisaient ainsi l'intérêt même qui en était le prétexte, et qu'ils n'existaient guère que pour la haine et la vengeance qui y trouvaient des moyens de nuire (A^'' 55).

Les pays de taille réelle' passent pour

Taille rrciic. avoir été plus favorisés, et, en réalité,

n'étaient guère mieux traités. La taille était

réelle lorsqu'elle était assise non sur les facultés personnelles,

mais sur les biens fonds, sur la terre surtout 2, et lorsque

I. Pays de taille réelle: les élections d'Ai^en et de Condom, en Guyenne; les généralités d'Auch et de Montauban ; le Daviphiné, où, après de longues contestations entre les trois ordres, un règlement du a'i octobre iGSg déclara que les tailles du Daupliiné étaient réelles et prédiales, et que tous héritages roturiers y seraient sujets, sauf ceux possédés avant le i" mai iG35 par des nobles ayant obtenu des lettres de noblesse avant l'arrêt du i5 avril iGo:^, et par les officiers des cours. Les facultés mobilières, industrie, rentes constituées et autres moyens secrets appartenant aux ecclésiastiques et aux nobles ou aux officiers des cours devaient être francs et exempts de toute taille ; les roturiers devaient être imposables pour ces moyens secrets ; mais cette part de taille ne devait jamais excéder le 8' de la somme qui s'imposerait dans les villes, le lo* dans les gros bourgs, le 12° dans les campagnes.

Dans les pays d'États et pays conquis prédominait généralement la réalité de la taille, que ce l'ùt sous ce nom, ou sous les autres noms que comportait l'extrême variété de ces provinces en fait de régime fiscal: Languedoc; Provence, où une déclaration de février iGGG avait stipulé que les biens-fonds resteraient toujours dans l'état de nobilité ou roture où ils se trouvaient alors, déclaration modifiée par deux arrêts du conseil du i5 juin 16G8 qui reconnaissaient aux nobles le droit do compenser les biens roturiers qu'ils acquerraient avec les biens nobles qu'ils aliéneraient, et où faculté était d'ailleurs laissée aux communautés d'asseoir l'impôt sur leurs fonds ou de le recouvrer par une imposition sur les fruits et denrées ; Bretagne, où se levait une véritable taille réelle sous le nom de louages, impôt purement territorial, perçu sur les feux roturiers, sans qu'il y ait eu jamais de cadastre (on avait distingué en 1892 79.7/18 feux contribuables, et iS.Gggfeux exempts, nombre qui s'était depuis accru par divers affranchissements); Foix, Bigorre, Roussillon ; Artois, où des centièmes, véritable taille réelle, se percevaient sur les terres et maisons d'après un vieux cadastre de iSGg, depuis lors immuable ; Flandre Wallonne et Hainaut, où il en était de même pour des vingtièmes remontant à 1587.

En Bourgogne, pays d'États, la taille était personnelle, sans l'être cependant absolument : les biens fonds y étaient toujours imposés au lieu de leur situation, non au domicile du propriétaire ; l'imposition sur les commerce, industrie, facultés mobilières, était extrêmement modique, à peine la 100' partie de celle que supportaient les biens- fonds (Moreau de Beaumont).

En Franche-Comté Vimposition ordinaire était une véritable taille personnelle ; de même, la subvention d'Alsace, fixée à Boo.ooo par arrêt du 27 nov. 1710, et levée 2/3 sur les biens-fonds, i/3 sur l'industrie : les fermiers de biens nobles étaient imposés à la portion colonique.

En Lorraine existait aussi une subvention^ avec un pied certain (de 3o à /loi.) pour chaque cliarrue, et un autre pied certain, de 7 à 10 1., sur les manœuvres.

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