TROISIÈME PARTIE
Présence de l'officier d'immigration et du médecin-inspecteur au Conseil d'appel. — § 22. A moins d'en être dispensé expressément, l'officier d'immigration et, dans le cas prévu au § 20 ci-dessus, le médecin-inspecteur devront être présents aux audiences du Conseil d'appel.
Procédure devant le Conseil. — § 23. L'immigrant (et le capitaine, propriétaire ou agent du navire, s'ils sont appelants), ainsi que l'officier d'immigration et le médecin-inspecteur, s'ils sont présents, auront le droit d'être entendus par le Conseil, lequel pourra poser toutes les questions et effectuer toutes les enquêtes qu'il jugera utiles. Toute autre personne ne pourra être entendue que sur autorisation spéciale du Conseil. Sous ces réserves, le ConseR aura toute latitude pour fixer lui-même l'ordre et la procédure à suivre devant lui.
Refus de l'autorisation confirmé. — § 24. Si le Conseil confirme le refus de l'autorisation de débarquer, le secrétaire-greffier contresigne la copie de l'original de la décision de l'officier d'immigration et notifie le jugement du Conseil aux capitaine, propriétaire ou agent du navire, s'ils sont appelants. Cette notification sera faite en conformité de la formule n° 8 reproduite à l'appendice du présent règlement.
Autorisation' de débarquer accordée. — §25. Si le Conseil accorde l'autorisation de débarquer, le secrétaire apposera sur la copie de la décision de l'officier, avec sa signature, le cachet « Cancelled » (annulé) et il communiquera le jugement du Conseil aux capitaines, propriétaire ou agent du navire, s'ils sont appelants. Cette notification sera faite en conformité de la formule n° 9 reproduite à l'appendice du présent règlement.
H.-J. Gladstone, L'un des principaux secrétaires d'Etal de Sa Majesté.