TROISIÈME PARTIE
Le Gouvernement, après bien des difficultés, et malgré une opposition qui fit sombrer un premier Bill en 1904, parvint à obtenir du Parlement, Tannée suivante, le vote d'une loi spéciale réglementant l'admission des étrangers. C'est l'Aliens1 Act de 1905, dont nous allons maintenant présenter l'analyse après en avoir exposé la genèse.
Le législateur anglais, en cherchant à résoudre le problème qui se présentait à lui, se trouvait en présence des législations européennes et américaine dont il devait tenir compte ; ces législations, qu'il est utile d'examiner rapidement, surtout au point de vue des principes, procèdent de deux ordres d'idées fort différents.
D'après le Droit commun des Etats-Unis, issu de la Common-law anglaise, toute personne, à quelque nationalité qu'elle appartienne, est en droit d'entrer et de résider dans les limites du territoire, à moins qu'elle ne tombe dans certaines classes déterminées par les statuts ; auquel cas, elle peut être exclue pour les motifs et de la manière prévus par les lois spéciales.
C'est le principe de la porte grande ouverte, mais avec un service de garde si sévère que Ventrée libre, ress3rrée par un étroit contrôle, obstruée par des exceptions multiples, est, pour beaucoup, en fait, synonyme de passage interdit.
Tout autres sont les principes dont s'inspirent la législation et les règlements administratifs du Continent.
En se plaçant à un point de vue général, et en tenant compte de certaines dispositions visant des
LE REMÈDE
catégories particulières d'individus, comme, par exemple, les Juifs en Russie et les Jésuites en Allemagne, on peut dire qu'aucune législation européenne n'autorise ou n'interdit expressément à telle ou telle classe d'étrangers l'entrée et le séjour sur le territoire qu'elle régit.
Le principe fondamental, c'est qu'aucun étranger ne peut revendiquer un droit d'entrée ou de résidence dans un pays, à moins qu'il n'existe avec la nation à laquelle il appartient des traités spéciaux lui reconnaissant ce droit et le réglementant. L'étranger peut, sans qu'on ait à lui fournir de raisons, être prié de repartir sans délai, ou même l'accès du territoire peut lui être refusé.
Certaines législations ont spécifié des cas déterminés où cette faculté d'expulsion pourra être mise en pratique, ainsi que la procédure à suivre : il s'agit, le plus souvent, de mesures particulières de police dirigées contre les indigents, contre certains individus déjà condamnés pour, crimes ou, plus généralement, contre telles personnes dont la réputation laisserait à désirer, contre ceux que les Anglais appellent « people of bad character » : anarchistes notoires ou révolutionnaires de marque !
Mais ces textes spéciaux ne restreignent en rien le pouvoir général et discrétionnaire d'expulsion dont l'administration est armée, malgré l'absence de textes formels, contre tout étranger quel qu'il soit.
C'est ainsi qu'en Allemagne il n'existe, même dans les provinces de la frontière, aucune réglementation spéciale pour l'admission des étrangers.
La loi prussienne d'octobre 1867 relative à l'institu-