TROISIÈME PARTIE
tution des passeports, qui est demeurée en vigueur dans l'Empire allemand, prescrit, dans son art. 2, que « les étrangers ne sont pas, d'une façon générale, » assujettis à l'obligation de porter sur eux des papiers » d'identité, soit à l'entrée, soit à la sortie du terri- » toire germanique, ou pendant leur séjour ou leurs » voyages à l'intérieur dudit territoire.
» Toutefois, les étrangers, aussi bien que les sujets » de l'Empire, seront tenus, sur simple invitation des » autorités, de fournir des preuves suffisantes de leur » identité » (art. 3).
L'article 9 ajoute :
« Si la sécurité de l'Empire ou de l'un des États » confédérés était menacée, à la suite d'une guerre ou » de troubles extérieurs, les autorités impériales pour- » ront, soit par mesure générale, soit dans certains » districts particuliers, exiger des passeports de tous » ceux arrivant de tel pays déterminé ou s'y rendant».
En Prusse, un décret du ministère de l'intérieur du 3 janvier 1896 prescrit aux autorités locales de tenir des listes de tous les étrangers résidant dans leurs districts. « Cette mesure nouvelle, dit le décret, per- » mettra d'écarter, dès leur arrivée, tous les éléments » indésirables que nous enverrait l'étranger, avant » qu'ils aient pu prendre racine dans notre pays ».
En Bavière, des lois d'avril 1868 et de février 1872 obligent tout étranger désireux de s'établir dans le royaume à faire, avec preuves, la déclaration de sa nationalité. Certaines dispositions de ces lois autorisent également l'expulsion de la paroisse des étrangers indigents ayant recours à l'assistance, à la mendicité, ou se trouvant dans l'impossibilité d'acquitter
LE REMÈDE
les taxes et contributions; les mêmes pouvoirs d'expulsion existent contre les criminels et les filles publiques d'origine étrangère.
Toute personne expulsée d'une paroisse peut être, par mesure de police plus générale, expulsée du royaume, si Tordre public y est intéressé. L'exclusion à titre préventif peut même être prononcée dans certains cas.
« Le ministre d'Etat aura pleins pouvoirs pour refu- » ser aux étrangers l'entrée du territoire bavarois, » afin d'assurer le maintien de la sécurité publique.
» Le Gouvernement pourra, par voie de décret, » accorder aux étrangers des permis de résidence » dans les mêmes conditions de traitement que celles » dont bénéficieraient les nationaux dans le pays de » ces étrangers » (loi de 1872).
Les statuts du Grand Duché de Bade contiennent des prévisions analogues.
Dans la Province de Hambourg existe une réglementation très complète, ayant pour objet d'obliger les étrangers à faire connaître leur identité tant à l'arrivée qu'au départ.
V Alsace-Lorraine, en raison de son voisinage avec la frontière française, est soumise à un régime plus sévère. Le système des passeports, pour les voyageurs venant de France, y fonctionne encore d'une manière assez générale. Les personnes qui désirent y établir leur résidence permanente doivent en informer la police à leur arrivée et obtenir d'elle des certificats d'identité.
En Wurtemberg, les nouveaux arrivants, sujets de l'empire ou étrangers proprement dits, doivent faire