II. CIVILISATION DES ARYAS ET DES SEMITES
l'autre était caché. Le premier suffisait pour l'usage ordinaire et ce n'était qu'en cas de contestation sur son exactitude que la bordure qui les réunissait était brisée devant le tribunal, et le duplicata pris pour comparaison. Si le détenteur de la double tablette s'avisait, pour la falsifier, de briser la bordure, il détruisait lui-même la force probante du document.
Nous rencontrons le même usage à Rome, où il semble avoir apparu d'abord pour le testament. Celui-ci n'était fait régulièrement qu'en un seul document fermé au moyen d'un ruban, sur lequel les témoins imprimaient leur cachet en cire, avec addition de leur nom. Mais il arrivait souvent aussi que l'on reproduisait au dos la partie essentielle du testament, pour donner aux héritiers et légataires qui y étaient nommés la possibilité d'être présents à son ouverture. Ces mentions extérieures pouvaient être falsifiées, mais cela aurait été inutile, puisque la comparaison avec les dispositions intérieures aurait immédiatement fait éclater la fraude. Un décret du Sénat imposa cette forme spéciale à tous les documents qui devaient avoir force probante (**°). L'introduction dans le droit romain d'un usage né à Babylone est ici évidente ; abstraction faite de la différence de l'appareil d'écriture et de la clôture de l'acte qui en est la suite, tout concorde: les deux doubles de l'instrument, l'un visible l'autre caché, la fermeture, les témoins avec leur subscriptio et leur super scriptio et les sceaux apposés. Cette indubitable
« sont à peu près identiquement reproduits n. Le grand nombre de duplicatas qui se trouvent parmi les documents juridiques, montre que l'on faisait le plus large usage do ce procédé. 11 doit donc avoir eu ses motifs plausibles ; on avait sans doute à se garer des falsificateurs à Babylone.
(*40) Paul S. R. V. 25-6: Amplissimus ordo decrevit, cas tabulas, quae publiai vel privait contractu* scripturam continent, adhibitis testibus ita signari, ut in summa marginis ad mediam partent perforatae triplici Uno constringantur, atque impositae supra Itnum cerae signa imprimantur, ut
RXTERIORI SCRIPTURAE FIDEM 1NTERI0R 8ERVET.
influence du droit babylonien sur la législation romaine atténuera peut-être un peu la contradiction à laquelle doit s'attendre de la part du purisme romaniste l'hypothèse que j'ai émise plus haut (p. 241) sur l'imitation des formes babyloniennes dans la mancipation romaine.
A côté de la transcription des documents sur des tablettes d'argile, nous trouvons à Babylone un autre procédé, d'une nature évidemment particulière, que les assyrologues n'ont pas expliqué jusqu'à ce jour. L'inscription se faisait sur du basalte, et cette circonstance seule suffit pour conclure qu'il s'agissait de textes auxquels on voulait assurer une conservation particulièrement durable. La pierre est oviforme, les images de diverses divinités et des figures symboliques occupent la partie supérieure; le document occupe le bas(241). L'acte concerne toujours un fonds de terre; il s'agit d'un transfert définitif de propriété et les imprécations que prononcent les textes contre celui qui « anéantit cette pierre, l'éloigné, la falsifie, l'enterre, la cache », prouvent que le monument était placé sur le fonds même(242). Il devait apprendre à tous qui était le propriétaire — le titre de propriété et les témoins appelés à l'acte sont expressément indiqués — et lui faire connaître jusqu'où s'étendaient les limites du fonds — ces limites sont désignées, ainsi que le géomètre qui les a vérifiées.
Au point de vue de leur objet, ces documents se distinguent des autres en deux points. D'abord le rapport juridique qu'ils établissent est permanent, et comme ils le disent euxmêmes, calculé pour l'éternité [***), tandis que dans les
(***) Reproduction dans Oppert et Menant, p. 86.
(242) V. les divers documents dans Oppert et Menant, p. 87 à 13 c.
(243) Ibid. p. 117 : tabula auctoris limitationis aeternae; p. 121 : auctor ponens limitationes aeternas ; p. 133: ad fines dierum longinquorurn, dierum aeternitatis. La formule à la p. 88, 119 : quandocunque in successione dierum-