II. ORGANISATION MILITAIRE
et s'il n'est pas possible de prouver qu'il existait déjà chez le peuple père aryen, ce dont je ne puis juger, il a dû surgir dans la période de migration. Le sentiment juridique du peuple était sur ce point extrêmement délicat. L'homme du commun lui-même tenait avec toute la hauteur d'une conviction arrêtée à ce qui était son bon droit. Lorsque Clovis, à la prière d'un évêque, voulut distraire du butin les vases sacrés, un simple soldat franc s'y opposa, et le roi céda, sous réserve, il est vrai, de se venger plus tard. Un témoignage non moins frappant nous est fourni par la colère implacable d'Achille qui fut si funeste aux Grecs devant Troie ; elle avait sa cause dans l'acte arbitraire commis par Agamemnon au sujet de Briséis, la captive.
Il n'y avait à cette règle qu'une exception que je ne puis établir, il est vrai, que pour les Romains, mais qui fut certainement générale; elle concerne les armes enlevées à l'ennemi vaincu, qui étaient le trophée du vainqueur. De là la distinction entre les spolia et la praeda. La différence ne gît pas en fait, mais en droit: spolia et praeda sont deux notions juridiques. Leurs effets légaux sont distincts et à coup sûr parmi les plus anciens dont le peuple migrateur ait eu conscience. Celui qui s'est emparé des spolia en a la libre disposition ; le général victorieux suspend souvent dans le temple, en souvenir de son succès, l'armure qu'il a prise au chef ennemi (33*); Horace se pare de ses trophées lorsqu'il triomphe à Rome à la tête de l'armée (trigemina spolia prae se gerens Liv. I, 26), et l'histoire nous apprend d'un valeureux guerrier de l'époque postérieure qu'il ne possédait pas moins de 'Si spolia (Plin. Hist. nat. 7, 29).
Le général partageait le butin ; en Grèce, il pouvait même exiger une part plus grande (Iliade, I, 138, 172); chez les
(338) Spolia opima c.-à-d. les dépouilles somptueuses, brillantes t. VANirZKK 1, C, I, 533.
Germains, le sort décidait (356). A Rome, le partage était remplacé par la vente du butin dans le camp, à une place déterminée (le marché du camp) devant le peuple assemblé (sub corona)^*1); le produit (manubiae) était réparti entre les hommes, tantôt en entier, tantôt sous déduction d'une part réservée au trésor public. La vente se faisait soit par objets, soit, pour éviter les longueurs, en bloc ou par lots, ce qui suppose qu'à la suite de l'armée, il y avait toujours des marchands bien fournis d'argent. Comme ils revendaient en détail la masse achetée, on les appelait sectores (découpeurs, diviseurs, les güterscfilacMer ou morceleurs de biens de la Souabe).
Ces aspects du droit de butin chez les Romains : la vente aux enchères, le partage du produit entre l'armée et le trésor public, montrent que chez eux aussi le butin, à la seule exception des spolia, ne revenait point à celui qui l'avait conquis, mais à la communauté; une capture ne pouvait arriver à l'individu que par transfert de la part du peuple, au moyen du partage par le général ou de l'adjudication publique. La symbolisation du droit de butin par une lance ne peut donc avoir eu la portée que Gaius y attachait ; elle ne consacre pas le droit du vainqueur, mais uniquement la propriété du peuple. C'est à ce titre que la lance figure dans les ventes publiques faites au nom du peuple (338), p. ex.
(336) Grimm 1. c.
(337) Mais on rencontre aussi, même plus tard, un partage réel, v. p. ex. César de bello gall., VII, 89.
(338) Festus Epit., p. 101. Hastae subjiciebantur, quae publice venundabant. Il ajoute comme motif: quia Signum praecipuum est hasta. Cela n'a pas de sens, et il faut qu'il manque un mot, par exemple: praelii, belli. Avec cela coïncide, il est vrai, la proposition suivante : nam et Carthaginienses, quum bellum vellent, Eomam hastam miserunt, mais non le membre de phrase précédent, ni le suivant : et Romani fortes viros saepe hasta donarunt, tous deux supposant que la lance formait un Signum praecipuum du peuple