IV. LES FEMMES
leur intervention avait pour but d'empêcher toute union hors de la curie sans l'autorisation de celle-ci. Ce n'étaient point de simples témoins solennels ; la notion d'un témoignage servant uniquement à constater l'acte est aussi étrangère à l'époque primitive qu'elle est devenue familière à la nôtre. Le témoin du temps ancien jouait un tout autre rôle, ce qui sera expliqué ailleurs. Si les dix témoins avaient simplement dû constater l'acte de la célébration du mariage, le nombre dix, qui ne se représente nulle part, resterait inexplicable (541). Or, ils ne doivent pas le constater, mais le légaliser, et il n'était pas besoin de légalisation pour l'homme autorisé à prendre sa femme où il la trouvait, mais bien pour la femme qui était limitée quant au choix de son époux.
b. Les enfants impubères et même nouveaux nés (34ä) fiancés par le père. Comme simples arrangements non obligatoires en droit, ces fiançailles ne présentent rien de particulièrement remarquable, et peuvent se rencontrer partout, mais il n'en est pas ainsi si on les considère comme actes juridiquement obligatoires c.-à-d. donnant tme action aux deux parties, comme étaient les sponsalia d'après l'ancien droit latin (Gellius IV. 4). Qu'est-ce qui pouvait déterminer les pères à se lier de cette façon? La réponse est bien simple. Un père prudent s'y prenait à temps pour assurer une femme à son fils, et il en trouvait l'occasion lorsqu'un autre père se préparait à exposer une fille qui lui était née. Ce dernier,
(34<) Bodkmbyeb, Die Zahlen des römischen Rechts. Göttinnen, 1855, p. 93, ne sait que faire de ce nombre.
('**) L. 14 de spons. (23-1 )... a primordio aetatis. L'ajoute contradictoire : si modo idfieri ab utraque persona intelligatur i, e. si non sint minores quam Septem annis, ne peut émaner que de la main des compilateurs, comme d'autres auteurs déjà (V. Schultinq, Notae ad Digesta, IV, p. 203) l'ont remarqué avec raison ; il est possible que la conception chrétienne du mariage y ait contribué.
certain que sa fille aurait un jour un mari, la laissait en vie, assuré désormais de son avenir. Mais il fallait que la convention fût observée, sinon il ne l'aurait pas faite, et le père du garçon devait également pouvoir compter sur elle, sinon il aurait ailleurs, en temps utile, cherché une épouse pour son fils. Aussi le contrat était-il religieusement constaté (Festus, spondere : ... interposais rebus dimnis) et les deux parties y puisaient une action en justice; le refus d'exécution entraînait la condamnation à une indemnité librement arbitrée par le juge. L'époque postérieure a changé cette situation, et elle le pouvait: la disette de femmes n'était plus à craindre, il ne fallait plus la certitude d'un époux futur pour empêcher le père d'exposer ses filles cadettes; mais à l'origine, une impérieuse nécessité avait imposé la coutume que nous venons de décrire. La sanction judiciaire des fiançailles avait alors une importance sociale et morale: pour les hommes, parer au manque de femmes, pour les femmes, conserver à la vie des êtres sans cela voués à la mort.
c. Le rapt des femmes. Il était inconnu des Aryas comme forme de célébration du mariage (3*3), et n'a reçu cette signification^4*) qu'à l'ère indienne et seulement pour la caste des guerriers. Il en résulte que l'enlèvement de la fiancée du sein de sa famille, — partie du cérémonial romain des noces (545) — ne peut être rattaché au mariage aryen, et qu'il faut chercher une autre explication. Je la trouve dans la pénurie des femmes à l'époque de la migration; on y remédiait en ravissant des épouses aux peuples voisins. La légende romaine de l'enlèvement des Sabines nous rappelle le
(3*3) Ils se mariaient par l'intermédiaire de courtiers de mariage. Zimmer, Altindisches Leben, p. 309.
(34*) Mariage par ràxasa, v. Rossbach, Untersuchungen über die römische Ehe, p. 201, 207.
(345) Rossbach 1. c, p. 328 s.; de même chez les Spartiates.