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Indissolubilité du lien conjugal

La polygamie et la faculté appartenant au mari de dissoudre le mariage à sa fantaisie marchent la main dans la main ; elles sont le résultat de la même indépendance, attribuée à répoux par rapport au lien conjugal. L'homme, libre de faire à sa femme Ja plus grave injure en partageant sa couche avec une autre ne peut être empêché de renvoyer sa compagne; — la véritable femme regardera même la séparation comme le moindre des deux maux. L'Ancien Testament reconnaît encore au mari le droit de répudier son épouse sans lui donner, de raisons, le Coran également; le Nouveau Testament le restreint au cas d'adultère. Est-ce le christianisme qui a créé le principe de l'indissolubilité du mariage? L'Indo-européen l'avait établi avant lui et pour les mêmes motifs auxquels la monogamie doit sa naissance : la polygamie et la dissolution facultative du mariage étaient incompatibles avec le but de la migration.

Le peuple père aryen connaissait-il la libre répudiation de la femme? Je n'ai rien pu établir à cet égard, mais comme il tolérait la polygamie, il ne doit y avoir mis aucun obstacle. Quoi qu'il en soit, le droit de briser les liens conjugaux donné au mari, se conciliait aussi peu avec la migration que la polygamie. Au moment où Ton s'équipait pour le départ et où chacun cherchait une compagne, comment une femme aurait-elle pu tendre la main à un homme, sans garanties contre le danger d'être repoussée dès qu'elle cesserait de plaire? Lorsque cette disgrâce l'atteignait au pays, elle retournait chez les siens, où elle trouvait appui et protection; quand l'abandon survenait pendant la marche, elle n'était plus qu'un être misérable, abandonné, privé de tout soutien. Assurer son sort était dans l'intérêt de tous, c'était la condition indispensable pour décider les femmes à

se joindre à l'exode. La promesse du mari seule ne suffisait pas; sa parole n'avait pas de garants. La communauté ellemême devait assurer l'engagement; il fallait un accord général établissant le principe que le mari ne pouvait se séparer de son épouse par pur arbitraire, mais seulement lorsque la conduite coupable de celle-ci en avait fourni des motifs.

Ces considérations ne concernaient que les femmes que l'on voulait décider à quitter la patrie et non les filles qui naissaient pendant la migration. Et cependant le même droit existait aussi pour elles; il faut donc que d'autres raisons se soient ajoutées. Nous avons mentionné plus haut (p. 381) la force obligatoire juridique des fiançailles. Elle seule suffit pour expliquer la protection accordée à la femme par rapport au mariage. Sans elle, l'obligation née des fiançailles n'eût été qu'un leurre, car on pouvait l'éluder en épousant la femme pour la répudier aussitôt.

C'est donc à la nécessité pratique inévitable, et non pas à des préoccupations de moralité, qu'il faut attribuer le caractère indissoluble du mariage, aussi bien que sa forme monogamique. Ici encore le principe éthique n'a pu surgir que dans le cours du temps. Ce qui, pour nous, est de F« essence du mariage », est né historiquement sans l'intervention d'aucune idée morale, par des motifs purement pratiques Nos aïeux indo-européens s'inspirèrent uniquement de leur expérience des besoins coutumiers de la vie, et l'institution ne doit rien à leur intuition morale. La notion correcte du mariage, — un des plus impérissables services rendus par les Indo-européens à l'humanité — était un postulat absolu de la migration.

Partant du fait incontestable qu'aucun des peuples aryens d'Europe n'a conservé aussi fidèlement que le peuple romain l'organisation de la période migratoire, je crois que je puis tracer une image approximative du rapport matrimonial à cette époque reculée, en reproduisant, d'après la légende

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