IV. LES FEMMES
romaine, les dispositions édictées en cette matière, par Romulus qui, ici comme partout, est le représentant de l'âge primitif.
Le mari qui vend sa femme (lat. anc. voxor, lat. nouv. uxor, du sanscrit vaçâ, bien aimée) est puni de mort. Il peut la tuer en cas d'adultère, ou d'ivresse. La séparation ne lui est permise que pour certains motifs légaux, dontjene citerai que l'adultère, réservant les autres pour une explication ultérieure. S'il la répudie sans raisons, il expie sa faute par la perte de tout son patrimoine ; une moitié est attribuée à la femme, l'autre à la gens.
Les dispositions pénales extrêmement sévères prises pour assurer la position de la femme, montrent combien on avait conscience de l'intérêt commun qu'il s'agissait de sauvegarder. Peine de mort et perte du patrimoine entier, que faut-il de plus pour acquérir la conviction que l'époque primitive voyait dans la stabilité juridique de la position de la femme un intérêt vital de tout premier ordre? Les idées diamétralement contraires qui régnèrent plus tard, se révèlent dans l'apparition de ce que l'on appelait le mariage libre (coemtio), qui abandonnait la séparation à l'appréciation des époux, et dans lequel le mari, en cas de répudiation, n'encourait qu'un blâme du censeur (nota censoria). Quelle en était la cause? Ce n'était pas la méconnaissance de la valeur morale du mariage, — à cet égard il ne peut exister le moindre doute en présence de tout ce que nous savons de la vie conjugale des Romains au bon vieux temps. Mais les conditions de la vie à poste fixe permettaient au droit de prendre vis-à-vis du mariage une attitude autre que celle de la migration, et d'en abandonner la protection à Y usage. Cette émancipation du lien matrimonial entraînait aussi la liberté des fiançailles. Il aurait été absurde de donner désormais une action tendant à la naissance d'une union dont la dissolution était entièrement abandonnée à la libre volonté des parties. La faculté de répudier a pour corollaire nécessaire la com-
plète indépendance quand il s'agit de s'obliger. Le défaut de sanction des fiançailles à l'époque postérieure se trouve dans le rapport de causalité le plus étroit avec l'apparition du mariage libre.