IV. LES FEMMES. § 47. 39i
moyennant l'existence d'un seul enfant, et la femme, seulement lorsqu'elle avait enfanté plusieurs fois (à Rome trois fois, en Italie quatre, dans les provinces cinq fois). Cela repose sur la présomption que c'est la faute de la femme s'il ne survient pas de nouvelles couches; on estime qu'elle a artificiellement porté atteinte au cours de la nature par peur de la parturition et de la peine d'élever une famille. Son premier accouchement ayant prouvé qu'elle n'est pas stérile, elle aurait pu, si elle l'avait voulu, avoir un plus grand nombre de descendants ; le mari n'en peut rien.
Des enfants : voilà donc ce que le mari, comme la communauté, demandaient à la femme ; sa fécondité était sur la même ligne que la bravoure du mari, et de même qu'on récompensait l'une par le don d'une lance (348), on reconnaissait l'autre par le don d'une clef — symbole de l'ouverture du sein maternel (3i9). La maternité était la condition de l'amour du mari et de l'estime du monde. Un mari ne pouvait, il est vrai, répudier sa femme du chef de stérilité; celle-ci ne se trouve point parmi les causes que Plutarque (Romulus c. 22) énumère. Cet auteur fait connaître les motifs pour lesquels Romulus, qui est toujours la personnification de l'ancien droit, a autorisé le mari à divorcer. Ceux-ci se trouvent dans la plus étroite relation avec la stérilité de la femme, et c'est ce qui m'a porté à les examiner ici. Il faut pour cela commencer par rétablir le sens du texte de Plutarque, qui jusqu'à ce jour a été méconnu d'une façon à peine croyable.
(s*») Festus, Epit.,p. 101. Hastae.
(•*•) FB8TUS, Epit., p. 56. Clavim comuetudo erat mulieribut donare ob significandam partus facilitatem. L'expression partus facilitas peut être rapportée à l'acte isolé de l'accouchement mais aussi à la facilité de la conception. On ignore si cette clef était donnée par le mari, par les parents ou par la communauté, comme la lance d'honneur.
Outre le cas de l'adultère, Romulus aurait admis encore deux cas : l'empoisonnement des enfants et la falsification de clefs (350). L'empoisonnement des enfants! La femme dont tous les désirs et tout l'orgueil s'incarnaient dans les fruits de ses entrailles, pouvait-elle détruire elle-même tout son bonheur? Mais passons. Elle aurait dû cependant être aussi insensée que dépravée pour vouloir empoisonner ses enfants, en s'exposant au danger de voir découvrir son crime; elle avait des moyens bien plus faciles, et pouvait se borner à les étouffer pendant leur sommeil. Et pour ce crime qui n'en était pas moins un infanticide, la loi n'aurait pas comminé la même peine? Elle aurait dit à la femme : si tu empoisonnes tes enfants, ton mari pourra se séparer de toi ; si tu les tues d'une manière différente, il sera désarmé. Pourquoi, du reste, mentionner le seul empoisonnement des enfants ? Commis envers d'autres personnes est-il donc moins punissable? La femme empoisonne le père, la mère, les frères et sœurs du mari, et il n'a pas le droit, de se séparer ! Mais pourquoi, lorsqu'il s'agit de ses enfants, lui réserver encore ce droit? A coup sûr, tout empoisonnement était puni de mort, et le mari était délivré de la mère dénaturée même sans séparation. Bref, cette opinion contient un tel entassement d'absurdités parfaitement incroyables, qu'il faudrait un manque complet de réflexion et de sens critique pour lui accorder confiance.
La solution est toute simple : rUvœv ne se rapporte point à jxxppoMëia, qui précède, mais à uitoßotäi qui suit'; la virgule, en supposant que l'on en mette dans le texte grec, ne doit pas être placée après fèwwy, mais après fappaxela. On énumère
(35°) Les mots décisifs sont les suivants: hit) fyotppaxela Tsxvwv % x\si$ûjv vTfo&oXri xxl ^oiyeu^eia-œv ; Bruns, Fontes juris romani antiqui,!. Romulus, traduit : propter veneficium circa prolem vel falsationem clavium vel adulterium commissum,