II. DEGRÉ DE CIVILISATION
dication et l'usufruit d'un troupeau auraient été impraticables^1).
Le Germain avait également sa marque domestique, et il ne peut en avoir été autrement au temps primitif du peuple père, sauf que la marque au fer rougi n'était pas encore possible alors, et devait être remplacée par une marque de couleur. Les marques de couleur sur la peau du bétail vivant ont été les premiers signes d'écriture, la peau des bœufs vivants les premières tablettes d'écriture du peuple père arjen. Cette application de couleur est au
(!1) Notre théorie a passé ici, comme si souvent, sans faire attention à la question de preuve, elle se contente d'accentuer la possibilité abstraite de ces deux rapports, sans se les représenter dans leur exécution concrète c.-à-d. par rapport à la preuve. Comment le revendiquant dont le troupeau s'était mêlé à celui d'un autre aurait-il pu prouver quelles pièces lui appartenaient et comment son adversaire aurait- il fourni la preuve qui lui incombait pour sa contravindicatio (L 2deR. V. 6-1)? La marque de propriété de tous les deux écartait toute difficulté. La revendication du troupeau se réduisait au débat sur la marque de propriété, de même que celle d'une succession se réduisait au débat sur le droit à la succession; ce débat tranché, l'application aux différentes pièces se faisait d'elle même, l'indication de ces dernières ne formait point une condition de Yintentio, mais seulement de la réalisation, de la condemnatio. Quant au rapport numérique des diverses pièces avec le troupeau du demandeur et du défendeur, auquel Paul (L. 2 de R. V. 6. 1) veut attacher de l'importance, il est impossible qu'il eût une signification ; cela serait revenu à dire, que lorsque 100 têtes de son troupeau s'étaient mêlées aux 110 du défendeur, le demandeur devait revendiquer, non le troupeau, mais les différentes pièces isolées c.-à-d. amener les 100 moutons ou bœufs en justice 1 C'est juste pour éviter cette absurdité que le droit ancien, avec une sage prévoyance, avait admis la revendication du troupeau. Elle doit donc avoir eu lieu, tout comme Vhereditatis petitio (L. 5 pr., L. 10 pr. de her. pet. 5-8), même lorsque quelques pièces seulement s'étaient égarées: la circonstance que l'action pouvait viser le troupeau, épargnait au demandeur la nécessité de faire connaître le nombre dans Yintentio ; s'il avait dû le faire, il aurait perdu son procès du chef de plus petitio toutos les fois que l'une des pièces égarées
fond de la signification du mot literœ ; il dérive comme M-nere, enduire, li-neœ ce qui est enduit, de la racine sanscrite &("); ce ne fut que plus tard que Y application fit place à Yincision, au grattage, à la gravure sur cire, bois, pierre, airain (scribere) (23). L'application de la marque sur la peau du bœuf vivant conduisit à l'emploi pour l'écriture de la peau du bœuf mort. Nous la trouvons servant à cet usage chez les Romains à l'époque la plus reculée. C'était le clypeum, dont Paul Diacre nous rapporte d'après Festus (§ 56) : clypeum anliqui ob rotunditatem etiam corium bovis appellarunt, in quo fœdus gabin'orum cum Romanis fuerat descriptum. La peau de bœuf fut la première table à écrire des Romains, les traités entre nations sont les plus anciens documents qui y furent consignés par eux, jusqu'à ce que plus tard le cuivre la remplaça. Il nous est attesté que les Juifs à l'époque de David se servaient également de la
se serait de nouveau échappée. La vindicatio gregis lui évitait ce danger et le dispensait d'amener au tribunal toutes les pièces. L'opinion de Paul contient une nouvelle preuve à l'appui du jugement que j'ai porté sur lui (Du rôle de la volonté dans la possession, p. 230, s.)
La marque de propriété rendait le même service en matière d'usufruit d'un troupeau, à la dissolution. L'usufruitier était obligé de remplacer au moyen du croît les pièces perdues (summittere, L. 68, § 2. L. 70 de usu 7-1). L'incorporation se faisant en brûlant ou en peignant la marque (Viugil. I.e. III, 159: quos malint summittere). La partie du croît que l'usufruitier incorporait à son propre troupeau, il la marquait de sa marque; quant à celle qu'il incorporait au troupeau légué en usufruit, il la marquait de la marque du testateur. La preuve de l'incorporation était ainsi faite de la manière la plus simple, alors qu'elle eût pu devenir impossible selon les circonstances. Que l'on songe au cas où les deux troupeaux auraient pâturé sur les mêmes champs; sans les deux marques le rapport de propriété sur les deux troupeaux aurait été inextricable.
(S2j Vàniczek, 1. c.,II,p. 800.
(*3) Vaniczkk, II, p. 800, 1106.
(**) Cité d'après l'édition deÜTFR. Müller. Leipzig, 1839.