‹ Les Indo-Européens avant l'histoireChapitre 39 sur 235 · II. DEGRÉ DE CIVILISATION · texte numérisé non relu

II. DEGRÉ DE CIVILISATION

en réalité il était accompli en l'honneur du père et des ascendants paternels. D'après l'assertion de Fustel de Coulanges^1), que je suis obligé de laisser de côté mais qui n'était nullement nécessaire pour les déductions à tirer du sacrifice funéraire, les Aryas n'admettaient même pas, en général, une parenté avec la mère et les membres de sa famille.

En somme : le droit de la mère était absolument étranger au peuple aryen à l'époque de la séparation des Indoeuropéens ; le degré de civilisation déjà atteint par ceux-ci et qui avait à son sommet l'exacte appréciation morale de l'essence du mariage, était trop élevé pour son maintien. Ce droit aurait donc pris naissance chez les Germains, l'un des descendants des Aryas? Il y aurait là une rechute dans un état de grossièreté et de barbarie depuis longtemps abandonné par le peuple père, et dont il ne restait plus la moindre trace. Si Ton s'était rendu compte du fait, on n'aurait guère admis cette idée. On n'a pas réfléchi que l'histoire des Germains a sa préhistoire chez les Aryas, et que ceux-ci avaient déjà passé du droit maternel au droit paternel. Ce phénomène de transformation régressive n'aurait pu se produire que dans l'hypothèse d'un retour vers la barbarie antérieure, d'un recul de la civilisation — supposition qui n'est pas exacte pour les Germains pas plus que pour aucun des peuples indo-européens. Tous ont conservé la constitution aryenne de la famille, basée sur le mariage c.-à-d. le droit du père. Chez les Germains, ainsi que chez les autres peuples, les enfants n'appartenaient point à la mère, comme dans le droit maternel, mais bien au père; la femme elle-même, comme les enfants, se trouve sous la puissance (mtindium) du mari. Or c'est dans cette distinction, de celui des deux auquel appartiennent les enfants,

(••) La cité antique. Paris 1808, p. 03 [58); à la p. 39 [38] il va jusqu'à dire: le pouvoir reproductif résidait exclusivement dans le père.

que gît l'antithèse du droit paternel et du droit maternel ; l'influence qu'elle exerce sur la parenté n'est que secondaire t62).

D'après l'opinion de l'auteur français que nous avons cité, les Grecs et les Romains, ne s'en seraient pas tenus à l'institution telle que la tradition la leur avait donnée, mais pour eux l'idée fondamentale du culte religieux des ancêtres aurait servi de point de départ et de direction pour tout leur ordre social. Rien qui ne fût en rapport avec ce culte. Etat, religion, droit, même le droit patrimonial, tout est enfermé en lui. Le culte des ancêtres nous donne l'intelligence du monde grec et romain, sans lui ce monde reste un indéchiffrable secret. La cité antique est pour Fustel de Coulanges la communauté primitive, pénétrée dans toutes ses parties de l'idée de Dieu, déclarée religieuse et sacrée en opposition avec la communauté sans Dieu de l'époque moderne. Le culte des aïeux est la source d'où cet esprit religieux s'est répandu sur le monde. Je ne m'occupe que de cette dernière assertion et en tant seulement qu'elle concerne les Romains; je ne puis omettre de l'examiner ici puisque je me suis proposé de préciser ce que les Romains doivent aux Aryas.

Qu'il faille ranger dans cette catégorie le sacrißce funéraire et le culte des aïeux, on le savait depuis longtemps. Simple obligation de conscience, à ce qu'il paraît, chez les Aryas, le sacrifice funéraire prit à Rome, dans les sacra, la forme d'une institution sociale, confiée à la garde des pontifes; l'autorité supérieure ecclésiastique peut en imposer l'obligation par la contrainte, et par la mort du débiteur elle passe à ses héritiers comme une charge grevant son patrimoine ; nulla hereditas sine sacris disait une règle connue du jus pontißcium. C'est uniquement par cette règle

(62) V. à cet égard Schröder Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte. Leipzig, 1889, p. 60-321.

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