‹ Les Indo-Européens avant l'histoireChapitre 117 sur 215 · II. CIVILISATION DES ARYAS ET DES SEMITES · texte numérisé non relu

II. CIVILISATION DES ARYAS ET DES SEMITES

rattache à la marine dans l'antiquité, leur attribue également rhonneur d'avoir inventé lé prêt maritime. Ce qui ne peut être douteux, c'est qu'ils le transmirent aux Grecs et aux Romains [foenus nauticum, pecunia trajecticia). Mais sur ce point encore les idées régnantes ne résistent point à l'examen — cet honneur revient aux Babyloniens.

II y en a deux preuves que j'emprunte à un vocabula" rium qui nous a été conservé (**•), dans lequel les mots touraniens de la colonne de gauche sont mis en regard des expressions juridiques et qui paraît avoir été ébauché comme lexique du droit. Parmi ces termes, il s'en trouve quatre dans la colonne de droite qui ne peuvent être rapportés qu*au prêt maritime (n« 7, 8, 9, 10).

Des deux derniers, le n» 9 se traduit : foenus una cum mercatore periit^ et le n« 1 presque de même façon : foenus una cum mercatore extinctum est. Comment devons-nous l'entendre ? Ce n'est évidemment pas un renseignement sur un fait historique^ mais une appellation technique pour un événement juridiquement important. Les deux phrases proclament que: Tobligation née du prêt se perd avec le marchand. La circonstance que cette cessation de la responsabilité est restreinte au marchand montre qu'il s'agit ici d'une règle qui ne s'applique qu'à lui, d'un précepte du droit commercial de Babylone. Comment devons-nous concevoir la perte du marchand avec laquelle sa dette s'éteint? Ce n'est évidemment pas la mort, ni la banqueroute ; pareil axiome serait absolument inconcevable chez un peuple commerçant, sans compter que la règle valable pour lui devait l'être d'autant plus pour le débiteur ordinaire. Il ne reste qu'une seule espèce de perte, qui lui soit exclusivement personnelle, c'est la perte en mer avec son navire. Le mercator nous représente le marchand

(><>) Dans Oppbrt et Misnant, 1. c, p. 11 à 21. Les textes cités dans la suite se troavent p. 19*

qui a contracte un prêt mtiritime ; foenus una cum mereatote pêriit [êxtinctum est) veut donc dire : si dans nn naufrage, il a tronvë son tombeau dans les flots, l'action contre ses héritiers est éteinte ; la formule était toute faite pour la sentence du juge babylonien.

Des deux phrases mentionnées d'abord, le n«7 dit \fMiius sicut imposuiit et le n* 8 : foenus una mm frumento imposuit. Uitnponere du deuxième texte ne peut incontestablement concerner que le chargement du froment à bord, et également dans le premier, imponere ne peut être entendu que de la même façon ; appliquée à un prêt ordinaire l'exprèssion ne peut se concevoir grammaticalement, ce prêt n'est pas chargé^ ni imposé^ mais pajfé. Mais le prêt maritime se charge en réalité, il est mis à bord, et la phrase : foenus siout impoêuU nous apprend que cet élément était juri* diquement tris important. Le juriste sait quel effet s'y rattachait : avec cet acte le risque passait au prêteur. Les deux phrases nous désignent donc le moment de la perfection du prêt maritime. Par le second, nous voyons que ce prêt n'est pas fourni seulement en argent, mais aussi en grains, et sans doute il s'étendait encore à d'autres produits. Mais comme on ne pouvait en évaluer les intérêts, ils devaient être taxés en argent ; juridiquement parlant, le prêt maritime, même lorsqu'il avait pour objet des choses^ comptait toujours comme prêt d'argent, sauf que le chargement, fait par le prêteur ou par l'emprunteur, allait en mer aux risques du premier("*).

Dans le vocaMarium bilingue, en regard de la formule : foenus una cum mercatore periit [ewtinetum est) de la colonne de droite, figure dans celle de gauche (touranien) la phrase :

(21 *) Il en était ainsi en droit romain lorsque le prêt consistait en argfent. mais qu'il avait été convenu que les marchandises achetées au moyen de cet argent seraient aux risques du préteur, L. 1 de naut. foen. {%l'2):{ut)niercts cicea pecunia comparatae... periculo créditons fiavigent.

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