‹ Les Indo-Européens avant l'histoireChapitre 119 sur 215 · II. CIVILISATION DES ÂRYA.S BT DBS SEMITES · texte numérisé non relu

II. CIVILISATION DES ÂRYA.S BT DBS SEMITES

Eh bien, que Ton examine, et que Ton tâche de renverser la preuTe donnée ci-dessus de Tinfluence irrésistible qui a présidé à la naissance du prêt maritime. Si celui-ci était irréfragablement lié au commerce d'outre mer, la forme spéciale àu/oenus nauticum était en quelque sorte imposée. Quoique très nettement distinct, en droit, du prêt ordinaire, en pratique, il se confondait presque absolument avec lui, dans son application au commerce maritime. Lorsque Temprunteur faisait naufrage, le résultat était régulièrement, en fait, exactement le même que dans le prêt ordinaire: le prêteur était frustré — : foenus una cum mercatore periit.

Le foenus nauticum ne se distinguait que par la forme légale qu'il donnait à cette situation de fait, et pour cela il fallait si peu une conception juridique spéciale que je crois qu'historiquement le prêt maritime a précédé pour la navigation le prêt ordinaire. Si j'ai frappé juste en invoquant pour la première apparition du prêt à Babylone la participation au négoce transmarin, il était tout indiqué d'associer le préteur au risque de Tentreprise. En présence du point de départ historique admis, sa libération dans le prêt ordinaire ne peut être considérée que comme un dernier pas ; une fois la participation au gain fixée sous la forme des intérêts, le prêt se détachait complètement de son point de départ. Le prêt maritime conserve l'un des deux caractères qu'il avait en commun avec la société, le prêt ordinaire n'en garde plus aucun.

En prouvant, comme je viens de le faire, que les Babyloniens connaissaient le prêt maritime, j'ai mis hors de doute le fait réservé tout à l'heure (p. 226) ; j'ai établi que dès les temps les plus reculés ce contrat servait aux relations d'outre mer. J'avais allégué ce rapport pour le prêt ordinaire et je cite ici deux preuves qui me paraissent justifier mon assertion. Dans le vocabularium juridique bilingue, nous trouvons un foenus anni (n» 14) et un foenus fnensis (n« 15). Tous deux

étant mis en opposition comme expressions techniques^ nons ne pouvons y voir que les formes typiques dans lesquelles se résumait tout le régime du prêt. On ne peut les expliquer par une simple différence défait quant au terme, sinon on aurait dû prévoir d'autres délais : deux, trois mois, i/s, s/i d'année. La signification juridique du foenus mensis est claire, les Babyloniens calculaient les intérêts par mois (régulièrement 1 schekel •«* i/«o de mine). Les Romains ont suf ce point suivi leur exemple ; il est évident que ce mâme calcul doit avoir été appliqué lorsque le prêt était fait pour plus d'un mois, p. ex. une année entière. En sens inverse, nous qui comptons les intérêts à l'année, nous prenons celle-ci pour base des délais plus courts. Le prêt annuel des Babyloniens doit donc avoir été une forme typique visant des rapports partions liers. Il ne faut pas chercher longtemps pour les trouver ; c'était le prêt du marin. Celui-ci s'embarquait au commencement d'octobre, lorsque les courants s'éloignaient de la côte, et il revenait de mai à fin septembre lorsqu'ils revenaient vers la terre. La durée de son voyage comportait ainsi régulièrement une année ; elle était certaine pour celui qui allait aux Indes et devait utiliser le plus de temps possible. Cela imposait à son prêt un délai d'un an. Ce n'était qu'au retour qu'il était en mesure de payer capital et intérêts, auparavant cela lui eût été absolument impossible. La seule forme qui pût lui convenir était le foenus anni. Il en était tout autrement du débiteur qui restait au pays ; celui-ci pouvait payer ses intérêts tous les mois, et il devait le faire quel que fût le terme du contrat (*'*). Un foenus mensis ne se transformait pas en foenus anni par la fixation d'un délai d'un an, pas plus que le foenus anni du marin ne se transformait en un foenus mSTisis

(aa«) C'est à cela qu'il ûiut rapporter la formule i/oenus seeundum USUBAM URBis du vocabulalre ; nous n'avons aucune connaissance de la fixation d'un maximum légal du taux chez les Babyloniens, et nous savons que le taux régulier de 20 «/« pouvait être dépassé (V. plus loin).

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