‹ Les Indo-Européens avant l'histoireChapitre 121 sur 215 · II. CIVILISATION DES ARYAS ET DES SEMITES · texte numérisé non relu

II. CIVILISATION DES ARYAS ET DES SEMITES

Romains par rintermediaire des Phéniciens. Il faut admettre la même transmission pour les Celtes à cause de leur contact avec ce peuple à Gades, tandis que les Germains et les Slaves n'en ont eu connaissance que par les Romains et les Grecs.

Pour des commerçants comme les Babyloniens, les intérêts étaient chose toute naturelle. Ils paraîtraient sous un autre jour à des agriculteurs étrangers au négoce. Comment, demanderuient-t-ils, peut-on stipuler une indemnité pour de l'argent que Ton prête momentanément? Le préteur ne souffre aucune perte, et plus tard, il sera remboursé jusqu'au dernier centime. Nous rencontrons aussi cette idée chez les Juifs C^); la législation mosaïque a commencé par ne prohiber les intérêts que vis-à-vis des pauvres et des opprimés, puis à l'égard de toutes personnes sans distinction, à la seule exception des étrangers. Dans le cours du temps, en devenant un peuple agricole, les Juifs avaient perdu la notion des intérêts, certes connus depuis longtemps à Babylone lorsqu'ils quittèrent cette ville . Sous un autre ciel, en d'autres circonstances, le loyer d'argent n'eût pu naître chez ce peuple dépourvu de tout commerce, soit général, soit spécialement maritime. Cest un nouvel exemple de l'évolution constatée au sujet du navire de mer, en si étroite relation avec les intérêts, d'après ce que nous avons vu plus haut. C'est ainsi qu'il fut possible que le vaisseau devînt une arche, et les intérêts une institution moralement condamnable, que le législateur ne devait donc pas tolérer. Plus tard, lorsqu'ils s'appliquèrent au commerce, les Juifs ont radicalement fait oublier leur ignorance antérieure de la finance. Pour l'Ancien Testament, le prêt est uniquement un acte de complaisance, de bienveillance, de philantropio. Cette conception a passé dans le droit canonique

('<«) Les Cretois considéraient même les intérêts comme du brigandage Plut. Qu. gr. 53, p. 803 B.

238 LIYEB II. -- ARYAS BT SEMITES.

qui fit de la réclamation d'intérêts un péché et l'interdit d'une manière absolue. Il faut pardonner à la législation mosaïque sa prohibition des intérêts, mais le droit canonique ne peut s'excuser qu'en disant que Tégiise chrétienne considère la loi de Moïse comme obligatoire pour ses adeptes, sauf en ce qui concerne les prescriptions purement rituelles, que dès lors la législation de l'Église se trouvait ainsi dans une impasse et placée entre ces deux alternatives : satisfaire à la loi de Moïse ou aux exigences du commerce. Le christisp nisme se crut obligé d'obéir è la première ; rexpérienea a prouvé qu'il s'est décidé pour un système impraticable; le commerce ne saurait se concevoir sans intérêts. Sans prêts point de négoce ; or celui-ci a existé des le moyen âge il en résulte qu'il a su s'affranchir des restrictions du droit canonique.

Grâce aux intérêts, le marchand opère avec Targent d'autrui. Mais il a encore à sa disposition un autre moyen bien plus facile : il achète ses marchandises à crédit et la revente lui procure des ressources pour payer le prix à réchéance. Le crédit n'est qu'une forme détournée du prêt à intérêts ; le vendeur les ajoute au prix de vente et c'est pourquoi il les déduit en cas de paiement comptant (escompte). Les intérêts et le crédit sont les mobiles du commerce; ils lui sont aussi indispensables pour marcher, qu'à l'oiseau, ses ailes pour voler.

Même en ne sachant rien des détails de l'organisation du commerce chez les Babyloniens, le simple fait de sa haute floraison mettrait hors de doute l'existence du prêt à intérêts et du crédit("^}. Si celui-ci a dû également voir le jour là où il trouvait une application immédiate, il ne peut s'être établi d'abord que dans le négoce du mercator parvus. Le mercator magnus devait payer immédiatement, au comptant,

(*>') V. dans Pkisbb, 1. c, q« 45, un exemple tiré des docamfints juridiques babyloniens.

Page 1