LES FEMMES
XLVIL L'exposition de toutes les filles survenues après la première eût dû faire craindre que les hommes ne vinssent à manquer d'épouses, et cette pénurie de femmes n'était pas moins menaçante pour la communauté que leur abondance; sans elles, pas de mères pour assurer les nombreuses générations nouvelles, si indispensables.
Le manque des femmes doit certainement s'être fait sentir de la manière la plus sensible à l'époque de la migration. J'j rattache les institutions romaines suivantes :
a. La prohibition de la gentis enupiio chez les afranehies du sexe féminin. La circonstance qu'elle ne s'appliquait pas également aux affranchis masculins montre que l'on ne doit pas en chercher le motif dans la volonté d'empêcher le mariage entre personnes appartenant à des génies différentes, mais dans l'intention d'assurer une femme aux membres de la gens. Il est, à la vérité, difficile d'admettre que cette prohibition existât déjà sous cet aspect aux temps primitifs, car la tradition romaine place l'affranchissement des esclaves à l'époque historique. Alors aussi, la pénurie de femmes a pu se faire sentir, mais je ne la tiens pas pour probable, parce que le motif péremptoire, gisant dans les nécessités de l'émigration, de réduire le nombre des femmes, avait disparu avec l'établissement à poste fixe. Je tiens pour probable que la défense de la gentis enuptio ne s'est pas formée alors seulement, mais qu'elle a été transportée des femmes libres alix affranchies, sauf que pour ces dernières elle doit s'être appliquée, non à la gens^ mais à la curie. Ainsi s'expliqueraient les dix témoins dans la célébration du mariage par confarréation. C'étaient les représentants des dix gentes appartenant à la curie de la femme, et la nécessité de
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lear interveution ayait pour but d^empéoher toute oBion hors de la curie Rans Tautorisation de celle-ci. Ce n'étaient point de simples témoins solennels ; la notion d'un témoignage servant uniquement à constater l'acte est aussi étrangère à l'époque primitive qu'elle est devenue familière à la nôtre. Le témoin du temps ancien jouait un tout autre rôle, ce qui sera expliqué ailleurs. Si les dix témoins avaient simplement dû constater l'acte de la célébration du mariage, le nombre dix, qui ne se représente nulle part, resterait inexplicable ('*'). Or, ils ne doivent pas le constater , mais le légaliser j et il n'était pas besoin de légalisation pour l'homme autorisé à prendre sa femme où il la trouvait, mais bien pour la femme qui était limitée quant au choix de son époux.
b. Les enfants impubères et même nouveaux nés {***) Canoës par le père. Comme simples arrangements non obligatoires en droit, ces fiançailles ne présentent rien de particulièrement remarquable, et peuvent se rencontrer partout, mais il n'en est pas ainsi si on les considère comme actes juridiquement obligatoires c.-à-d. donnant une action aux deux parties, comme étaient les sponsalia d'après l'ancien droit latin (Gbllius IV, 4). Qu'est-ce qui pouvait déterminer les pères à se lier de cette façon? La réponse est bien simple. Un père prudent s'y prenait à temps pour assurer une femme à son fils, et il en trouvait l'occasion lorsqu'un autre père se préparait à exposer une fille qui lui était née. Ce dernier,
(*^^) BoDEUBTBR, Diô ZahUn des rômischen R$ehts. Gôttin^en, 1855, p. 08, ne sait que faire de ce nombre.
(***) L.14 de spons. (23-1)... aprimordio aetatù, L'iyoate contradictoire : H modo idfieri ab tUraque persona intelligatur U e. si non sint minores quam septem annis, ne peut émaner que de la main des compilateurs, comme d'autres auteurs déjà (V. Sghultinq, Hotae ad Digesta, IV, p. 203) l'ont remarqué avec raison ; il est possible que la conception chrétienne du mariage y ait contribué.
certain que sa fille aurait un jour un mari, la laissait en vie, assuré désormais de son avenir. Mais il fallait que la convention fût observée, sinon il ne l'aurait pas faite, et le père du garçon devait également pouvoir compter sur elle, sinon il aurait ailleurs, en temps utile, cherché une épouse pour son fils. Aussi le contrat était-il religieusement constaté (Festus, spondere : ... interpositis rébus dimnis) et les deux parties y puisaient une action en justice; le refus d'exécution entraînait la condamnation à une indemnité librement arbitrée par le juge. L'époque postérieure a changé cette situation, et elle le pouvait: la disette de femmes n'était plus à craindre, il ne fallait plus la certitude d'un époux futur pour empêcher le père d'exposer ses filles cadettes; mais à l'origine, une impérieuse nécessité avait imposé la coutume que nous venons de décrire. La sanction judiciaire des fiançailles avait alors une importance sociale et morale: pour les hommes, parer au manque de femmes, pour les femmes, conserver à la vie des êtres sans cela voués à la mort.
c. Le rapt des femmes. Il était inconnu des Aryas comme forme de célébration du mariage ('*'), et n'a reçu cette signification ('**) qu'à rère indienne et seulement pour la caste des guerriers. Il en résulte que l'enlèvement de la fiancée du sein de sa famille, — partie du cérémonial romain des noces ('•') — ne peut être rattaché au mariage aryen, et qu'il faut chercher une autre explication. Je la trouve dans la pénurie des femmes à l'époque de la migration; on y remédiait en ravissant des épouses aux peuples voisins. La légende romaine de l'enlèvement des Sabines nous rappelle le
^3 4 3) xis se mariaient par rintermédiaire de courtiers de mariage. ZiMMBB, Altindiêches Leben, p. 809.
('**) Mariage par râxasa, v. Rossbach, Untersuchungen Uber dierùmiscke Bhe, p. 201, 207.
^34 5^ Rossbach 1. c, p. 328 s.; de même chez les Spartiates.