II. DBGRB DB CIVILISATION
l'on veut prouver à l'aide du prétendu principe de la monogamie est parfaitement exacte, La vie conjugale chez les Arjas était bien au-dessus de ce qui formait la règle chez les aatres peuples de l'Asie. La femme n'occupait point, comme chez ces derniers, la situation décourageante, peu différente de celle de l'esclave, d'un être servant seulement aux plaisirs de l'homme, mais celle d'une compagne du mari, de même condition que lui('*). Sans doute, elle était, tout comme chez les Romains, juridiquement soumise à la puissance [manus) du mari, mais, tout comme i Rome, cela ne portait aucune atteinte à sa position dans la vie. Elle était la maîtresse de la maison et même les parents et les frères et sœurs plus jeunes du mari devaient la respecter comme telle, lorsque la direction de la maison était dévolue à ce dernier (v. plus loin).
La célébration religieuse du mariage ne s'imposait, il est vrai, que pour certaines formes; entièrement abandonnée pour d'autres à la libre volonté des contractants, elle restait cependant la règle. Cette intervention du culte atteste éloquemment la haute idée morale que l'on avait du mariage, et c'est à bon droit que l'on a pu faire remonter à cette source la confarreatio des Romains, dont, au surplus, le cérémonial, par sa relation avec l'agriculture, trahit clairement une origine plus récente, au sujet de laquelle je m'expliquerai plus loin. Pour le reste, les formes aryennes du mariage ne présentent rien de particulier. L'achat de la femme — l'une de ces formes — se retrouve chez tous les peuples; la corrélation de la coemtio romaine avec cette forme du peuple père est certes historiquement certaine, mais elle ne présente aucun intérêt. II en va de même de la conduite de la femme dans la maison du mari, cérémonie
(«>) RossBA.cn, UiUersuehungen Uàer die rômisehe Sh$^ p. 200. Zimmkb, 1. c, p. 320.
trop naturellement * impliquée dans les formes du mariage pour que i'on doive, pour expliquer la deduetio in domum mariti des Romains, appeler à Taide l'usage semblable existant ôhezilesArjas.
Par contre, le droit matrimonial aryen présente deux particularités dont on ne peut en dire autant et qui Kiéritent d'être* relevées, non seulement parce qu'elles se retrouvent en droit romain, mais aussi parce qu'elles sont significatives pour la conception morale qui s'y manifeste.
C'est d'abord Vinterdiction du mariage entre prêches parents. Comme on le sait, II j avait dans Tantiquité bien des peuples, et parmi eux un peuple civilisé de premier ordre, le peuple Egyptien, qui ne s'offensaient point de pareils mariages et même d'unions entre frères et sœurs. Pas n'est besoin d'expliquer l'influence qu'avait < l'autorisation de ces unions pour la physionomie de la vie à Tintérieur de la maison,^ ni le' but que poursuivait TAryas en les prohibant. Ce fut un grand mérite pour lui d'avoir exactement reconnu les dangers dont la différence des sexes à l'intérieur de la maison menaçait la vie morale; il voulait les écarter en prohibait le mariage entre proches parents ; la pureté morale de la vie de famille était le but final qu'il avait en vue dans sa prohibition.
La deuxième circonstance est Vapport dotal que la fille recevait de son père en se mariant (**). Nous y trouvons l'origine historique de la dot romaine. Chez les Germains, c'est le mari qui apporte la dot à sa fiancée {brautgate), les dons qù^elle lui* fait sont sans] valeur (^^j.Ohez les Romains, c^est la fiancée qui apporte la dot à son mari. Les Romains
(* >) ZiMMBB, 1. 0., p. 814. Le cotnret qai le contient est noué par les sœars, et comme motif de la demande en mariage, le mari rappelle le riche présent qae la femme lai apporte.
('*) Tacite, Germ., 18. GmuM,£echttalt.,p.^d.