‹ Les Indo-Européens avant l'histoireChapitre 43 sur 215 · II. DEGRÉ DE CIVILISATION · texte numérisé non relu

II. DEGRÉ DE CIVILISATION

colonne, Tëpou vantail le plus terrible de rAryas(**). Personne à la longue ne pouvait résister, s'il possédait encore les moyens de payer. S'il ne les possédait pas lui-même, le créancier comptait bien que des parents, des amis ou des personnes compatissantes le délivreraient. Voilà précisément pourquoi il était exposé publiquement; le spectacle devait mettre son sort sous les yeux de tous, et lui permettre d'attendrir lui-même la foule par ses supplications. Régulièrement le créancier n'aura pas fait un mauvais calcul. Si l'individu était digne de rachat, il devait trouver son libérateur. On n'abandonnait à son sort que le vaurien dont tous se réjouissaient d'être débarrassés, — le peuple luimême le condamnait.

La mort même ne délivrait pas le débiteur de sa misère. Le créancier conduisait le cadavre en plein champ et l'y abandonnait, car il n'avait assurément, pas Tobligation de

{**) Je me suis demandé si la colonne du martyre des Aryas n'est pas devenue le prototype de la colonne du Stylite. Par l'expédition d'Alexandre dans les Indes, la connaissance pouvait s'en être répandue dans le royaume des Ptolémées et des Séleucides. Le châtiment volontaire excluait Tencliaînement à la colonne, mais restait la colonne même avec toutes ses terreurs physiques, et l'idée morale de la honte qui s'y attachait aux yeux du peuple. Il contient une si rare aberration de Tesprit humain que l'on doit saisir yolontiers un point d'appui historique qui s'offre pour l'expliquer.

Le texte ci-dessus était depuis lonf^emps flxé dans mon manuscrit lorsque J'ai trouvé une confirmation éclatante de mon opinion sur le poteau des débiteurs chez les Aryas dans l'écrit récemment découvert d'Aristote sur l'organisation politique des Athéniens (traduction de Gboro Kbibel et AooLF Kiessling. Strasbourg, 1881), où Aristote (p. 16- 17) cite 06 passage du poème de Solon :

J'ai arraché plus d'un poteau.

Tu étais en servitude et je t'ai délivré.

Le poteau des débiteurs aryens s'est donc conservé chez les Grecs jusqu'à Solon.

Tinhumer et c'était une proie pour les animaux sauvages s'il ne se trouvait personne pour lui rendre ce service. Mais pour procéder à l'inhumation on devait racheter le cadavre au créancier; le droit qu'avait eu celui-ci sur le corps vivant du débiteur, s'étendait à la dépouille inanimée. L'idée d'un droit de gage du créancier sur le cadavre du débiteur, idée que nous trouvons chez tant de peuples sauvages(**), contient une extension trop voisine de son droit sur le corps du débiteur vivant pour que nous ne puissions pas le supposer aussi chez les Aryas. Nous le trouvons même chez les Romains. Chez eux l'opinion populaire résista longtemps à admettre que le corps du débiteur n'appartînt pas au créancier même après la mort. Elle admettait Vactio in personàm dans toute la rigueur de ses conséquences, et la législation qui, à ma connaissance, intervint pour la première fois, au moyen de la lex Julia de vi puhlica^ contre l'abus du refus de sépulture parle créancier(*'), a eu jusque dans les derniers temps['*), à combattre ce scandale. A l'horreur que doit inspirer par elle-même la non-inhumation des cadavres, se joignait pour l'Aryas l'impossibilité subséquente de faire le sacrifice funéraire sur la tombe du défunt. Si les enfants du débiteur avaient été assez inhumains pour ne pas le délivrer de son vivant, ou en avaient été empêchés par absence ou par manque de ressources, le moment était venu de mettre tout en œuvre pour racheter son cadavre. De l'inhumation du corps dépendait la possibilité du sacrifice funéraire, de

(S 2) EoHLBR. Shakespeare vor dem Forum der Jurisprudeni, p. 19-20. ESMEiN. Débiteurs privés de sépulture, dans ses Mélanges d'histoire du droit (que Je n*ai pu consulter).

C) L. 5, pr. ad Leg. Jul. de y1 publ. (48-6), L. 1, § 6 de injur. (i7-10). L. 8 de sepulcro (47-12). Paul, S. R. V. 26-8.

(**) Justin dans L. 6 Cod. de sepulchro (9-19), Jurtinibn: Nov. 60, l, § 1, 115, 5 § 1 : nuUi penitus esse licentiare corpora defunctorum dsMti gratta detinere.

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