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REMARQUES GÉNÉRALES

§1. — Définition des confréries, leur but et leurs différentes espèces.

On appelle confrérie, une association libre de iidèles, établie et dirigée par l'autorité ecclésiastique, dans un but spécial de piété ou de charité chrétienne (but qui ne soit pas déjà d'obligation pour cbacun, en vertu des commandements de Dieu ou d'un précepte de l'Eglise).

Il va de soi que le but spécial dos confréries ne doit être qu'un moyen de remplir plus facilement et plus parfaitement le devoir de tout catholique, qui est l'observation fidèle des commandements de Dieu et de l'Église.

Confraternitates, quœ conjunctionem in fralernitate sonant, sicut

1. V. P. Theod. a Spiritu S. de Indulg., IF, 116 sqq.; — Lucidi, de Visitatione Sacronum Liminum, vol. II. p. 445 et suiv., edit. i. Romse, 1899; — Bened. XIV, Institut, eccles., 105; — Tacuy, Traite des confréries, Pouilly (Haute-Marne) 1898; — Mocchegiani, Colleciio indulgentiarum, p. 809 et suiv. Voir aussi plusieurs articles sur les confréries dans le Canoniste contemporain, 1890 (pp. 7, 121, 161, etc.) et 1894 (pp. 193 et 654). Comme sources de renseignements plus précis sur les principes généraux et, les décisions canoniques qui ont rapport aux confréries, Benoit XIV, dans Vlnstit. 105

INDl'LGC.N' ES.

2 [Ie PART., IVe SÉCT. — CONFRÉRIES El ASSOCIATIONS PIEUSES

consaoguinitas conjunctionem in sanguine..., fidelium sunl congregationes in unum quandoqne convenientium ad quœdam pietatis officia obeunda, ecclcsiastica auctoritate instituts; el ideo ecclesiasticse ligiosae dicuntur. Quamobrem societates sa3cuîaribus negotiis a.- commerciis dumtaxal addictae inter Confraternilates, de quibus agimus, numerari dod debent : simiiiter fidelium ctietus ;i laicis quacumque dignitate fulgentibus ordinati ad pietatis opéra exercenda possunt qUideifi piaâ Congregaliones vocari..., secus vero Confraternilates, quœ ecclesiasticœ el religiosae sunl : ad inducendum eniin in societatibus bas qualitates nihil prastant aut prœstare valent sœculares, sed episcopalis auctoritas necessaria est. P. Theo- DORUS A Spibitd S.. /. c, II, 1 16.

Vlnstruetio Pastoralis Eystett. (p. 133 définit ainsi, pins brièvement, les confréries: « Cœtus honestorura ac piorum horninura, qui eu m permissu et auctoritate sui Ordinarii sub quodam ti-tulo, prœcise ail pietatis et caritatis officia exercenda, se congregavit. »

Les confréries sont regardées par l'Eglise comme des associai ions pieuses, qui. à ce titre, ont leur place marquée dans l'organisation d'un diocèse. Ces associations cependant se distinguent les unes des autres sous bien des rapports, et même quant à leur dénomination. Un grand nombre d'entre elles ne s'appellent pas confréries, mais congrégations, ligues, pieuses unions ou sociétés, etc.

La Sacrée Congrégation des Indulgences appelle elle-même onfréries, tantôt congrégations ou sodalùés, tantôt pieuses unions, confréries ou archiconf réries * .

Des confréries proprement dites, il faut distinguer les pieuses unions pias uniones) si nombreuses aujourd'hui. Tandis, en effet, que les confréries cherchent d'abord et principalement à promouvoir la vie religieuse de chacun des confrères, par des pratiques de piété, de pénitence et de miséricorde, les pieuses unions ont surtout en vue le bien matériel ou spirituel du prochain, et elles se consacrent avec zèle au soulagement des auvres, à l'entretien des missions, des églises pauvres, etc. outefois, ce n'est point là une différence essentielle, puisque,

due nous venons de mentionner, indique les ouvrages suivant- : Piohaii iii. Consulta/iones; — Maranta, Responsiones ; — Monaoelli, Formtila- B \ - -i. Traetatus de sodaliliis, etc. 1. Voir Décréta auth., un. 158, t52 et 153 : — Rescripla aut h., p. I. m el 412; p. M, passim, par exemple, un. 29( î>. 49, etc.

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