An istiusmodi ritus * sil habendus ut essentialis
R. Quoad actum receptionis in Sodalitatem et benedictionem scapularium, rosariorum, etc. Affirmative; quoad cetera* cseremonias Négative.
2. An moderator Association™ munus admissionem eomodo peragendi alteri sacerdoti committere possit? — R. Affirmative, si habeat potestatem subdelegandi ; secus Négative.
3. An id possit eo saltem in casa, quo Associationis statuta approbante Ordinario liane ei facultatem expresse assererent? — R. Affirmative (Acta S. Sed., xxv, i27, IV).
Ce pouvoir a été donné une fois pour toutes aux directeurs des
; congrégations de la très sainte Vierge et de la Bonne-Mort agrégées
aux confréries romaines du même nom. Voici en quels termes
S. S. Léon XIII a fait cette concession, le 23 juin 1885 : Ut ex
rationabili causa alium sibi sacerdotem-.. substituere possint ad reci-
i. Il s'agit du rite d'une réception solennelle, décrit en ces termes : Eo die receptionis omnes conveniunt i» Sodalitatis ecclesiam,concio /tabe/ur. Postulantes formulam consecrationis li.M.V. alla voce emittunt ; deinrector, Manu extenso hsec vel similia profert : « Ego auctoritate >/tilii concessa recipio vos in Congregalionem, participesque facio indulgentiarum ri privilegiorum, rie. ■■
piendos fidèles, qui adscribi desiderant, ad benedicenda numismata et alia prsesidum munia exercenda.
Il est d'usage dans beaucoup do confréries que le directeur soit assisté d'un conseil ou comité administratif, composé d'un préfet, d'un secrétaire, de conseillers, etc. Pour la bonne direction des congrégations, surtout de celles qui sont nombreuses, cet usage peut être utile et mémo nécessaire ; mais il n'a aucune influence sur la validité de l'érection, et les associés gagnent les Indulgences, lors même qu'on n'aurait désigné ni élu aucun de ces fonctionnaires (Becr. auth., n. 308, ad 2 et .'U2, ad 2).
C'est surtout aux confréries régulièrement el strictement organisées, comme elles le sonl souvent en Italie, que s'applique cette observation de Monacelli [Formularium 1, tit. 6, form. 11, n. 24) : Officialium electio libefe ad Confratres pertïnet, conjirmatio autem ad Episcopum... immo et electio ad cumdem pertinet, si Confratres non concordent post tertium scrutinium. — Ces officiâtes ou administra tores sont élus pour gérer les biens, les revenus et, en général, les intérêts temporels des confréries ; leurs droits et leurs devoirs sont suffisamment réglés par les Congrégations romaines (cf. Tachy, n. 294-332).
Voir, dans la IIIe partie (formules) n. 49, la formule d'une supplique à l'évêque pour l'érection d'une confrérie.
§5. — Différentes manières d'obtenir des Indulgences pour une confrérie.
Régulièrement, l'érection canonique ou épiscopale ne donne aux confréries aucune Indulgence; elle est seulement une condition préalable nécessaire pour son existence légale comme confrérie ecclésiastique et pour obtenir ensuite de ces faveurs spirituelles. D'après la discipline présentede l'Eglise, le Saint- Siège s'est réservé de donner aux confréries, médiatement ou immédiatement, les Indulgences dont il veut les favoriser.
1° La concession immédiate a lieu lorsqu'une confrérie érigée nouvellement demande directement les Indulgences au Saint- Siège. — En ce cas, on adresse la requête au Saint-Père luimême. 11 n'est pas nécessaire d'y joindre au complet tous les statuts ; il suffit d'en indiquer les idées fondamentales. On fera
HCDl'LQl V I -. — Il
34 II* r-AI'.T.. IV SF.CT. — CONFRERIES ET ASSOCIATIONS PIEUSES
bien aussi de spécifier les principales Indulgences qu'on désire obtenir (voir dans la IIIe partie, n. 50, une formule à cet effet).
En rédigeant cette supplique, il est important de ne pas perdre de vue les trois points suivants :
a Le Saint-Siège n'a pas coutume d'accorder des Indulgences à perpétuité, à moins que le saint qui donne son nom à la confrérie ne soit inscrit au martyrologe romain Decr. auth., n.81).
b L'érection canonique de la confrérie doit avoir été faite préalablement, et il est nécessaire qu'on en envoi»:' à Home un témoignage authentique, signé, autant que possible, de la main de l'évêque.
c) Il faut que la confrérie dont il s'agit n'ait pas déjà reçu du Saint-Siège1, pour les mêmes œuvres de piété, d'autres Indulgences semblables dont il ne serait pas fait mention dans la supplique adressée en vue d'obtenir des Indulgences nouvelles; sans quoi, les Indulgences précédentes sont révoquées par le nouveau bref. Car les brefs, même les plus récents, par lesquels le Saint-Siège concède des faveurs de ce genre à de nouvelles confréries, portent ordinairement la clause suivante : Volumv.s autem, rit si alias dictis confralribus et eonsororibus prsemissa peragentibus aliqua alla indulgentia similis perpétua vel ad tempus nondum elapsum duratura concessa fuerit, illa revocala sil, prou/ per présentes aposlolica auctorilate revoie, /tUS.
Toutefois, il faut remarquer que cette clause n'a son effet certain que dans le cas où elle est expressément formulée dans le nouveau bref [Decr. auth., n. 314), et qu'à s'en tenir aux termes eux-mêmes, elle vise seulement les Indulgences qui avaient été accordées aux membres de ladite confrérie (et non à tous les fidèles); et. même uniquement l»-s Indulgences semblables à celles que le nouveau bref accorde, et pour les mêmes œuvres de piété. Dans les Brefs antérieurs à 17 r>, la clause en question annulait non pas les Indulgences précédemment accordées, mais les Indulgences nouvelles ; il était dit : Volvmus ut si alias... présentes nullae sint Nouvelle revue théol. XXII, I60sqq. .
!. On de l'évêque ayant du Saint-Siège des pouvoirs spéciaux dont nous parlerons plus loin, i: 7.
CONFRBR. i N GBN. § S. MANIERES D'OBTENIR I.F.s INDULGENCES 3a
Il faut, encore, que la confrérie dont il s'agit n'ait pas déjà reçu d'autres Indulgences pour s'être fait affilier à une archiconfrérje ou pour avoir été érigée par un chef d'Ordre religieux: de même, il ne lui est pas permis de s'agréger à une archiconfrérie après avoir obtenu du Saint-Père les Indulgences demandées, sans quoi celles-ci se perdraient, le Saint-Siège avant expressément défendu de semblables accumulations d'Indulgences.
Aussi, actuellement encore, les Brefe accordant des Indulgences à des confréries nouvellement établies, renferment-ils cette clause : Volumus autem, quod, si alias dicta Confraternitas alieui Archiconfraternitati aggregata jam sit, vel in posterum aggregetur, aut quavis alia ratione uniatur aut etiam quornodolibet instituatuv, priores et quxvis alix Litterx Apostolicse il/i nullatenus suffragentur, sed ex tune eo ipso nullae si ni (cf. Decr. nul h., nn. 48 et 64).
Lesconfréries qui s'adressent directement au Saint-Siège obtiennent généralement : a Trois Indulgences plénièr es : une pour le jour de la réception, une pour la fête principale do la confrérie, et la troisième à l'article de la mort. — bj Quatre Indulgences de 7 ans et 7 quarantaines, pour quatre autres jours de fêles que les associés pourront déterminer eux-mêmes avec l'approbation de l'Ordinaire, mais qui ne pourront plus être changés par le directeur après qu'ils auront été approuvés par l'évèque diocésain. — c) 60 jours pour chaque bonne œuvre, par exemple, pour l'assistance à la sainte messe, pour toute visite faite à l'église ou à la chapelle de la confrérie, etc. — Enfin l'on y ajoutait d'ordinaire la faveur de l'untel privilégié pour les associés défunts au moins une fois par semaine et tous les jours de l'Octave des Morts. Cette faveur ne s'accordait autrefois que pour 7 ans [Rescr. auth., p. 3, note i). De nos jours on la donne souvent à perpétuité et de diverses façons, par exemple pour chaque messe dite pour un associé défunt à l'autel de la confrérie ou même à tout autre autel.
2° Parfois c'est médiatement et par différentes voies indirectes que le Saint-Siège accorde des Indulgences aux associations pieuses. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'un genre de confrérie qui n'est pas entièrement nouveau, niais qui au contraire est déjà connu quant à son nom et à son but, approuvé par l'Eglise, et plus ou moins répandu, une demande directe d'Indulgences serait tout à fait superllue, attendu que le Saint-Siège y a pourvu de mainte autre façon : car, en pareil cas, les Papes ayant déjà,
30 11' l'Ali l.. IVe SECT. — CONFRÉRIES ET ASSOCIATIONS PIEUSES
dans le passé, concédé des Indulgences à des associations semblables, avec la clause expresse que toutes les confréries de même nom et de même but qu'on établirait à l'avenir y auraient droit, il suffira, pour y participer, de remplir certaines conditions, que nous allons énumérer.Ces conditions se recommandent d'elles-mêmes à l'attention des prêtres, parce que de leur exact accomplissement dépend d'ordinaire le gain de ces Indulgences.
a Toutesles confréries du Très-Saint- Sacrement érigéeseanoniquement jouissent, parle fait même, de toutes les Indulgences et faveurs que le Saint-Siège a accordées ou accordera à l'archiconfrérie de même nom établie à l'église de Sancta Marin sopra Minerva à Rome (Decr. auth., n. 13, et n. 308, ad i et ï . Il est même superflu que ces associations se fassent agréger à ladite archiconfrérie ibid., n. 192); il leur suffit — c'est la seule condition à remplir — qu'elles soient canoniquement érigées par l'évêque du diocèse.
b II existe à Rome (actuellement à Santa Maria del Pianlo) une archiconfrérie de la Doctrine Chrétienne. Or, il a été statué que, dans tout diocèse où une confrérie semblable aura été légitimement agrégée à ladite arebiconfrérie, les autres associations de même nom, pourvu qu'elles aient été ou quelles soient à l'avenir canoniquement érigées par l'évêque du même diocèse, jouiront de toutes les Indulgences et grâces accordées à l'archiconfrérie romaine (Paul V, bref Ex credito, du G octobre 1607 ; Decr. au th., n. 35 . — Par conséquent, outre Véreclion canonique pour chaque confrérie du dioi on exige l'agrégation de Tune d'elles à 'l'archiconfrérie de Rome. Xous donnerons, au paragraphe 6, des règles détaillées pour faire ces sortes d'agrégations.
c Xous pourrions ici mentionner encore certaines associations pieuses approuvées plus récemment parle Saint-Siège, et qui, sans lien d'union qui les rattache les unes aux autres, jouissent toutes des Indulgences qui leur ont été accordées dès qu'un prêtre quelconque les a établies avec l'assentiment de l'Ordinaire : telles sont, par exemple, la pieuse union en l'honneur de l'Immaculée Vierge Marie et de l'angélique saint Louis de Cionzague pour l'extirpation des paroles licencieuses, et l'association des enfants de chœur sous le patronage de saint
CONFRÉR. r.N ÇÉN. — § 5. MANIÈRES d'oRTENIR LES IMH LGENCES .'>"
Jean Berchmans voir Acta s. Sed., I, p. 3:21 ot suiv., et p. 689
et suiv. .
ci) Les généraux d'Ordres qui ont reçu du Saint-Siège le pouvoir d'ériger certaines confréries et de les enrichir des Indulgences et grâces qui leur sonl accordées à cet effet (voir plus liant, p. 12, 2°), communiquent toutes ces faveurs parle seul fait qu'ils érigent, en vertu du pouvoir qui leur est accordé, chacune (Ils confréries en question; seulement, sous peine de nullité de l'érection, ils sont obligés d'observer certaines prescriptions, que nous indiquerons plus loin (au § 0) en exposant les règles presque identiques auxquelles sont soumises les archiconfréries.
e) En dehors de l'érection canonique faite par les généraux d'Ordres, la manière la plus ordinaire, dont le Saint-Siège a pourvu à ce que les confréries eussent des Indulgences, est Y établissement des congrégations appelées arckiconfréries . En effet, il y a un certain nombre de confréries qui propagent la dévotion à un mystère ou à un saint plus vénérés, qui répondent à un besoin universel de l'Eglise ou des fidèles, et qui pour cela même sont établies et répandues partout. Afin de leur faciliter l'obtention des Indulgences, les Papes en ont élevé une au rang d'archiconfrérie ou congrégation principale, congregatio primaria; ils lui ont conféré ainsi le pouvoir de s'affilier, de s'agréger les autres confréries de même nom et de même but après qu'elles auront été érigées canoniquement), et de leur communiquer par cette légitime agrégation ses propres Indulgences et privilèges spirituels.
Le titre d'archiconfrérie ne confère par lui-même aucune Indulgence particulière; c'est plutôt un titre honorifique, une sorte de distinction accordée jadis à certaines confréries, et fondée sur la spéciale sainteté de leur but, ou sur leurs mérites particuliers, ou enfin sur leurs grands privilèges. Mais, en renie générale et au sens propre du mot, on appelle archiconfrérie toute confrérie autorisée à s'agréger le* autre* confrérie* de même nom et à leur communiquer ses propres Indulgences et privilèges. C'est en ce dernier sens que nous en parlons ici.
Au sujet de ces archiconfréries, nous appelons l'attention principalement sur les points suivants :
38 IIe PART., IVe SBCT. — CONFRÉRIES ET ASSOCIATIONS PIEUSES
l°La simple érection canonique d'une confrérie ne lui donne aucun droit de s'affilier ou de s'agréger d'autres confréries semblables et de leur communiquer ses Indulgences (voir Decr. avili., n. 68 : il faut pour cela une autorisation toute spéciale émanant du Saint-Siège;
2° Une archiconfrérie, comme telle, n'a pas le droit d'€riger canoniquement d'autres confréries de même nom; elle peut seulement communiquer ses faveurs spirituelles à celles qui sont déjà érigées (voir plus liaut, p. 13 .
3" Afin de ne pas s'exposer à faire des agrégations nulles et sans valeur, les archiconfréries doivent non seulement observer les règles générales sur la matière, mais, de plus, s'en tenir rigoureusement aux prescriptions, conditions et limites tracées dans le rescrit particulier qui les autorise à s'affilier d'autres confréries Decr. auth., n. 31. 83);
4° Régulièrement, les arcbiconfréries romaines seules ont le droit ^agrégation universel, c'est-à-dire qu'elles peuvent s'affilier les confréries semblables de l'univers entier ; celles qui sont établies en d'autres lieux, n'ont le plus souvent ce droit que par rapport à certaines contrées déterminées. Cette règle souffre pourtant des exceptions: ainsi l'archiconfrérie du Cœur immaculé de Marie, a Paris, a le pouvoir d'agrégation universel, comme les arcbiconfréries romaines.
Quand une archiconfrérie est autorisée seulement à s'affilier les confréries d'un pays, les étrangers ne peuvent pas s'y faire recevoir [Decr. auth., n. 403, ad 1 ; voir aussi n. 453, [).
S 6. — Régies prescrites par l'Église aux généraux d'Ordres pour l'érection des confréries, et aux archiconfréries pour l'agrégation.
Il est évident que le privilège si considérable de communiquer des Indulgences et des faveurs spirituelles, tel qu'il est accordé aux arcbiconfréries, demande à être sagement et nettement circonscrit, si l'on veut en éviter les abus. Il faut en dire autant «lu pouvoir que nombre de généraux d'Ordres possèdent d'ériger des confréries en leur communiquant par le fait même les Indulgences. Aussi le Saint-Siège a-t-il depuis
coM li. I.N <;i:\. — §6. PIIESC. POUR LES ORDRES RBL. ET AKCllir. 39
longtemps tracé, pour les deux cas, les limites précises qui ne doivent pas être dépassées. Dans la célèbre bulle Quœcumque, du 7 décembre 1604, Clément VIII en particulier a fait toute une série de prescriptions fort sages, afin d'opposer une vigoureuse barrière à tous les abus passés et futurs; et, pour en assurer la fidèle observation, il frappa de nullité toute érection ou agrégation, et par suite toute communication d'Indulgences, l'aile contrairement à ces règles.
Cette bulle se résume brièvement en ceci, que les confréries, celles même qui sont érigées par des cbefs d'Ordres (même dans des églises de l'Ordre) ou qui sont agrégées à des archieonfïéries, demeurent soumises à la juridiction de l'évèque diocésain. Plus d'une fois les Congrégations romaines, se sont exprimées dans le même sens '.
Cependant, celte bulle étant plus tard un peu tombée dans l'oubli, Pie IX, par son décret Urbis et orbis, du 8 janvier 1861, Ad religionis, voulut bien revalider2 (sanare) toutes les érections et agrégations particulières, faites à l'encontre de ces prescriptions ; mais en même temps il remit ladite bulle en pleine vigueur en y introduisant seulement quelques légères modifications {Decr. autk., n. 388).
Ce décret prescrit expressément :
1° Que les chefs d'Ordres pour les érections, et les arcbiconfréries pour les agrégations se servent d'une for-mule déterminée, conforme, du moins dans sa substance, ci la formule déjà prescrite pur Clément VIII ;
2° Que cette formule renferme au moins les points principaux de la bulle (Juuji-umque,de Clément VIII, avec les modifications introduites et approuvées par Pie IX.
Quant à la première prescription, le décret du 8 janvier ne dit pas expressément, il est vrai, que l'usage de cette formule soit prescrit sous peine de nullité de l'érection ou de l'agrégation ; mais la bulle de Clément VIII. qui est précisément remise
1. Par exemple, S. Côngreg, C<Mc., in Potentîn., 29 mai 1683, ad 4 ; — voir d'autres décisions du même genre dans Licini, de Visit. sacr. liminum, II. <■. 1, a. 245 et suiv. : — voir aussi Monacelli, II, lit. i:i, fur, n. I. n. 49.
•2. Le 9 juin 1860, une revaliil.itinn générale avait eu lieu pour les gâtions faites par les archiconfréries romaines.
i() II' PART., IV8 SECT. — CONFRERIES ET ASSOCIATIONS PIE1 SES
en vigueur par ce décret, met ce point d'une façon manifeste au nombre de ceux dont la non-observation aurait une pareille conséquence voir le décret du 19 octobre 1866, que nous allons reproduire à linstant).
Un nouveau décret rendu le 19 octobre 1860 (Decr. auth., n. 417) a modifié la seconde prescription en ce sens qu'il est permis de donner séparément les points principaux de la bulle Qusecumque, avec les modifications de Pie IX, c'est-à-dire de les imprimer sur une feuille séparée, pourvu qu'ils soient communiqués en même temps que le diplôme d'agrégation ou d'érection et que ce diplôme lui-même en fasse mention.
Nous donnons ici ce dernier décret, surtout à cause de son commencement, où il est dit très clairement que le décret antérieur du 8 janvier 1861 avait pour bu t de confirmer et remettre en vigueur la bulle Qusecumque.
Per Decretum kujus S. Congreg. Indulgentiarum editum die 8 Januarii 1861 confirmata et pristinse observantix restituta Constitutione démentis VIU incip. Qusecumque », data sub die 7 Decembris 1604, super institutionibus vel aggregationïbus Confraternitatum, inter cetera cautum fuit, ut in formula aggregationum, qux concordare deberet saltem in substantialibus cum Ma prxscripta a Clémente MU. hujus ejusdem Constitution^ saltem prxcipua capita insererentur cum variationibus a Sanctitate Sua approbatis.
Nunc vcro SS. D. N. Pius PP. IX, enixe postulantibus nonnullis tum Superioribus Ordinum Regularium, tum Rec.toribus Archiconfraternitatum, ut hujusmodi litterx aggregationum commodius cxaratx respectais Confraternitatibu8 expediantur, in audientia habita ab Emo Cardinal! Prxfecto die 19 Octobris 1866 bénigne induisit, ut prxfata capitum expositio in posterum etiam separatim a litteris aggregationum daripossit, ita tamen, ut svmul cum prxfatis litteris àdnexa omnino communicetur, et in eadem formai" exprimatur. Servatis vero et in suo robore permanentibus reliquis omnibus, qux tam in laudata Constitutione démentis VIII quam in prxfato Decreto prxscribuntur. Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Datant Romx, die 19 Octobris 1866.
A la suite du décret du S Janvier 1861, la Sacrée Congrégation des Indulgences a publié deux formules pour servi/- de règle, Vune aux chefs d'Ordres, Vautre aux archiconfiréries . Ces formules répondent exactement à toutes les exigences de la bulle de Clément VIII et a celle&^~^T>6j:et du 8 janvier 1861. Nous
CONFR. EN GÉN. — §6. FORM. PRESCR.AUX SUPÉRIEURS D'ORDRES 'il
les donnons ici, avec 1rs notes dont la Congrégation les a ellemême accompagnées [Decr. auth., pp. 465 el suiv.) :
/. Formula servanda sallem in substanliattbus* a Superioribus Regularibus Religionum, etc., in erigendis seu instituent dis Confraternitatibus ac communicandis Indulgentiis et gratiis spiritualibus , quas a Sede Àpostolica obtinuerunt.
Y. N. Qrdinis Y. Généralisa. Rcligio nostraeum inter alia privilégia, quibus <i Sede Apostolica decorata est, facultatem habeat ssecularium Confraternîtates sub invocationc N. erigendi, eisque spirituales gratias^ privilégia et Indulgentias communicandi, in hujusmodi Confraternitatibus instituendis, si ad Christifidelium salutem promovendam expedire animadvertit, libéraient se prsebere consuevit. Nos igitur, qui generalem totius Ordinis nostri curam gerimus, sperantes, fore ut ex hac spiritualiinn gratiarum participation Christifideles ad devotionem et pietatem magis excitentur, auctoritate nobis a Summis Pontificibus concessa, Confratemitatem .Y. in ecclesia X. loci N. diœcesis .Y., de consensu loci Ordinarii, qui ejusdem Confraternitatis institutum, pietatem ac religionem Litteris patentants nobis nuper exhibitis commendavit, dummodo talis alia similis in ipso (vel alio ad tria milliaria propinquo)3 focu hactewus erecta no» fuerit, per présentes nostras Litteras erigimus et instituimus, illique et pro temporé existentibm utriusque sexus confratribus elargimur et communicamus Indulgentias, privilégia et spéciales gratids singitlatim descriptas in elencho, quem rite per Ordinarium loci recognitum una cum his Litteris tradimus diligenter asservandumA.
1. Dieitur in substantialibus, quatenus non sit vetitum, adderevel immutare aliqua in eadem, quae substantimn »<>n officiant. Integrum etiam eril unicuique Ordini, Religioni, Institiito, siée originem, sive naluram, siée praestantiam proprii Ordinis indicare el alia, quse soient in hujusmodi litteris exponi.
■1. Hic exprimilur persona vel qui auctoritate pollet juxta facultates el privilégia uniuscujusque Ordinis, e/e.