A'1 II" PART., IV SKCT. — CONFRÉRIES ET ASSOCIATIONS PIPI
précises, elle répondit en donnant la décision que nous venons de mentionner.
Il faut tenir grand compte de cette décision : car la validité de la réception, le droit aux Indulgences, et même l'existence de la confrérie en dépendent, comme l'a déclaré la Sacrée Congrégation des Indulgences dans ce dernier décret [Decr. auth., n. 306, ad 3). Il sera donc utile de demander expressément à l'évêque, au général d'Ordre ou à l'archiconfrérie, avec le diplôme d'érection ou d'agrégation, le pouvoir, pour le directeur, de subdéléguer un prêtre à sa place, ou de mettre cette clause dans les statuts à approuver par l'évêque (cf. Decr. auth., n. 169).
Ce qui vient d'être dit, toutefois, ne se rapporte qu'aux choses qui sont essentielles dans Pacte de réception (voir plus bas, § s, II et au pouvoir de bénir et d'indulgencier les objets de piété; mais non point aux autres cérémonies qui se font pour donner plus de solennité à la cérémonie, comme le sermon, la bénédiction, etc. Voici la réponse que la Sacrée Congrégation des Indulgences a donnée, le .'{ décembre 1892, à des questions qui lui avaient été posées.