‹ Les IndulgencesChapitre 136 sur 379 · NDULGENCES PROPRES AUX RELIGIEUX ET AUX RELIGIEUSES · texte numérisé non relu

NDULGENCES PROPRES AUX RELIGIEUX ET AUX RELIGIEUSES

|ui. sV'liml confessés et avant communié, visitent (à partir des >remières vêpres une église ou un oratoire où la confrérie ;st érigée, en y priant aux intentions ordinaires, gagnent me Indulgence pléniére aux jours suivants : a) Noël; b) Pâques; I) l'Ascension; cl) la Pentecôte; e) la Fête-Dieu ; /) l'Assompion ; g) le premier jeudi d'avril.

II. Indulgences partielles : — 1° 200 jours, une fois par jour, )our les associés qui, d'un cœur du moins contrit, font n'ini- )orte quel jour, une visite d'une demi-heure au très saint Saîrcment; — 2° 100 jours, une fois par jour, si, d'un cœur :ontrit et avec dévotion, ils récitent l'invocation : « Cœur iucharistique de Jésus, consolation dans notre exil, donnez la >aix à l'Eglise »>; —3° 50 jours, une fois par jour, pour laréciation de chacune des invocations suivantes : a) « Béni soit le 'œur eucharistique de Jésus » ; b) « Cœur eucharistique de fésus, ayez pitié de nous! »

Toutes les Indulgences ci-dessus sont applicables aux âmes lu purgatoire.

85. — Indulgences propres aux religieux et aux religieuses ' .

Déjà le pape Clément VIII avait nommé au commencement lu xvne siècle une commission de cardinaux chargée d'exaniner les Indulgences accordées par ses prédécesseurs aux lifférents Ordres religieux et à s'assurer de leur authenticité. Son successeur Paul V, qui avait fait partie de cette commission, reprit le travail interrompu par la mort de Clément V11I, 3t ordonna aux cardinaux de lui rendre compte du fruit de leurs recherches. Ceux-ci, après de nombreuses consultations ivec les supérieurs et les délégués des divers Ordres, acquirent ia persuasion qu'un bon nombre de ces Indulgences étaient vagues et incertaines; et, sur la proposition des supérieurs l'Ordres eux-mêmes, ils prièrent le Souverain Pontife de vouloir bien, pour plus de sûreté, révoquer les Indulgences

1. Cf. Tiieoi). a Spiritu S., part. II. p. 8S. sqq., et Amort, Tract, de mcram. Pœni/., disp. VII, de Indùlgentiis, q. xviii-xxm; Passerini, Tracatus 'le Indulgentiis, quaest* 108; Mocchegiani, Collee/io Indulgentiarum, a. 1269, sqq.

48 i II' PART., IV' SKCT. — CONFRÉRIES F.T ASSOCIATIONS PIEUSES

précédemment accordées, et en concéder de nouvelles, dont l'authenticité ne ferait doute pour personne. Cette conclusion fut agréée par Paul V. En conséquence ce Pape publia, le 23 mai I 606, son bref Romanus Pontifeso (cf. Decr. auth., p. 443), par lequel il annula de fait toutes les Indulgences que le Saint- Siège avait jusqu'alors accordées d'une manière quelconque ou confirmées, soit aux instituts réguliers et aux Ordres mendiants, soit aux religieux eux-mêmes de ces Ordres et de ces instituts. Puis, dans le même bref, il concéda pour toujours de nouvelles Indulgences à tous les religieux de quelque institut, Ordre monastique ou Ordre mendiant qu'ils soient (vivant en clôture, ou, avec permission légitime de leurs supérieurs, hors de clôture), — ainsi qu'à toutes les religieuses, dont les règles ont été approuvées par t Eglise, qui se sont consacrées à Dieu par les trois vœux solennels et rivent dans une perpétuelle clôture (qu'elles soient soumises aux évoques diocésains ou bien aux supérieurs religieux .

Toutes les religieuses proprement dites, celles même qui, depuis leur fondation ou dans la suite, ont été soumises à l'évèque diocésain, peuvent participer aux Indulgences de l'Ordre ou de l'institut dont elles observent les constitutions et dont elles récitent l'office (Decr. auth., n. 143, 36, 59, 118, 166, 391 .

Pour une plus parfaite intelligence du susdit bref, Romanus punUfex, nous faisons, avec le P.Théodore du Saint-Esprit, les remarques suivantes :

1° N'ont été révoquées, par ce document pontifical, que les Indulgences accordées aux religieux (ou à leurs églises, mais pour les seuls religieux), et non les Indulgences accordées à tous les fidèles pour la visite des églises des réguliers : ces dernières sont toujours valables.

Cette conclusion ressort en partie du bref lui-même, en partie

des déclarations tant de la Sacrée Congrégation des Indulgences

: septembre 1607 el Ier février l<>78 — Decr., auth., n° 17), que de

la Sacrée Congrégation des Evéques et Réguliers -2\ aoûi 1615 —

voir Theod. a. Sr. S., II, p. 93).

2° De même n'ont pas été révoquées les Indulgences accordées directement pour les défunts (p. ex., l'Indulgence de l'autel privilégié).

INDULVBNCBS PROPRES AUX RELIGIEUX El u \ RELIGIEUSES 185

;i Enfin, ne sont pas renfermées dans la révocation faite par Paul V les Indulgences accordées directement et immédiatement aux congrégations d'hommes et de femmes (tertiaires) qui ne font pas les trois vœux substantiels de religion, qu'ils aient la clôture ou qu'ils ne l'aient pas (Decr. au th. n° *2~ .

Si cependant ces sortes de congrégations avaient eu, par concession spéciale, part aux Indulgences des Ordres proprement dits, elles en seraient privées sans nul doute; mais par là même elles auraient aussi droit aux Indulgences nouvelles accordées aux Ordres religieux.

4° Les Indulgences concédées par Paul V valent aussi pour les

chanoines et chanoinesses réguliers, canonicî et canonichùsas

regulores quoiqu'ils ne soient pas expressément nommés dans

le bref), puisqu'ils prononcent euxaussiles trois vœux solennels

de religion Decr. aulh., n° 49 et n° 53).

D'après un induit de Pie VII, confirmé de nouveau par Grégoire XVI, les religieuses en France, bien que, pour le moment à cause du malheur des temps, elles ne fassent pas de vœux solennels, participent cependant à toutes les Indulgences accordées aux religieuses des mêmes Ordres qui s'engagent, conformément à leurs règles, à des vœux solennels dans d'autres pays. Ainsi l'a déclaré la Sacrée Pénitencerie le 23 décembre 1835; et la Sacrée Congrégation des Indulgences a accentué encore davantage cette déclaration, en l'étendant aux religieuses françaises même non approuvées par le Saint-Siège, pourvu qu'il existe à Rome ou ailleurs les mêmes instituts religieux qui aient l'approbation du Siège apostolique.

Voici la question qu'on avait posée à la Sacrée Congrégation des Indulgences : Utrum moniales etiam non approbatae a S. Sede, ut in (initia communiter existant, possint lucrari Indulgentias, quibus gaudent respectivi Ordines religiosi Ronise vel alibi existentes, etquisunt approbati? Elle répondit, le 12 juillet 1847 : Affirmative juxta rescrïp-

ItJM SACRJE PŒNITENTIAIU.E D. D. 10 JULI1 1843 UT INFRA : Sacra Pœiliti'n-

aaria, perpensis expositis respondit : Affirmative, nempe Oratrices {hoc est, Carmelitas excalceatas)uti et ceteras sorores monasteriorum Gallise, lucrari posse Indulgentias omnes, quae Religioni seu Instituto aliarum monialium solcmnia vota emittentium secundum institution, seu regupi respectivam cencessx fuerunt, idque ex indulto s. m. PU, VII,

486 H' l'AUT., IV" SECT. — CONFRÉRIES ET ASSOCIATIONS PIB1 8E€

a SS. h. .Y. Papa Gregorio XVI iterum confirmato Decr. auth., n° 342, ad 5 .

• '.'•pendant il ne s'agit pas ici, comme on le comprend facilement, des nouvelles congrégations religieuses de femmes qui, en vertu même de leurs instituts, ne font que des vœux simples : il esl question des Ordres plus anciens que les circonstances présentes empêchent seules de prononcer les vœux solennels prescrits par leur institut.

Indulgences accordées à tous les religieux et religieuses désignés ci-dessus, par le bref de Paul V, Momanus Pontifex, du 23 mai 1606.

Indulgence plénière : — 1° Le jour de la prise d'habit (confession, communion).

2° Le jour de la profession solennelle après un an révolu de noviciat ''mêmes conditions).

3° Le jour de la principale fête de l'Ordre : on doit se confesser, communier ou dire la sainte messe, et prier aux intentions ordinaires.

4° A l'article de la mort, si muni des sacrements de pénitence et d'Eucharistie, ou bien, quand cela n'est pas possible si, vraiment contrit, on invoque le nom de Jésus de bouche ou au moins de cœur.

5° Aux religieux nouvellement ordonnés prêtres, le jour où ils diront leur première messe, et aux autres religieux qui y assisteront, pourvu qu'eux aussi disent la messe ce jour-là, s'ils sont prêtres, ou reçoivent la sainte communion '.

6° A tous les religieux et religieuses chaque fois que avec l'agrément deleurs supérieurs respectifs, ils vaquent pendantdix jours aux exercices spirituels, s'ils font, chaque jour, au moins deux heures de méditation sur les lins dernières, sur la Passion de Notre Seigneur, les bienfaits de Dieu, etc., et se livrent à d'autres pieux exercices, à des prières vocales, etc. Ils doivent aussi, durant cette retraite, faire leur confession générale,

1. Depuis le 16 janvier 1886 une Indulgence plénière a été accordée à tous les nouveaux prêtres le jour de leur première messe, et aussi à toutes les personnes de leur parenté jusqu'au troisième degré exclusivement. LeJ autre- fidèles qui assistent a cette première messe gagnent une Indulgence partielle voir t. I. p. 366).

Page 1