REMARQUES GÉNÉRALES
g 1. — Définition des confréries, leur but et leurs différentes espèces 1
La confrérie est une association libre de lidèles, établie et dirigée par l'autorité ecclésiastique, dans un but spécial de piété ou de charité chrétienne, 1 : — ce que l'on va dire ne concerne que les associations canoniquement érigées par l'autorité ecclésiastique, 4; — confréries dans le sens strict et dans le sens plus large de ce mot, 5.
i 2. — Historique 6
Dans les premiers temps de l'Église il n'y avait point de confréries. 6; — celle des Gonfalonieri passe généralement pour être la première (1267). 6; — mais il en existait déjà plus tôt, 7 : — les plus célèbres sont celles qui s'affilièrent aux grands Ordres religieux. 7.
'}. 3. — Avantages des confréries 8
Elles ont contribué puissamment à faire fleurir dans L'Église la piété, la charité et toutes les autres vertus chrétiennes, 8 : — éloge qu'en
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fait saint François de Sales, 8: — remarque générale sur les Indulgences dont les Souverains Pontifes les ont enrichies, 9.
\ 4. — Érection canonique des confréries
1. — Ce qu'est cette érection canonique, sa nécessité, 9. — 11. — Qui est-ce qui peut ériger canoniquementdes confréries ? 10 ; — l'évêque diocésain jure ordinario, 10; — ce pouvoir appartient-il aussi au vicaire général? 11. 12; — au vicaire capitulaire? 11; —par un privilège spécial du Saint-Siège, laplupart des générauxd'Ordres peuvent ériger certaines confréries, 12 ; — les archiconfréries n'ont pas le droit d'ériger d'autres confréries, mais seulement celui de s'agréger les confréries déjà canoniquement érigées. 13 ; — III. — Prescriptions de l'Église qu'il faut observer quand on érige (tes confréries. li: — prescriptions imposées aux évêques eux-mêmes, 14; — loi des distances pour les confréries de même nom et de même but, • lo ; — modification apportée à cette loi. 16, 17 : — érection des confréries dans des églises ou chapelles de religieuses! 18 ; — il faut prendre garde que les confréries ne se multiplient trop dans une paroisse, 19 ; — avant leur érection l'on doit en soumettre les statuts à l'approbation de l'évêque. 19.
Statuts des confréries : sont-ils absolument nécessaires? 20; — sur quels points portent-ils? 20. 21 ; — doivent-ils être les mêmes que ceux de l'archiconfrérie correspondante? 21, h; — cotisations demandées parfois aux associés, leur emploi, 23. c; — utilité d insérer dans les statuts que le directeur a le pouvoir de déléguer un autre prêtre à sa place, 24. (/: — l'évêque peut seul modifier les statuts qu'il a approuves. 25.
Directeur de la confrérie. — Sa nomination, 2o. a; — l'évêque peutil nommer directeur, une fois pour toutes, le curé de la paroisse ? 27, h ; — le prêtre nommé directeur a-t-il par là même le pouvoir d'indulgencier les scapulaires. chapelets, etc., de la confrérie? 30, c ; — peut-il se faire remplacer par un autre prêtre pour les réceptions, etc.? 31 cl; — conseil de la confrérie, 33.
Supplique à l'évêque pour demander l'érection d'une confrérie [81].
g 5. — Différentes manières d'obtenir des Indulgences pour une confrérie
On peut les obtenir :
1°) Par concession immédiate du Saint-Siège, 33 ; — en rédigeant la supplique à cet effet, on ne doit point perdre de vue quatre points importants, 34, 3o.
2°) Par concession médiate et par différentes voies indirectes. 35; — conditions spéciales et privilégiées où se trouvent les confréries du Très Saint-Sacrement, de la Doctrine chrétienne, et quelques autres associations pieuses. 36. a. h, c ; — pouvoirs des généraux d'Ordres, 31. d ; — voie plus ordinaire pour la concession des Indulgences : l'établissement des archiconfréries, 37, e; — pouvoirs des arcbiconfréries, limites et conditions de ces pouvoirs. :!"i. 38.