‹ Les IndulgencesChapitre 156 sur 379 · TAIM.E ANALYTIQUE DES MATIERES DU SECOND VOLUME · texte numérisé non relu

TAIM.E ANALYTIQUE DES MATIERES DU SECOND VOLUME

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l (i.— Règles prescrites par l'Eglise aux généraux d'ordres pour l'érection des confréries et aux archiconfréries pour l'agrégation

Prescriptions de la célèbre bulle Qusecumque, île Clément VIII; Pie IX remet cette bulle en vigueur par son décret Ad religionis, du 8 janvier 1801, 39; — résumé de ce qu'il contient, 39; — il est modifié par un nouveau décret du 19 octobre 1806, 40. — Formule publiée par la Sacrée Congrégation des Indulgences pour servir de règle aux chefs d'Ordres, 41 ; — formule prescrite aux archiconfréries, 43. — A qui s'appliquent toutes ces différentes prescriptions, à qui ne s'appliquent-elles pas? 4i et suiv. ; — dispenses qu'on peut en obtenir, 46. — Trois remarques importantes sur les érections et les agrégations, 4"î. — Court exposé des huit hkglf.s ou prescriptions qui obligent chacune sous peine de nullité de l'érection ou de l'agrégation, al.

•1°) Dans une même église il ne peut pas y avoir plusieurs confréries de même nom et. de même but, .'31 ; — décision nouvelle relativement à la distance à observer, et relativement aux grandes villes, 51.

2°) L'érection ou l'agrégation ne peut se faire que du consentement de l'évêque, et l'attestation de ce consentement doit être donnée par écrit, 52: — le consentement écrit du vicaire général ne suffit pas, 53.

3") Les privilèges et Indulgences doivent être communiques à la confrérie expressément et en détail, 54. — Quelles Indulgences ne lui sont pas eommunicables ? 54, a, 51, e, et 58 d ; — réfutation de l'opinion erronée d'après laquelle les Indulgences dont jouissent les religieux comme religieux pourraient être communiquées aux confréries, 55; — le catalogue spécial des Indulgences doit accompagner le diplôme d'érection ou d'agrégation de la confrérie, 57, b ; — l'agrégation a lieu pour toujours, et donne droit à toutes les Indulgences concédées par le Saint-Siège, 58.

4°) Les statuts des confréries doivent être examinés et approuvés par l'évêque, et peuvent toujours être modifiés par lui, 58.

5°) Les Indulgences communiquées aux confréries ne peuvent pas être promulguées avant que l'évêque en ait pris connaissance, 59 ; — différence qu'il y a entre prsevia recogxitioxe Ordinarii et prsevia cognitione : à qui appartient actuellement la première? 59.

6°) La confrérie ne peut accepter d'aumônes que selon la forme et pour l'emploi déterminés par l'évêque, 60.

7°) Les diplômes d'érection ou d'agrégation doivent être délivrés gratuitement, 60; — toutefois une légère indemnité est permise actuellement, 61.

8°) Sanctions sévères de ces diverses prescriptions : peine de nullité des actes, etc., 61 ; — l'ignorance ou la bonne foi n'empêchent pas l'effet de ces sanctions, 61.

Formules qu'on peut employer pour demander l'érection des confréries par les chefs d'Ordres et leur agrégation par les archiconfréries [83].

Ti?.6 TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES DU SECOND VOLUME

2 7.— Pouvoir extraordinaire des évèques de communiquer les Indulgences aux confréries 62

Pratique antérieure à ces derniers temps; 62, 63: — pouvoirs actuellement accordés, décret de la Sacrée Congrégation des Indulgences du 1C juillet 188".+;:; : — limites de ces pouvoirs spéciaux, & quelles confréries ils s'étendent, 63, 64. ■ — Sont-ils personnels à l'évêque ? 65, I : — 1° que faut-il observer dans l'exercice de ces pouvoirs ? 65, 2:

— 2° ces pouvoirs ne s'étendent qu'aux confréries de même nom el de même but, 66, 3; — situation particulière des confréries érigées ainsi par les évèques, 67.

I 8. — Réception dans la confrérie 68

I. — .! qui appartient régulièrement le droit <lr réception ? — Avant tout au directeur de la confrérie 68, 1 ; — toutefois, en dehors du directeur, l'évêque peut nommer aussi d'autres personnes à qui il confère le droit de recevoir légitimement dans une confrérie. 69, 2 ; pouvoir extraordinaire d'y recevoir, 70, 3.

II. — Comment doit-on faire la réception? 70. — Qu'est-ce qui est essentiel, vu la nature même de cet acte, "0, 1 ; — un signe ou acte extérieur est-il requis? 71. -^ Pratiques en usage sous ce rapport dans beaucoup de confréries. 73, 2: — prescriptions pour les confréries de scapulaires, 74 ; — obligation pour celles-ci de faire inscrire les noms, 75 : — même obligation pour toute confrérie proprement dite, 77; — par qui l'inscription doit-elle être faite? 78:

— nécessité d'un registre ou cahier spécial de la confrérie, 7!»: — les prêtres autorisés à recevoir le- fidèles dans une confrérie, doivent, pour les lieux où cette confrérie n'est pas canoniquement érigée, envoyer les noms des récipiendaires à une confrérie du même titre, 80, 4; — la réception doit être gratuite et reste valable pour toujours, 82, .7 et 6.

III. — Limites des pouvoirs pour faire les réceptions, S2. — Quand peuton recevoir des personnes d'un diocèse où la confrérie n'est pas canoniquement érigée ? 82, 1 : — quand ne le peut-on pas? 82, 2 ; — défense, en règle générale, d'admettre des absents, 82, 3 ; — déclaration du Saint-Siège 26 novembre 1880) précisant à ce sujet plusieurs points importants, 83, a, 6, c. d,e; — décisions du 6 décembre 1876 : le- fidèles peuvent-ils être inscrit- après leur mort, à leur insu, — avant l'âge de raison? 8.'j. 4; — celui qui a le pouvoir de recevoir les autres dans une confrérie, peut s'y inscrire luimême. 87.

g t. — Obligations, Indulgences et privilèges des membres d'une confrérie

Pour être membre d'une confrérie, il faut y être admis par qui de droit, 88, 1 : — on peut se faire inscrire dans plusieurs confréries et en gagner les Indulgences, 88; — jusqu'à quel point les règles et statuts des confréries obligent-elles en conscience? 89, 2 : — après

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une longue inobservation des statuts, une nouvelle réception estelle requise pour l'associé? 89 ; — costume spécial â certaines confréries, 89; — obligation de célébrer nue messe pour les confrères défunts; décision récente, 90 ; — conditions pour participer aux Indulgences et privilèges, 91, 3; — prières dites de la confrérie, 91 :

— Indulgence pour les confrères au jour de leur choix, 91 ; — aux fêtes d'un Ordre religieux, aux l'êtes de la confrérie, 91; — induit relatif aux confrères malades ou autrement empêches de faire la visite de l'église ou la sainte communion, 92: — réponse faite à ce sujet parla Sacrée Congrégation des Indulgences, le 16 juillel 1887< 92 ; — privilège pour l'Indulgence plénière in articulo morlis, 92.

g 10. — Direction des confréries 93

I. — La direction immédiate d'une confrérie ou d'une association appartient au directeur. 93 : — c'est à lui principalement de faire les réceptions des nouveaux associés, 93, 1 ; — de surveiller le versement et l'emploi des cotisations, 93, 2; — autel de la confrérie, conseil ou comité de direction, 94, 4, S : — rédaction des statuts et règlements. 95, 6; — droits des confréries dans leurs rapports avec les curés, d'après le décret de la Congrégation des Rites de 1703, 93, 7 ; — ordre de préséance des confréries entre elles. 96, S ; — privilège de la confrérie du Très-Saint-Sacrement, 96. 8; — du tiers Ordre de saint François et des autres tiers Ordres, 97.

II. — Toutes les confréries sont soumises à la direction supérieure de 1 évêque, 97: — pouvoirs de l'évèque. 97, 98; — son droil de visiter même les confréries établies par les Ordres religieux exempts, 98;

— droit de contrôle sur les revenus, aumônes, etc., 99; — restriction du pouvoir épiscopal, 99 : — directeur diocésain des confréries, 100;

g 11, — ■ Translation, dissolution, rétablissement des confréries 101

Toute confrérie, transférée légitimement d'une église à une autre, garde ses Indulgences et privilèges, 101, 1 ; — rares exceptions à cette règle générale, 101; — quand l'église de la confrérie est détruite et reconstruite les Indulgences persévèrent, 102. 2 : — cas où la confrérie ellemême serait entièrement dissoute ou temporairement dispersée, 103, 3; — une confrérie établie dans l'église d'un Ordre religieux ne perd pas ses Indulgences si cette église vient à être profanée, 103, i ;

— qu'en est-il des confréries et congrégations érigées canoniquement en France avant le concordat de 1801 ? 103, 5 ; — confréries qui cessent d'exister pendant quelque temps, faute d'associés, 104, 6; — que faire s'il survient des doutes sur l'érection canonique d'une confrérie, la validité de son agrégation, etc. ? 106, 7.

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