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Cf. Nouvelle renie théol., XXV, 138 et suïv

2. béer, auth., n. 420, ad. 3, et n 438 : — Acta S. Sed., 1. 106, et XI, 353 ; — et le resent du -2 août 1888.

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peragendis a Magistro generali Praedicatorum ? — R. Non expedire.

b An Vicarii générales possint valide dare consensum pro erectionibus Confraternitatum SSmi Rosarii ex speciali Episcopi delegatione? — H. Affirmative, facta mentione specialis delegationis.

Il est clair que cette décision, relative aux confréries du Saint- Rosaire, s'applique aussi, pour les mêmes raisons, aux autres associations dépendantes des Ordres religieux .Toutefois, la revalidation des confréries, érigées dé la façon défectueuse en question, n'a été accordée de nouveau à la même date 2 août iss8 qu'en faveur de» confréries du Saint-Rosaire.

Ce qui est marqué dans la seconde partie b] du rescrit doit s'entendre aussi du consentement en écrit et de la recommandation donnés pour X agrégation a une archiconfrérie. D'ailleurs, nous l'avons dit, cette conclusion est contenue déjà dans les deux décrets précités i). 420 et 438 ; seulement, dans ceux-ci, on ne parle pas de la nécessité pour le vicaire général de mentionner sa spéciale déléga- Lion, tandis que. dans le nouveau rescrit, ce point est expressément signalé.

Xous avons déjà indiqué plushaut p. 12 dans quels casle vicaire général possède le mandat spécial en question.

Le vicaire capitulaire ne doit pas donner en faveur d'une confrérie déjà établie le consentement écrit et la recommandation nécessaires pour la faire agréger à telle ou telle archiconfrérie. Le décret du ~2'.i novembre 1878 l'a nettement déclaré (Decr. auth., n. 438, ad 2). Il faut en dire autant sans doute quand il s'agit de la première érection d'une confrérie | dépendante de quelque Ordre religieux : caria Sacrée Congrégation des Indulgences résout toujours dans le même sens ces deux questions (cf. Acta S. Sed., XI, .'5.j.'5 .

.'{. L'Ordre religieux qui érige ou V archiconfrérie qui-agrège une confrérie doivent lui communiquer expressément et en détail les privilèges et Indulgences qui leur ont été tout spécialement concédés dans ce but . mais nullement les Indulgences et faveurs spirituelles dont ils jouiraient eux-mêmes par communication de privilèges per privilegium communicationis .

Par conséquent : a les supérieurs d'Ordres, en érigeant les confréries, et les archiconfréries en les agrégeant, ne peuvent leur communiquer que les Indulgences et faveurs spirituelles dont le Saint-Siège les a enrichis eux-mêmes avec la clause expresse qu'ils pourront y faire participer ces confréries.

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Ce serait donc une erreur de croire que le général d'un Ordre religieux peut communiquer à une association les Indulgences de son Ordre (c'est-à-dire les Indulgences dont jouissent comme religieux les membres de l'Ordre qu'il gouverne). Cette erreur a été clairement rejetée par la Sacrée Congrégation des Indulgences dans son décret du 19 mars 1671 {Decr. au th., n. 6"), et le P. Théod. a Sp. S. {do Indulgentiis, part. II, p. 131), l'appelle une opinion dénuée de toute espèce de fondement sérieux: opinionem proxime superioribus annis in vul-v gus sparsam nullaque solida ratione munitam, et il la réfute en s'appuyant précisément sur la troisième règle susmentionnée de la bulle de Clément VIII.

Cette opinion erronée doit probablement son origine à une fausse interprétation de la communication des privilèges communicatiù privilegiorum des Ordres religieux; (mendiants) entre eux. On a essayé de nos jours de la faire accepter en l'appuyant sur un décret de la Sacrée Congrégation des Indulgences rendu le 7 juin 1842 (Decr. autli., n. 303), en réponse à une question venue du diocèse de Cambrai au sujet d'un privilège de la confrérie du Saint-Rosaire. Dans ce décret on lit ces mots: Sodalitates canonice erectae privilegiis et indulgentiis gaudent illorum Qrdinum regulariam, quorum fruuntiir titulis juxta Constitutionem s. m. démentis VIII, etc. '.

Ces paroles, qui évidemment ne sauraient être une concession d'Indulgences, puisqu'elles n'ont pas même l'approbation du Pape, pourraient, à la rigueur donner lieu aune interprétation erronée, si elles ne renvoyaient expressément à la bulle Quœcumque de Clément VIII, et ne devaient en conséquence être expliquées dans le sens de cette bulle. Or, dans ce document, il est si peu question du droit qu'auraient les supérieurs généraux de communiquer à leurs confréries respectives les Indulgences propres de leur Ordre, que le P. Théod. a Sp. S., cité par Benoit XIV comme un guide sûr en matière d'Indulgences, se sert de la bulle de Clément. VIII, et précisément des paroles de cette troisième règle, pour réfuter la fausse opinion don il est ici question.

Du reste, la Sacrée Congrégation des Indulgences a pris soin ellemême de dissiper tout doute en donnant le sens authentique des

1. Qu'on le remarque bien : il n'est pas dit : Sodalitates canonice erectae privilegiis et indulgentiis gaudent illorum Ordinum regularium, a quibus sunt êrectœ; mais quorum fruuntur titulis juxta Constitutionem S. M. démentis VIII. Ce sont deux clioses très distinctes.

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paroles de Clémenl VIII. dans un décret approuvé par Clément X ei qui fait loi dans la matièreprésente. Ce décret, rendule 10 mars 1 671 et dont nous avons déjà l'ait mention plus haut, s'appuie lui-même sur la bulle «le Clément VIII ; sa clarté ne laisse rien à désirer. Le voici : Sacra Congregatio ïndulgentiis Sacrisque Reliquiis prsepositOn, cujus prsecipua curaest, utsublatvi ambiguitatibus, fallaciis et ea, quse quam] multitudo parère solet, confusione, unusqvisque fidetium certis minimeijiie dubiis ïndulgentiis perfruatut ; inhserendo Apostolicis Constitutionibus, nimirum fel. rec. démentis VIII, cujus initium : Quœcuroque, etc., et Pauli V, quse incipit : Quae salubriter, etc., déclarât... Eeguktres quoscumque cujusvis Ordinis, Congregationis, Societatis, etism fesu, se Institua, etiam specifica et indivixhia mentione digni et dignae, mm potuisse, ncc pusse Confraternitatïbus, Sodalitatibus aliisque similibus Congregationibus quibusvis tam hactenus erectis et instituas, quam in posterum quandocumque erigenâis et insttituendu, sire qut&rumcitmque privilegiorum vigore aggregatis et aggregaméis ulle modo eomammicare indulgentùtsipsis Regularibus concesms, sed tantum Ma», quas, ut hujusuiodi Confraternitatibus, Sodahtatibus seu aliis similibus Congregationibus communieent, facilitas eis spécifiée et noniinatiin per Sedem Apostolicam concessa fuerit. — Die \6Martii 1 1 .7 1 . Et die 10 ejusdem menais, facta reiatione ad ssmum 0. X.. Smctitas Sua sententiam Sacrse Congregationis approbavit et itn servari mmidavit cf. Homélie revue théol., XIX. Ta) et suiv. ;.

Nous ajoutons ici un passage intéressant du I'. Théod. a Sp. S. Le. . relatif à la question. Voici ce que dit cet auteur en expliquant la bulle de Clément VIII : Indulgentise Ordinibus regularibus datse suni ex speciaiissima causa, intuitu scil. status religiosi, adeoque... nequeunt eonfratribus, qui sseculares sunt, communicari et prodesse, ut notât Theodorus Stratius: « Sseculares nequeunt Indulgentise Religionum asse- « qui, nisi mutent statuai et effieiantur religiosi; cum status religiosus « et status ssecularis non se eompatiantur et ïndulgentiœ Retigionum tan- >■ tuai reHgiosis concessse fuerint. » Et sane ubinam apud regulares hoc privilegium exstat, quo Religionibus omnibus concedatur hujusmodi faeultos communicandî eonfratribus Indulgentias Ordini aul immédiate aut per extensionem concessa»? Profecto semper in Brevibus, quibus Ordinum Regularium Superioribus tribuipxr auctoritas instituendi Conh fraternitates, exprimuntur quseddm Indulgentise nominatim conces sut, finem conceditur eisdem facultas communicandî eonfratribus expressas tantum in prsedictis Brevibus Indulgentias, nec alla aliarum Indulgentiarum Ordinum Regularium communicatio memoratur. Alise itaque sunt Indulgentise Ordinibus Regularibus concessss pro ipsismet personis regularibus, quse communicari non possuntjuxta hanc legem démentis VIII; alise vero quse [ut inquit Stratius, I. c. non ip<i Generali nec nobisRegu-

. uni k. i \ fil \. § 6. PRKSC. POUR l ES ORDR1 - RE1 . BTARCH1C. ."> /

laribus, sed Confraternitatibus et confratribus immed&ate a Pontifiee fuerunt concessae, quse solse kis communicantur ab Ordinum Superiori- />//*. tributa Mis ad instituendas Confraternitates potestate.

Le- Décréta auth., n. 190, déclarenl en nuire expressément qu'une église dans Laquelle se trouve une confrérie érigée ou agrégée par un chef d'Ordre u'esl poinl pour eela regardée comme une église de religieux el ne jouit aucunement des Indulgences de l'Ordre.

La même décision a été donnée le 27 avi il L887, à l'occasion des questions suivantes, qu'on avail adressées à la Sacrée Congrégation des Indulgences :

.\// in eceiesiis Confrdternitatum SS. Trimtatàs, l'>.M. Vira, de Monts Carmelo ac Septem Dolormn acqruiri valeant omnes Indulgentiae, quas lucrantur fidèles visitando ecclesias Ordinum respectivorum? — Et quatenus affirmative, An communicatio istiusmodi valent etiam quoadcertas dev&tiones in eceiesiis Ordinum haberisolitas, uti Orationem 1-0 horarum, Missas, officia divina, Litanias, Dei verbi prœdicationem, etc., quande quis iisdem devotionibus intersit in ecclesia respectivarum Confrâternitatum? — La Sacrée Congrégation des Indulgences répondit le même jour : Négative ad utrumque] Acta S. Sed., XIX, 557 ad vi et vu .

h Les chefs d'Ordres et les archiconfréries qui communiquent ces Indulgences de confréries, ne doivent pas le faire en termes généraux, mais il faut qu'ils les énumèrent exactement et chacune en détail : autrement la communication serait nulle.

Déclarât S. Congregatio, easdem communicationes nullas pariter minimeque ratas et validas futuras, nisi servata forum supradictœ Constitutionis démentis VIII. cum specifica et individua expressione Indulgentiarum, quse communicantur (id est, ut singulae nominentur et exprimantur factxfuerint [Decr. attth., n. 6).

Voilà pourquoi, comme l'indiquent les deux formules modèles que nous avons données, le catalogue spécial des Indulgences doit toujours accompagner le diplôme d'érection ou d'agrégation; il peut, cependant, être inséré dans le texte même du diplôme.

c) Les Indulgences et privilèges auxquels les archiconfréries et les généraux d'Ordres participent, en vertu d'une communication de privilèges avec d'autres associations, ne peuvent pas être transmises aux confréries qu'ils érigent ou qu'ils agrègent,

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