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celles-ci ne pouvant jouir que des Indulgences et faveurs concéspécialement pour elles par le Saint-Siège. d Quand une archiconfrérie a reçu du Saint-Siège pour- ellemême des privilèges tout particuliers, elle ne peut pas non plus les communiquer par agrégation. Telle serait la faveur de l'autel privilégié quotidien, et même celle de l'autel privilégié en général1.
Toutefois, ce qui vient d'être dit ne s'applique qu'au privilège local de l'autel, c'est-à-dire au privilège attaché à un autel déterminé, mais non pas au privilège personnel ni au privilège en partie personnel et en partie local voirt. I, p. G20 ; car les sommaires d'Indulgences, pour un grand nombre de confréries, contiennent cette concession, par exemple, que toutes les messes, dites pour les confrères à l'autel de la confrérie ou atout autre autel, jouissent de la faveur de l'autel privilégié. Nombre d'archiconfréries ont aussi des induits spéciaux.
Ajoutons pour être complet:
a Que les archiconfréries, les Ordres religieux, etc., qui ont le droit d'agréger, ne peuvent en aucune façon restreindre à leur gré ou étendre la communication des fndulgenceset autres privilèges, à moins que les induits apostoliques qui s'y rapportent n'en aient décidé autrement (Decr. auth., n. 171, adi ;
b One les agrégations doivent se faire pour toujours, et non pas seulement pour un temps limité [ibid., ad :1 :
c) Qu'à l'exception des privilèges tout spéciaux, la confrérie agrégée participe à toutes les faveurs et Indulgences de l'archiconfrérie. à celles même dont cette dernière aurait été gratifiée depuis l'époque où s'est faite l'agrégation [Decr. auth., n. 135 .
i. Les statuts des confréries doivent être examines et approuvés par Vévêque 'Ordinarius loci) et peuvent toujours être modifiés et corrigés par lui.
Il n'y a ici qu'une seule remarque à faire : c'est que les statuts des archiconfréries ne sont pas absolument obligatoires
1. Decr. auth., n. 13j ; — liescr. auth. n. 22'j ; — en outre, Decr. auth., n. 171, ad '■'> >'t n. 233, ad 1. où il est «lit: in communicatione indulgentiarum nusquam communient ur privîlegium altaris, quod nonnisi speciali cl individua mentione concessum in Brevibus reperitvr.
CONFR. I \ RÉN. — £<>. PRESC pont LES ORDRES RE1 . ET A.RCHIC. 59
sous tout rapport pour les confréries qui désirent être agrégées; évidemment le but principal doit être toujours le même.
Nous renvoyons sur ce point, et pour tout, ce qui regarde les statuts des confréries, à ce que nous avons dit en détail plus haut, p. -21 el 22.
S0 Les Indulgences et faveurs communiquées aux confréries [par les chefs d'Ordres ou par les archiconfrêries) ne peuvent pas rire promulguées avant nue. Vévêqueenait pris connaissance .
D'après la bulle de Clément V1I1, l'évêque du diocèse dans lequel une confrérie était érigée par un chef d'Ordre ou agrégée par une archiconfrérie, devait, suivant la législation du concile de Trente Sess. XXI de Reformations c. ix), procéder avec deux membres du chapitre à l'examen préalable des Indulgences qui lui avaient été communiquées, en reconnaître l'exactitude, c'est-à-dire comparer les Indulgences contenues dans le sommaire avec les brefs authentiques de concession, les approuver (prcevia recognitione Ordinarii loti), et en ordonner la promulgation.
Mais de nos jours cette prescription a été modifiée par la règle cinquième que nous venons de citer. 11 faut en effet distinguer la reconnaissance, recognitio, ou approbation dont il vient d'être question, et la simple connaissance, cognitio, de la part de l'Ordinaire. Cette dernière seule est requise actuellement : il suffît que l'évêque du lieu prenne connaissance (prsevia cogxitione Ordinarii) des Indulgences et faveurs communiquées par les chefs d'Ordres ou les archiconfrêries, à la confrérie nouvellement érigée ou agrégée.
Les deux formules maintenant prescrites ivoir plus haut, p. 41 et 43 et les remarques qui vont été ajoutées officiellement ne parlent point de la condition autrefois requise, c'est-à-dire de l'adjonction de deux membres du chapitre.
Aussi, dès que l'on aura reçu le diplôme d'érection ou d'agrégation avec le catalogue des Indulgences, on aura soin, avant de les publier, de les soumettre tout d'abord au visa de l'évêque.
Suivant la déclaration de la Sacrée Congrégation des Indulgences (voir p. 41, note 4), la reconnaissance proprement dite (récognitif) ou l'approbation du sommaire des Indulgences doit se faire aujourd'hui par rOrdinaire du lieu où se trouve soit la résidence du chef d'Ordre,
60 II' PART., IV'' SECT. — CONFRÉRIES ET \->s<m IATIONS l'HJ SES
soi! le siège de l'arcbiconfrérie de (jni émane L'agrégation. Cependant, d'après la pratique actuelle, c'est ordinairement la Sacrée Congrégation des Indulgences elle-même qui examine le sommaire des Indulgences des confréries, les approuve, el donne ensuite la permission de les promulguer. Nul doute que l'approbation ainsi donnée ne soit valable pour les confréries d'Ordres et les arcbiconfréries dont le siège principal est à Home, vu que le Saint-Père esl là lui-même l'Ordinaire, Ordinarius loti, et qu'il a chargé de ces affaires la Sacrée Congrégation des Indulgences.
Quant aux confréries d'Ordres ou aux archiconfrértes dont \f siège principal est hors de home, il leur suffit d'avoir l'approbation de 1 ëvêque de leur diocèse, la reconnaissance des Indulgences par la Sacrée Congrégation des Indulgences n'étant plus nécessaire comme autrefois cf. la note citée plus haut de la même Congrégation et le décret du 8 janvier 1861 . Si toutefois les sommaires de ces Indulgences avaient été, eux aussi, approuvés par la Sacrée Congrégation des Indulgences, une seconde approbation de l'Ordinaire serait superflue. La Sacrée Congrégation Fa déclaré par un décrel du 20 mai 1896 :
Si Le sommaire des Indulgences, remis avec le diplôme d'érection ou d'agrégation, a déjà été reconnu et approuvé par la Sacrée Congrégation des Indulgences, il n'est pas besoin d'un nouvel examen par l'évêque du lieu dans lequel la confrérie est érigée ou agréî [Acta s. Sed., XXVIII, Toi. u '.
Toutefois, ce serait une erreur de croire, d'après cette déclaration, que le décret du 8 janvier 1861 est abrogé sur ce point; car. évidemment, le sommaire des Indulgences approuvé par la Sacrée Congrégation doit, avant foule promulgation, être soumis à la conince de l'Ordinaire du lieu. — Il n'est point nécessaire mais il esl bon, pour éviter tout doute dans la suite que l'évêque atteste par écrit, au- bas du sommaire, qu'il en a pris connaissance: ainsi l'a déclaré la Sacrée Congrégation des Indulgences, le 10 août 1899 in Augustana; — Acta S. Sed., XXXII, 185, n, ni).
G" La confrérie ne peut accepter d'aumônes que selon la forme ir l'emploi déterminés par Vévê'que.
Il y a une manière très simple d'observer cette règle :c de niettrc au nombre des statuts soumis à l'approbation de l'Ordinaire quelques prescriptions relatives à ces cotisations ou aumônes et a leur emploi voir ce que qous avons dit plus haut. p. -23 .
l'.Les diplômes d'érection ou d'agrégation doivent être eu
c ON] ii. in i.i s. I 6. PRESC. roi h LES oi!DUi:s ki;i.. i; r A.RCHH . (il
dés et délivrés tout à fait gratuitement : il est absolument déf
evoir aucune rétribution, quand même elle serait offerte spontanément ou sous forme d'aumône; il est seulement permis ■rcevoir pour chaque érection, agrégation ou confirmation, ii lit ri- d'indemnité pour les /'rais de papier, d'écritures, et'-., une somme qui, en Italie ne peut dépasser sir écus romains, oa trente francs en dehors de l'Italie.
Dans la bulle de Clémeul Ylll. il n'était pas encore question d'une indemnité telle qu'elle est accordée ici; mais déjà dans un décret du t! mars 1(508 on lit : Ut nihil omnïno ultra scutum unum àureum... recipi valent. Plusieurs décisions de la Sacrée Congrégation des Indulgences (Decr. auth., n. 70, 80, 209) font voir avec quelle fermeté elle tient à cette prescription : car, sans parler des autres peines dont elle menace les délinquants, elle déclare nulles et de nulle valeur les érections ou les agréerations qui seraient faites en contravention avec la règle alors en vigueur.
De nos jours, cependant, eu égard au renchérissement de toutes choses, le décret mentionné du 8 janvier 1861 permet le maximum de six ecus ou de trente francs, qu'on ne saurait dépasser, comme nous allons le voir, sans encourir les peines édictées.
8° Toutes ces régies doivent être observées fidèlement dans toutes leurs pu rties ; au cas contraire, les érections, agrégations, communications de privilèges et d'Indulgences seront nulles et de nulle valeur; et tout supérieur ou officiai qui se sera, prêté à une infraction de ce genre aura encouru eo ipso la peine de déchéance de son emploi et d'inhabilité pour l'avenir à être investi de la même charge ou de toute autre ; et il ne pourra être absous de ces peines que pur le Pape lui-même.
Cette règle nous montre combien les généraux d'Ordres et les archiconfréries doivent agir consciencieusement dans les érections ou agrégations des confréries : car, comme il est ici question de formalités dont la non-observation a pour conséquence de. rendre nulles les Indulgences de la confrérie, il importe peu que les manquements contre ces règles soient dus à l'ignorance ou à la négligence, à l'erreur ou a la bonne foi (voir t. I, p. 88).
Quant à la sanction dont il a été question dans la seconde
62 II' PART., n SECT. — CONFRERIES ET ASSOCIATIONS PIEUSES
parlie de la règle, à savoir la déchéance de l'emploi et l'inhabilité pour l'avenir à en être investi, elle suppose évidemment une transgression coupable de ces prescriptions ; et, en outre, ces emplois officia sont ceux qui se rapportent à l'érection ou à l'agrégation, et non les autres qui n'ont rien de commun avec ceux-là.
Quia juxta praxim, quando pœna'privatbnis quorumcumque officiorum etiam disparate se habentium infligitur, ista dictiones apponuntur : privationis officiorum, dignitatum, graduum et honorum; eo vel maxime, quod odiosa restringenda sunt potius quam amplianda (Theod. a Sp. S., II. 156 .
Voir dans la III" partie formules diverses, n. 51 les formules qu'on peut employer pour demander l'érection des confréries par les chefs d'Ordres ou leur agrégation par les archiconfréries.
§7. — Pouvoir extraordinaire des évêques de communiquer les Indulgences aux confréries.
Au nombre des moyens que la sollicitude du Saint-Siège offre aux confréries pour obtenir des Indulgences indirectement et par voie médiate voir p. 35, s . il faut ajouter en dernier lieu les pouvoirs spéciaux accordés par le Souverain Pontife aux évêques qui en font la demande expresse.
Comme en effet les différents Ordres religieux qui ont le pouvoir d'ériger certaines confréries et de leur communiquer des Indulgences ne sont pas connus et répandus partout, et que. d'un autre côté, les relations avec les a rckiconf réries romaines étaient, autrefois surtout, assez difficiles, le Saint- Siège a permis parfois a quelques évêques en particulier, et nonobstant le privilège exclusif desdits Ordres, d'ériger telles ou telles confréries et de les doter des Indulgences respectives.
i ainsi que, dans le diocèse de Novare, d'où l'Ordre des Servîtes avait alors complètement disparu, Pévêque obtint, le 18 mars 1819, le pouvoir d'ériger des confréries de Nôtre-Dame des Sept- Douleurs, mais avec la réserve expresse que ce pouvoir cesserait le jour où : i i Ordi e ! entreraient dans le d
/. auth., n. 335).
CONPRÉR. EN i.l.N. § '■ POUVOIR EXTBAORDIN. DES ÉVÉQUES 63
A des époques plus récentes et jusqu'à ces derniers temps, les Souverains Pontifes accordaient même des pouvoirs beaucoup plus étendus. Ainsi les ëvêques qui en faisaient la demande obtenaient — ordinairement pour cinq ans — la faculté de communiquer aux confréries déjà érigées ou à celles qu'ils pouvaient eux-mêmes ériger dans leur diocèse, toutes les Indulgences et faveurs spirituelles concédées par le Saint-Siège aux archiconfréries de même nom dont le siège était à Rome et aux autres (archiconfréries ou confréries). La seule confrérie du Rosaire était exceptée.
Tout récemment ces pouvoirs extraordinaires des évéques ont été beaucoup restreints, en ce que par un décret de la Sacrée Congrégation des Indulgences, du 16 juillet 18S7, le privilège accordé et confirmé au général des Dominicains par les décrets du 26 août 17 47 et du il avril 1864 (Decr. auth., n. 165 et 't05 , pour X érection exclusive de la confrérie du Saint- Rosaire, est maintenant également concédé aux généraux des Trinitaires, des Servites et des Carmes, pour Y érection exclusive des confréries de la Très-Sainte- Trinité, de Notre-Dame des Sept-Douleurs et dit Mont-Carmel. Après avoir revalidé toutes les confréries érigées ainsi par les évéques à ï'insu desdits généraux d'Ordres, le Saint-Siège statua qu'à l'avenir aucune des confréries ne pourrait plus être érigée sans qu'on eût auparavant demandé et obtenu du chef d'Ordre respectif le diplôme d'érection (litteras facultativas) ; en même temps il décida qu'on ne pourrait se servir d'aucun de ces diplômes sans le consentement de l'évêque [Acta S. Sed., XX, 253).
En outre, le 17 septembre 1887, un rescrit de la Sacrée Congrégation des Indulgences (Act. S. Sedis, XX, 364) statua que désormais les congrégations de- la Sainte-Vierge et celles de la Bonne-Mort, même celles que les évéques auraient établies en dehors des maisons et des églises des Jésuites, ne pourraient plus participer aux Indulgences des congrégations primaires de mènife nom dont le siège est à Rome, avant d'y avoir été agrégées d'une manière effective.
Le 19 novembre de la même année, une décision analogue a été donnée au sujet des confréries érigées sous le titre de Marie, Salut des infirmes, de saint Joseph et de saint Camille de Lellis et agrégées à l'archiconfrérie romaine du même nom par les
(>'» u' PART., l\ SECT. - CONFRERIES ET ASSOCIATIONS PIEjJ
religieux de la Congrégation de saint Camille <Jc Lellis (cf. Rescr. aulh., II. d. T.") ; — Acta S. Sed., XX, 367 .
Enfin, la même détermination a été prise an sujet de l'archiconfrérie connue sons le nom de Notre-Dame du Perp
'/•s et de Saint- Alphonse de Liguori, et de l'archiconfrérie de ['Assomption de Mariepour le soulagement des âmes du purgatoire Monteronej, toutes deux sous la direction des PP. Rédemptoristes (rescrits de la Sacrée Congrégation des Indulgences du 22 février 1888 : Acta S. Sed., XX. 479 ; — et du 18 juin 1892 : Nouv. revue théol.,XXlV, 483 ; de même encore pour Yarchiconfrrrie (à Paris du Cœur immaculé de Marie pour la conversion des pécheurs décret de la Sacrée Congrégation des Indulgences, du 13 novembre 1901 : Analecla ecclesiastica, décembre 1901, p. 492).
Résumons ces diverses décisions. Sont maintenant excep des pouvoirs extraordinaires des évêqnes : la confrérie du Saint-Rosaire; celle de la Très- Sainte-Trinité (avec le scapulaire blanc : celle de Notre-Dame du Monl-Carmel avec le scapulaire brun ; celle de Notre-Dame des Sept-Douleurs avec le scapulaire noir) ; car ces confréries d'Ordres ne peuvent être érigées que par les généraux des Ordres respectifs, et c'est d'eux seuls qu'elles tiennent leurs Indulgences.
En outre, sont exceptées : les congrégations de la Sainte- Vierge; les confréries ou congrégations de la Bonne-Mort; les confréries de Marie, salut des infirmes,, de Notre-Dame du Perpétuel Secours, de f Assomption de Marie, pour le soulagement des âmes du purgatoire, et les confréries du Cœur immaculé de Marie, pour la conversion des preneurs. Elles peuvent être érigées canoniquement par les évêques, Jure ordmarw; mais les Indulgences propres à ces congrégations ou confréries ne peuvent être obtenues que par l'agrégation aux congrégations principales ou aux archiconl'réries.
Toutefois, relativement aux évêques missionnaires qui dépendent immédiatement de !>/ Propagande, Léon XIII, dans l'audience du 15 décembre 1888, a déclaré qu'ils peuvent encore user, comme par le passé, '!'■- pouvoirs très étendus que la Sacrée Congrégation de la Propagande leur communique, c'est-à-dire que, dans le ressort <!<• leurs missions, ils ont la faculté d'ériger >/• <■,■•■ les Indulgences • . toutes les confréries reconnues et approuvées par le Sain/
CONFRBR. EN CÉN. — $ 7. POUVOIR BXTRAORDIN. DES ÉvÊQUES 65
Dans une audience du :tl mars 1889, Sa Sainteté avait déclaré que la Sacrée Congrégation de la Propagande peut autoriser même Vcrection de la confrérie du notaire, de telle sorte cependant que les confrères ne puissent gagner que les Indulgences que le Saint-Siège a coutume d'accorder à Imites 1rs confréries nouvelles [Collectanea S. Congr. de Propag. Fide, p. 191). Cette concession n'existe plus, puisque, par décret de la Sacrée Congrégation des Indulgences, du lu août 1899, le Saint-Père a révoqué tons les pouvoirs de ce genre relativement aux confréries ou pieuses associations du liosaire, sans aucune exception, et déclaré qu'à l'avenir ces confréries ou pieuses associai ions ne pourraient obtenir aucune Indulgence ni aucun privilège autrement que par un diplôme du général des Dominicains (Acta S. Sed., XXXII, 185, v). Le môme fut décidé par la Congrégation du Saint-Office, le 8 mai 1901, et confirmé par le Souverain Pontife Léon XIII, le 10 mai 1901 [Acta S. Sedis, XXXV, 574).
Du reste, les pouvoirs de la Propagande, en ce qui concerne l'érection des confréries, ne sont pas les mêmes pour tous les pays de missions ; il y a, sur ce point, des formules diverses, et tout évêque relevant de la Propagande doit se guider d'après la teneur des pouvoirs qui lui sont accordés (voir Nouvelle revue théol., XXI, 486 et suiv.).
Au sujet de ces pouvoirs extraordinaires des évêques, il faut encore faire les remarques suivantes :
1° Ces pouvoirs extraordinaires devaient être jusqu'ici regardés comme personnels à Ve'vèque : lui seul, à l'exclusion de tout autre, pouvait en faire usage, à moins qu'il n'eût demandé et obtenu du Saint-Siège l'autorisation expresse de subdéléguer son vicaire général (Decr. auth., n. 321 et 420, ad 1). Mais, maintenant, depuis la décision du Saint-Office, du 17 décembre 1898 (voir t. I, p. 379, note), Vévêque peut subdéléguer son vicaire général (ou d'autres prêtres) pour V érection, si cela ne lui est pas interdit dans le bref ou si le pouvoir de subdéléguer n'a pas été limité à certaines personnes déterminées.
2° Dans Veœercice de ce pouvoir, les évêques ne sont pas tenus aux prescriptions de la bulle de Clément VIII Qucecumtjue, mais seulement à celles de leur bref spécial ', et aux règles
1. Voici l'un de ces brefs, tel qu'on le donne d'ordinaire : ... Tibi, Venerabilis Frater, tenore prsesentium elargimûr, ut Confraternitatibus... Tuse civitalis ac diœcesis a Te in postei'wn erigendis omhes ei singulas /mu plenarias quant partiales indulgentias ceterasque spirituales
l.VH'l.i.K.VXS.
66 IIe PART., IV SECT. — CONFRÉRIES II ASSOCIATIONS PIEl
générales données plus haut (p. 14 et suiv.). Aucune formule déterminée n'est donc prescrite, en ce cas, pour l'érection des confréries et la communication des Indulgences : il suffit d'une simple ordonnance épiscopale, dans laquelle il sera bon, pour prévenir les doutes qui pourraient s'élever dans la suite, de mentionner le bref apostolique obtenu du Saint-Siège. De même, il n'est pas nécessaire que l'évêque indique les Indulgences en détail et nominativement.
Si pourtant, dans le bref de concession, le Saint-Siège leur imposait L'obligation d'observer la bulle de Clément VIII, ils seraient tenus aux règles contenues dans cette bulle voir p. 50 et suiv.), niais non pas à L'emploi de la formule prescrite aux chefs d'Ordres
et aux archiconfréries (Decr. auth., n. 298, ad 4; 308, ad 2; 312. ad 1 .
3° En vertu de ces pouvoirs spéciaux, les évêques ne peuvent communiquer qu'aux confréries de même nom et de même but, érigées par eux, les Indulgences des archiconfréries romaines respectives; ils ne le peuvent point pour des confréries qui n'auraient pas le même nom ni le même but. Cela va de soi; mais, en outre, cette décision a été formellement donnée par la Sacrée Congrégation des Indulgences.
A la décision relative aux congrégations de la Bonne-Mort, que nous avons citée plus haut (p. 50 . était jointe la question suivante :
An Episcopi, qui gaudenl indulto eis concedente facultatem erigendi in sua diœcesi Confratemitates cum indulgentiis, quibus gaudenl Arehiconfraternitates ejusdem nominis et instituti in aima Urb.e existentes, erigere valeant pias Sodalitates uti supra expositum est1, cum indulgentiis coneessis Primariae Congregationi Borne Mortis? Le 17 juillet 1891, la Sacrée Congrégation des Indulgences a' répondu : Négative S, Sed., XXIV, 125, ad II).
gratias, quse Archiconfratcrnitatibus sub eisdem titulis île Drbe al
-■■il? Apostolica respective concessse sunt, in perpetuum respective item communicare libère ac licite xeenon rectoribus respectivis pro
tempore existentibus potestatem facere fidèles in easdem pias Confraternitates adscribendi, ilemque scapularia seu rosaria et coronas pro sodalibus consuelo ritu benedicendi... Evidemment, il n'est pas dit. ici, un mot du pouvoir d'agréger : dès lors, l'agrégation à l'archiconfrérie respective n'est point nécessaire, dans ces cas, pour gagner 1rs Indulgent
1. Il s'agissait de confréries de la Bonne-Mort, qui n'avaient ni le même titre ni le même but que la congrégation Primaria de Rome.
CONFRER. i n i.i N . §7, POUVOIA I \ I i: \> o; m \ . t>ES i \ i Ql I s 67
l* Il faul encore remarquer que, si les confréries érigées de cette manière par les évêques participent sans aucun doute aux Indulgences el privilèges spirituels dos archiconfréries el confréries de même nom. elles n'en jouissent pas cependant entièrement de la même manière que les confréries semblables agrégées réellement par une archiconfrérie. En effet, n'étant unies à elles par aucun lien particulier, elles n'ont point part non plus d'une manière spéciale à leurs prières et à leurs bonnes œuvres.
De plus, il esi certain que toutes les confréries agrégées en la façon ordinaire aux archiconfréries de même nom participeront à toutes les Indulgences et faveurs spirituelles qui seront accordées dans l'avenir à ces archiconfréries Dccr. auth., n. 135; voir plus haut, p. 58, c). Mais te) ne parait pas être le cas des confréries érigées par les évêques en vertu de pouvoirs extraordinaires, et enrichies par eux des Indulgences dont jouissent les archiconfréries semblables, parce que, comme nous l'avons dit, elles n'ont avec ces dernières aucun lien spirituel particulier.
Ce que nous venons de dire s'appuie surtout sur une déclaration de la Sacrée Congrégation des Indulgences, adressée à l'évèque de Limoges en réponse à la question suivante : Confraternitates ab Bpiscopo auctoritate a S. Sede delegata erectx fruuntur necne eadem bonorum operum et orationum communione cum Archiconfraternitate, et iisdem privilegiis et Indulgentiis ac ilh:, qux aggregatx ordinario more fuerunt? — La Sacrée Congrégation répondit, le 22 août 1842 (Decr. auth., n. 308, ad 4 : Affirma tire, si agatur de Confraternitate SS. Corporis Christi; si vero de Doctrina Christiana, quoties in diœcesi aggregata est una ex his Confraternitatibus, cetera: etiam erectse aut erigendse aggregatx censentur (voir plus haut, p. 36) : Négative quoad alias Confraternitates in génère.
Pour une supplique adressée à l'évèque atin d'obtenir l'érection de confréries de ce genre et la communication des Indulgences respectives, on peut se servir de la formule que nous donnons dans la IIIe partie, n. 49 [supplique à Vévêquç pour l 'érection cVuné confrérie), moyennant de légères modifications que nous indiquons.
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§8. — Réception dans la confrérie.
Lorsqu'une confrérie a été canoniquement érigée et enrichie d'Indulgences, les fidèles qui veulent participer à ses faveurs spirituelles doivent avant tout s'y faire recevoir légitimement.
Nous voyons en effet, par le décret du 2"! janvier 1 842, que la réception dans la confrérie est, avec l'érection canonique de l'association et le fidèle accomplissement des œuvres prescrites par le Soaverain Pontife, une condition essentielle et indispensable au gain des
Indulgences : dummodo ipsi sodales légitime adscripti fuerint in
Confraternitatem Decr. auth., a. 298, ad 2 . D'autre part, lous les induits apostoliques donnés en faveur des confréries disent que les Indulgences sont accordées aux fidèles qui auront été admis, rite adscriptis piœ haie Sodalitati Rescr. attth., p. I, n. 366, 371, 374. et , . Bien plus, la première Indulgence plénière que les associés puissent gagner est toujours concédée pour le jour même de leur réception, ou de leur entrée dans la confrérie voir les sommaires dans la IIe partie des Rescripta .
Nous parlerons donc ici de ce qui regarde cette réception, et tout d l'abord nous nous poserons la question suivante :