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loil agrégée à L'Archiconfrérie romaine ». Récemment, dans une correction et confirmation nouvelle des Constitutions le ladite Archiconfrérie, il a été expliqué plus en détail qu'il suffit que, dans un diocèse, la confrérie de la Doctrine chrétienne, désignée par l'évêque comme centre des autres con- 9 semblables, soit abrégée à l'Archiconfrérie romaine. — Acta S. Sed. XXXIX, 39.

73. — Deux décisions sur les Tiers-Ordres pour les séculiers.

(T. II, p. «8 et BUiv.)

1° Une nouvelle admission dans le Tiers-Ordre n'est 'point

■dre pour les religieux à vœux simples qui, avant l'entrer dans la vie religieuse, avaient été déjà reçus dans le riers-Ordre séculier; donc, s'ils rentrent dans le monde, après ivoir été légitimement déliés de leurs vœux, ils peuvent, sans mtre formalité, être regardés comme Tertiaires séculiers. — \insi a décidé la Sacrée Congrégation des Indulgences, par décret du 8 août 1906.

2° Plusieurs Congrégations du Tiers-Ordre dans la même iglise. On a été informé récemment qu'au Brésil, il arrive assez souvent que, dans diverses chapelles de la même église ou par- Vus dans la même chapelle d'une seule et même église, plusieurs Congrégations du Tiers-Ordre de saint François d'Assise se sont formées, à cause des différentes nationalités des confrères, sh sorte que chacune de ces Congrégations a ses réunions particulières et son directeur spécial. — La Sacrée Congrégation des Indulgences a répondu, le 8 mars 1905, que rien le s'oppose à ce que, malgré cette pratique, les Tertiaires ouissent des Indulgences et privilèges qui leur appartiennent. — Acta. Ord. Frai. Min., 1905, 198. — Voir t. II, p. 493 et 494.

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