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Tertiaires vivant en communauté avec des vœux simples

Les Tertiaires, de l'un et l'autre sexe, vivant en communauté ivec des vœux simples, doivent — d'après le décret de la Sacrée Congrégation des Indulgences, du 28 août 1903 — être réguièrement agrégés au Premier Ordre dont ils portent le nom ît l'habit, s'ils veulent avoir part aux Indulgences accordées

soit aux personnes, soit aux églises de cet Ordre (voir t. IIr p. 488..

Déjà, par un rescrit de la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers, du 18 mars 1904, il avait été accordé aux Sœurs de la Sainte-Trinité, à Madrid, de pouvoir conserver leur habit de couleur bleue, à condition de porter, par-dessous, l'habit ou le scapulaire blanc des Trinitaires avec la croix rouge et bleue'.

En outre, par un rescrit du 30 janvier 1905, la même Congrégation a permis au T. R. P. Général des Franciscains de pouvoir, comme il est arrivé jusqu'ici et, dans ce but, en tant qu'il est nécessaire, une sanation a été accordée), agréger au Premier Ordre tous les Tertiaires de saint François vivant en communauté, alors même que la couleur de leur habit diffère de celle prescrite maintenant pour lès Franciscains : toutefois, à l'avenir, il doit prescrire à ces Tertiaires de porter extérieurement un signe distinctif de son Ordre. — Acta Ord. Fratr. Min., avril 1905, 160.

De même, par un rescrit de la même Congrégation, du 18 novembre 1905, pouvoir est accordé au T. R. P. Général des Capucins et à ses successeurs d'agréger au Premier et au Second Ordre toutes les Congrégations de Tertiaires de saint François d'Assise, qui vivent en communauté d'après la rrgle approuvée par Léon X et qui font des vœux simples — qu'ils portent ou non l'habit et le nom du Premier et du Second Ordre; il suffit que ces Congrégations appartiennent de droit au Tiers-Ordre et qu'elles ne soient point déjà sous la direction des Franciscains ou des Conventuels. — Analecta Ord. Min. Cap., L906, 3.

75. — Eglises des Tertiaires vivant en communauté avec des vœux simples.

Les églises des Tertiaires de l'un et l'autre sexe vivant en < communauté avec des vœux simples jouissent, dès que ces ' Tertiaires sont légitimement agrégés au Premier Ordre res- j pectif, des mêmes Indulgences que les églises du Premier Ordre et du Second Ordre, à l'exclusion de l'autel privilégié.

\. Voir t. II, p.

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Sous le nom d1 - églises ■ faut-il entendre non seulemenl les chapelles publiques, mais encore les chapelles semi-publiques des Tertiaires, où, les dimanches et jours de fêtes, les autres fidèles qui n'appartiennent point à la Congrégation du Tiers- Ordre, peuvent cependant satisfaire au précepte d'entendre la sainte messe ' ? A cette question la Sacrée Congrégation des Indulgences a répondu négativement; et qu'il faut adresser une demande à Sa Sainteté pour qu'Rlle étende à ces chapelles semipubliques des Tertiaires le privilège de gagner ces Indulgences, mais seulement en faveur de ces Tertiaires eux-mêmes et des personnes vivant en communauté avec eux.

Le Saint-l'ère, dans l'audience du Cardinal Préfet, du ±2 mars 1905, a approuvé cette décision et, en même temps, accordé l'extension demandée. — Acta S. Sed., XXXVII, 721.

Mais, comme le remarquent les Acta OrdinU Fratrum Minorum, cette concession en faveur des chapelles semi-publiques n'a aucune valeur, si une église ou chapelle publique est attachée aux maisons du Tiers-Ordre régulier; en outre, s'il n'y a pas d'église ou chapelle publique, ce privilège ne vaut que pour une seule chapelle ou pour a chapelle principale de la maison.

Les concessions dont nous venons de parler ne s'appliquent joint, en elles-mêmes, aux églises et chapelles des hôpitaux, les asile\ de pèlerins, des orphelinats, des collèges, et mitres établissements semblables qui ne sont point propriété des tertiaires, mais simplement confiés à leurs soins temporels )u spirituels.

Mais, par un décret de la Sacrée Congrégation des indulgences, du 8 août 1900, le Saint-Père a étendu le même priviège à ces- églises et chapelles, qu'elles soient publiques ou emi-publiques, en faveur des Tertiaires qui y sont employés d des personnes confiées à leurs soins ou vivant avec eux.

Si, au contraire, ces établissements n'ont ni église ni hapelle, les Tertiaires, pour gagner les Indulgences de leur )rdre, doivent, conformément au même décret, visiter une église m chapelle publique de leur Premier ou Second Ordre, s'il

1. D'après le décret de la Sacrée Congrégation des Rites, du 23 janier 1.S99.

en existe une à moins de 1.000 pas; dans le cas contraire, il suffit de visiter l'église paroissiale ou toute autre église, si l'église paroissiale est distante de plus de 1.000 pas. — Acta S. Sed., XXXIX, 564.

76. — Confréries et congrégations dans les églises ou chapelles publiques des religieuses.

(Dernière décision.)

Les principes qui, presque à nos jours, réglaient encore cette matière voir t. II, p. 18, 2), semblaient en théorie être assez rigoureux. En pratique, cependant, nous avons vu, surtout dans ces derniers temps, beaucoup de confréries, congrégations, pieuses associations ou même archiconfréries exister dans ces églises avec l'approbation des évêques ou même du Siège Apostolique. C'est pourquoi une question a été posée tout récemment à la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers sur le sens et la portée des décrets antérieurs.

Maintenant, par un nouveau décret en date du 18 janvier 1907, cette même Congrégation vient d'établir les trois points suivants qui seront désormais la règle à suivre dans la matière. (Acta S. Sed., XL, 141 :

1° Le décret de la S. C. des Evêques et Réguliers du 9 novembre KJ'-'.j in Tirasonen. ',se référait seulement aux confréries au sens strict et aux églises de religieuses à vœux solennels ; mais il faut l'appliquer aussi aux églises de religieuses à vœux simples.

2° Pour les pieuses associations composées uniquement de femmes, rien ne s'oppose à leur érection dans les dites églises, pourvu qu'on observe par ailleurs les autres prescriptions du droit.

3° S'il s'agit d'ériger des pieuses associations composées de personnes des deux sexes, la décision de l'affaire est remise à la prudence de jugement et à la conscience des Ordinaires ;

i. En voici le texte :

Non placet Sacra; Congregationi, ut in monasteriis Monialium sub quovis titulo instituantur confraternitates laicorum, ad tollenda quam plurima, quae exinde oriri posaunt, incommoda; immo pr;pcij)it, ut erectœ tollantur: secus transferantur. »

CONFRÉRIES, CONGRÉGATIONS B1 ASSOCIATIONS PIEUSES 'i!)

ceux-ci devront prendre un soin assidu que tout procède régulièrement.

Pour mieux entendre ces nouvelles dispositions, nous rappelons les trois catégories diverses de confréries et pieuses associations dont nous avons fait mention plus haut t. Il, p. 5) :

a Les confréries proprement dites, ou confréries au sens strict (collegia) sont celles qui possèdent une organisation précise, avec des devoirs et des droits réglés par l'Eglise. D'ordinaire les membres de ces confréries portent un costume spécial, se réunissent plus souvent pour leurs pieux exercices, font des processions publiques ou s'y associent et récitent l'office en commun.

6) Les confréries au sens large du mot (congrégations ou pieuses associations forment une organisation moins régulière et ne conservent dans leurs règles et leurs exercices, qu'une certaine ressemblance avec les confréries au sens strict, surtout en ceci qu'elles se réunissent pour des exercices de piété ou pour des œuvres de charité.

c) Les pieuses unions ou associations suivent des règles très simples et se consacrent simplement à telle ou telle pratique pieuse sans se réunir régulièrement en un lieu déterminé.

Or, selon la première des nouvelles décisions, ce sont seulement les confréries de la première catégorie, c'est-à-dire les confréries au sens strict, qui sont exclues des églises non seulement des religieuses à vœux solennels, mais aussi des religieuses à vœux simples. — Cela se comprend facilement à cause des inconvénients qui peuvent se rencontrer, comme le décret cité [in Tirasonen.) l'avait déjà fait remarquer '.

Mais toutes les autres pieuses associations, qu'elles s'appellent confréries au sens large du mot ou congrégations ou unions pieuses, peuvent être érigées dans lesdites églises, avec quelque différence, cependant, si ces confréries ou pieuses associations (même du Tiers-Ordre) sont exclusivement destinées- aux femmes — que ce soient des jeunes filles élevées chez les reli-

1. Ces inconvénients sont ainsi expliques par Théodore du Saint-Esprit (de Indulg. II, c. II, a. II, g 1) : « Populi frequentia, necnon functiones confraternitatuin sacrarum virginum Deo dicatarum tranquillitati non levé detrimentum possunt afferre:... et quia monialibus interdicta estconversatio. »

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gieuses ou confiées à leurs soins, ou d'autres jeunes filles ou femmes étrangères au couvent et vivant en dehors, — elles peuvent être érigées dans les églises des religieuses : il faut seulement avoir soin, surtout dans le dernier cas, que la règle de l'Ordre et la clôture n'aient pas à en souffrir.

Quand, au contraire, il s'agit d'y ériger des confréries au sens large ou de pieuses associations laïques de personnes des deux sexes, la décision est laissée à la prudente appréciation des évêques, auxquels la S. Congrégation recommande de veiller en tout au bon ordre et à la juste mesure.

Ajoutons un mot sur les religieuses elles-mêmes. Non seulement elles peuvent se faire inscrire et admettre dans des confréries, mais encore on peut, dans leurs couvents ou instituts, établir, pour elles et pour les personnes demeurant avec elles, des confréries et pieuses unions, si, au jugement des supérieurs de l'Ordre ou des évéques, la règle de la communauté et la clôture ne doivent pas en souffrir.

Est exclue, toutefois, l'érection de congrégations du Tiers-Ordre séculier, parce que — on le sait — les membres des Ordres religieux ne peuvent être admis dans ces congrégations (voir t. II, p. 494 ..

Lors donc que, dans la Bulle de Léon XIII « Ubi primum », du 2 octobre 1898, il est dit (/. c, 221 : « La confrérie du Rosaire peut être érigée danstoutesles églises ou chapelles publiques où les fidèles ont libre accès, à l'exception des églises des religieuses etdes autres communautés de femmes, comme les Congrégations romaines l'ont souvent déclaré »; — cette exception doit s'entendre uniquement des confréries au sens strict du mot. — En dehors de cela, ce que nous avons dit ci-dessus s'applique également à la confrérie du Rosaire.

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