APPLICATION DES INDULGENCES
concessions d'Indulgences et toutes les facultés accordées pour indulgencier, qui que ce soit qui les ait obtenues, de quelque manière qu'elles aient été accordées et en faveur de n'importe qui. doivent être présentées au Saint-Office pour authentication. Tant que le Saint-Office ne les a point examinées et reconnues, elles n'ont aucune valeur. Les concessions dTndulgences et facultés d'indulgencier, qui ont été accordées avant la publication de cette Ordonnance et qui n'auraient pas été présentées à l'ancienne Congrégation des Indulgences ou au Saint-Office, doivent, dans l'intervalle de six mois, être examinées et reconnues à Rome par le Saint-Office, sous peine de nullité, les six mois écoulés.
L'ordonnance n'excepte que les Indulgences qu'une personne déterminée obtient ou a obtenues pour elle-même. Ne sont point exceptées les nouvelles facultés d'indulgencier, de quelque nature qu'elles soient, qu'une personne quelconque a obtenues immédiatement et personnellement du Saint-Père ou de toute autre manière que par l'intermédiaire du Saint-Office.
Si, par exemple, une personne a obtenu, du Saint Père, de vive voix oraculo rivai vocis) ou par un autographe du Pape ou par un autre écrit de la Chancellerie papale, l'Indulgence plénière à l'heure de la mort, pour elle-même ou pour ses parents ou pour telles ou telles autres personnes, mentionnées dans la requête ou supplique, cette Indulgence n est accordée que pour les personnes ainsi mentionnées dans la supplique, comme le nouveau Décret le dit expressément, respicit.personas petentium tantum, et n'a pas besoin d'une authentication puisque le Saint Père a accordé directement l'Indulgence aux dites personnes.
Si, au contraire, une personne obtient personnellement du Saint Père, oraculo vivse vocis, ou par un autographe papal, ou par concession d'une Congrégation autre que celle du Saint- Oftice, la faculté d'appliquer aux crucifix l'Indulgence [toties quoties plénière pour les mourants, ou d'indulgencier une médaille que l'on peut porter à la place des scapulaires (à laquelle médaille sont, par conséquent, attachées les Indulgences des scapulaires ), ces facultés doivent être authentiquées par le Saint-Ofiice.
Cette Ordonnance étant d'une grande importance, nous en
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donnons ici le texte d'après les Acta Ipostolic&Sedis, [1,223 sqq.
Motu proprio sur la concession des Indulgences, qui, pour être valides, doivent être visées par le Saint-Office.
Par Nos lettres Apostoliques de la Curie Romaine, commençant par ces mots Sapienti consilio, du 29 juin 1908, uous avons dévolu à la seule Congrégation du Saint-Office toute la matière des Indulgences, par conséquent aussi, le soin de faire qu'elles soient accordées justement el prudemment, et le devoir de veiller à leur publication et à leur impression. En vue de prévenir certains doutes qui pourraient se présenter facilement en raison des concessions qui auraient été obtenues en cette matière autrement que par la dite Sacrée Congrégation, .et pour que tous aient la certitude de leur authenticité et de leur valeur, Nous déclarons en vertu de Notre autorité suprême, de Notre propre mouvement et de science certaine, ce qui suit :
lu Toutes les Indulgences, soit générales, soit particulières, qui ne concernent pas les personnes mêmes qui les demandent, doivent être visées par la susdite Congrégation du Saint-Office;
2° 11 faut en dire autant des facultés accordées à n'importe quels prêtres, de quelque grade ou dignité qu'ils soient, afin de bénir les pieux objets et d'y attacher des Indulgences et des privilèges en faveur de n'importe quel fidèle ou groupe de fidèles:
3° Les concessions d'Indulgences et de facultés, mentionnées cidessus, n'ont de valeur qu'après que la Sacrée Congrégation du Saint-Office les aura authentiquement visées;
4° Quant aux concessions accordées antérieurement, elles n'auront de valeur qu'à la condition d'être, dans l'intervalle de six mois à dater de la publication de Notre présent Décret, soumises à ladite Congrégation et visées par elle.
5° Donc, ceux qui, désormais, obtiendront des concessions de ce genre, sont tenus, sous peine de nullité pour la grâce obtenue, de montrer le document de ces concessions à ladite Congrégation du Saint-Office, pour que ces concessions puissent être légitimement visées et rectifiées.
Ces prescriptions, Nous les publions, déclarons, sanctionnons, malgré toutes dispositions contraires, même celles qui auraient besoin d'une mention ou dérogation spéciale.
Ces prescriptions sont établies pour toujours.
APPLICATION DES INDOLGENGES
Donné à Rome, auprès de Saint Pierre, sous l'anneau du Pêcheur, le 7 avril 1910, la septième année de Notre Pontificat.
Pie pp. x.
Ce Motu proprio du 7 avril 1910 a été interprété authentiquement par le Saint-Office, le 15 juin 1910 iActa Ap. Sed. II, 477 sqq.i. En approuvant cette décision, le 16 juin, le Souverain Pontife a déclaré formellement que la faculté de donner la Bénédiction papale avec Indulgence plénière, l'une ou l 'autre fois , ou à un groupe déterminé de personnes, ne tombe point sous le dit Motu proprio et, par conséquent n'a pas besoin d'être visée par le Saint-Office. La déclaration même du Saint-Office dit que, premièrement, les Indulgences accordées, avant le 1er novembre 1908, par Vi inc ienne Congrégation des Indulgences et par la Chancellerie des Brefs et Mémoriaux ; et, deuxièmement, les facultés de bénir, et indulgencier leschapelets, scapulaires, crucifix, etc., accordées parles Ordres religieux 'par exemple les Dominicains, les Franciscains, et les Carmes), en vertu d'un privilège apostolique, n'ont pus besoin d'être visées pur le Saint -Office, et ne tGmbent point sous le Motu proprio.
Outre cette Déclaration du Saint-Office, du 15 juin, une autre est intervenue le 13 juillet, confirmée par le Saint Père le 14 iActa Ap. Sedis, II, 575 sqq.;. Elle déclare, à propos d'une demande faite par la Congrégation de la Propagande, que les concessions d'Indulgences et les facultés d'indulgencier, accordées par ladite Congrégation de la Propagande à ses sujets, n'ont pas besoin d'être reconnues et visées par le Saint-Office. Et cette décision s'applique à toutes les concessions de ce genre, faites soit avant soit après le 1er novembre 1908. Mais, en même temps, le Saint-Office confirme encore une fois la loi tout à fait générale d'après laquelle, depuis 1756, toutes les concessions générales d'Indulgences, doivent, sous peine de nullité, être soumises (autrefois, à la Sacrée Congrégation des Indulgences, et désormais; à la Congrégation du Saint-Office.