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1S il0 PART., IV SECT. — CONFRÉRIES ET ASSOCIATIONS PIEUSES
tibus, quse unam tantum constituunt communitatem, plùres nihilominus erigi possint ejusdem nominis et instituli Confratemitates? — On ajoutait cette requête : Ut in magnis civitatibus, ubi habitantium numerus centum excedit milita, très vel quatuor etiam Confratemitates SSmi iliS. ïcrfis mandato erigipossiht et râlant.
I 20 mai 1896, la Sacrée Congrégation répondit : Negativi supplicandum SSmo, ut derogando in hac parte Constitutioni s. m. Clementis VIII, quae incipit Quœcumque ,Ordinariis bénigne tribuere dignetur facultatem providendi pro eorum arbitrio et prudentia insingulis easibus, servata tamen in hujusmodi erectionibus convenienti, eorum judieio, distantia. Le Souverain Pontife ayant accordé cette faculté aux évêques, la Sacrée Congrégation pouvait dés lors répondre à la requête relative à la confrérie du Rosaire : jarn satis provisutn.
Faut-il, par grandes villes, entendre seulement les villes ayant plus de 100.000 habitants, comme il esl dit dans la requête, ou d"autres encore dont la population est moindre, mais répartie sur un territoire plus étendu"? — Cela, comme d'autres détails, est laissé à la prudente appréciation des évêques.
Dans le nouveau Syllabus Facultatum delà Sacrée Congrégation des Indulgences, sous le n° 6 il est dit simplement : Dispensandi super defectu distantiae requisitx ad erectionem Confraternitatum, ita tamen ut rescripti executio remittatur prudenti judieio Ordinarii.
-2" Dans les églises ou chapelles de religieuses, que ces églises appartiennent à un Ordre religieux proprement dit ou à une simple congrégation communitates quasi religiosarum), des
confréries de laïques ne peuvent être érigées.
Ferraris cite dans sa Blbliutheea prompta [verbo Confraternitas, art. I, î 38 plusieurs décrets de la Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers à ce propos; voir aussi Bass; de Sodalitiis, IN. Theod. a Sp. S. /. c. p. 122 : et la Sacrée Congrégation des Indulis consultée à ce sujet répondit, le 29 février 1864 :
In ('tailla cum minime existant Religiosm a S. S-'de approbatae, et aliunde plures adsint communitates quasi Religiosarum, que scholas dirigunt et congregationes habent puèllarum tara externarum quam alumnarum, valde utile esset Confratemitates erigere in earum ecelesiis; quœritur, an possint erigi. — Resp.; Non expedire Decr. auth.,n. 403, ad 4 .
Enfin, le 22 août 1891. dans une lettre à Févêque de Foligno, la Sacré( - gation des Évêques et Réguliers a renouvelé sa déci-
sion précédente du 9 novembre 1593 [in Tirasonen; : Non plaeet Sac,
CONFnÉR. EN (ii:.\. — ^ 4. ÉRECT. CAN. PRESCRIPT. A OBSERVER li>
Congregationi, ut in monasteriis Monialium sub quovis titulo instir tuantur Confraternitates laïcorum, ml tollenda quamplurima, quse exinde oriri possunt, incommoda; immo praecipit ut erectse tollantur; secus transferantur.
Cependant, le 7 juillet 1883, S. S. le pape Léon XIII a expiess<'nit'iii permis que la confrérie ilu Sacré-Cœur de Jésus puisse être établie même dans les chapelles de religieuses, et cela sans qu'il suit besoin de tenir compte de la loi des distances, comme Pie IX, de pieuse mémoire, par un bref du 26 novembre 1861, avait déjà accordé en laveur de la confrérie du Cœur immaculé de Marie pour la conversion des pécheurs '.
Et même ce dernier bief donne une dispense plus générale2, en ce qu'il permet l'érection des confréries du Cœur immaculé de .Marie dans toutes les maisons d'éducation et autres établissements publics reconnus par l'Ordinaire, pourvu qu'il s'y trouve une chapelle; ce bref n'est donc pas limité aux seules maisons d'éducation dirigées par des religieuses.
Mais, dans les deux cas que nous venons de rappeler, il semble que l'autorisation d'entrer dans la confrérie soit accordée aux religieuses seulement ainsi qu'aux personnes vivant dans leurs maisons et aux élèves de ces établissements.
3° 11 faut encore prendre garde que les confréries ne se multiplient trop dans une église ou une paroisse : car, si rien ne contribue davantage à y maintenir et à augmenter l'esprit de foi et de piété quune ou plusieurs confréries bien entretenues, il ne serait pas avantageux qu'il y en eût un trop grand nombre; elles se nuiraient presque inévitablement les unes aux autres. C'est pourquoi il sera bon, avant d'ériger une nouvelle confrérie, de s'informer pour savoir combien il y en a déjà dans la même localité.
4° Avant l'érection d'une nouvelle confrérie, il faut en soumettre les statuts à l'approbation de Vévêque : c'est à lui seul qu'il appartient de lés examiner ou de les modiiier; ce qu'il peut faire lors même que la nouvelle confrérie adopterait les statuts de l'archiconfrérie à laquelle elle désire s'affilier 3 ; le
1. Voir Xilles, De ralionibus festorum >'>'. Curais Jesu, etc., éd. V. t. 1, p. 52-/.
2. D'après l'abbé Dumax (sous-directeur général de l'archiconfrérie) dans son opuscule : le Pèlerin ii Notre-Dame-des-Victoires, Paris. ISS.'i. p. 54.