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II" PART., IV SECT. — CONFRÉRIES ET ASSOCIATIONS PIEUSES

Les évoques eux-mêmes étaient tenus de se conformer à celle prescription, comme le montrent et le décret que nous venons de citer n. 308* ad 3) et une réponse récente de la Sacrée Congrégation des Indulgences. Ou avait demandé : Utrum sit aliqua lex prohibons, ne plures, licet in dwersis lotis, ejusdem nominis Confraternitates canonice erigantur, et archiconfraternitati aggregentur nisi certn inter eas intercédât loci distantia? — Le 31 janvier 1893, la Sacrée Congrégation a répondu : Ex praxi existante in erigendis Confraternitatibus et us aggregandis distantiam unius leucœ esse servandam Acta S. Sedis, XXV. 509 ad II).

De très bonne heure quelques confréries ont été dispensées de cette règle pour favoriser leur propagation, et parce que les dangers qui pourraient d'ailleurs résulter de la multiplicité de ces pieuses associations, n'étaient pas à craindre alors. Telles sont, surtout, les confréries du Très-Saint-Sacrement et celles de la Doctrine chrétienne que le pape Paul V aurait voulu voir érigées dans chaque paroisse Béer, n. 308, ad 3; 343. ad 2 .

En outre, ont été dispensées de cette règle : les congrégations de la Sainte-Vierge, les confréries du Sacré-Cœur de Jésus, l'association des Filles de Marie sous le patronage de la Vierge Immaculée et de sainte Agnès, la confrérie de la Sainte-Famille (Liège), l'association des Mères chrétiennes, la congrégation de la Bonne-Mort : plusieurs de ces diverses confréries peuvent être érigées dans le même lieu. — Lne dispense plus limitée était accordée aux confréries du Saint-Rosaire et à la confrérie du Cœur de Marie.

Par une nouvelle concession du Saint-Siège (décret de la Sacrée Congrégation des Indulgences, du 31 janvier 1893, la prescription suivie jusqu'ici par la pratique de la Sacrée Congrègation des Indulgences, d'après laquelle il doit g avoir entre nfrèries du même genre, la distance d'une lieue, a été révoquée d'une manière générale : il suffit maintenant que les villes ou localités, dans lesquelles on veut ériger des confréries de même nature, soient distinctes d'autres villes ou localités, alors même qu'elles seraient très voisines: il faut seulement, d'après une décision plus récente du tiO mai 1896, que les deux localités constituent deux paroisses indépendantes.

On avait posé cette question : Utrum concessio pontificia statuons ftodalitia Filiarum Marias ubique Inconnu erigi ac sodalitati primarix in Basilica S. Agnctis extra mœnia Vrbis existenti aggregari posse*, sit

1. 11 s'agit de l'Association des Filles de Marie sous le patronage de la

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extcndcnda ad alias quoque Confraternitates et Congregationes, ea prsesertim de en/su, quod hisce nostris temporibus maxime optandum sit, ut ubique locorum Confraternitatum ac Congregationum midtiplicetur erectio, </«<//// etiam Apostolica Sedes iterum atque iterum commendavit? — Le In janvier 1893, la Sacrée Congrégation des Indulgences répondil : Négative, et consulendum SSmo, ut dignetùr extendere prwfatam concessionem pro Confratemitatibus erigendis in lotis distinctis, id est in distinctis diœcesibus vel communitatibus. Le Souverain Pontife a approuvé cette réponse le 31 janvier 1893 el accordé l'induit demandé Acta s. Sedis, XXV, 509, ad IV).

(Il va sans dire que cet induit laisse subsister les concessions signalées plus haut et quelques autres accordées à plusieurs confréries ou pieuses unions qui, après connue avant cet induit, peuvent ôlre érigées plusieurs fois en un même lieu.)

.Mais, dans l'induit lui-même, que faut-il entendre par localités ou communes distinctes les unes des autres? Pour plus ample information, on posa à la Sacrée Congrégation la question suivante : An distincta communitas, quam decretum s. c Indulg... diei 31 jan. 1893 pro erectione Confraternitatum ejusdem muni ni* et instituti requirit, constituatur etiam a quolibet ejusdem munieipii oppido, situ <■/ nomine ab aliis disjuncto, aiieo ut in uno eodemqûe municipio plures ejusdem nominis et instituti Confraternitates erigi possintl — Le 20 mai 1896, la Sacrée Congrégation des Indulgences a répondu : Affirmative, dummodo in unoquoquc oppido habeatur etiam propria parochia.

Par conséquent, on ne peut, dans une église filiale, ériger une confrérie distincte d'une confrérie du même genre existant dans la paroisse.

En ce qui concerne les grandes villes, où, d'après la bulle de Clément VIII et d'après les décisions récentes, on ne pouvait sans un induit particulier, ériger qu'une seule confrérie de même nom et de même but, le décret du 20 mai 1896, que nous venons de citer, est une mitigation importante : en effet, maintenant^ 1rs évêques sont autorisés , s'ils le jugent opportun, à ériger dans les grandes villes plusieurs confréries de même nom et de même but; ils veilleront seulement avec discrétion à ce qu'il y ait, entre ces confréries semblables, telle distance qui leur semblera sullisante.

On avait demandé à la Sacrée Congrégation : An in magnis civita-

Vierge Immaculée et de Sainte Agnès; et nous avons dit plus haut qu'elle ésl dispensée de la prescription relative à la distance,

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