I.A C0NFR1 un: du SAINT-ROSAIRE
La confrérie du très Saint-Rosaire p. n t être instituée dans toutes les églises et chapelles publiques où Les fidèles ont libre accès : excepté dans 1rs églises des religieuses et des autres pieuses femmes vivant en communauté.
« El comme, déjà, le Siège apostolique a veillé à ce qu'il n'existât pas. dans un même lieu, plusieurs confréries du très Saint-Rosaire, nous réitérons cette règle et nous ordonnons qu'elle soit observée partout. »
« Cependant, si, pour le moment, il y a, par hasard, dans un même lieu, plusieurs confréries régulièrement instituées, le Maître général de l'Ordre a la faculté de régler la question suivant l'équité. El quanl aux grandes villes — ainsi que cela a été déjà décidé par
faveur— elles peuvent avoir plusieurs confréries du Rosaire, dont les Ordinaires doivent proposer l'institution au Maître général ' ».
6° « Comme il )iy a aucune archiconfrérie du très Saint-Rosaire, à laquelle d'autres confréries moindres soient agrégées, il s'ensuit que toute association de cette nature devient, par son institution canonique même, participante de toutes les Indulgences et privilèges accordés dans tout le monde entier par ce Siège Apostolique aux autres associations portant le môme nom. »
[Église et autel de la confrérie) . « Toute confrérie doit être attachée à l'église où elle a été fondée. En effet, quoique les privilèges d'une confrérie soient pour ceux qui en font partie, cependant, des Indulgences nombreuses, accordées à ceux qui visitent l'église ou la chapelle 2, et aussi le privilège de l'autel
1. Le 28 septembre 1893, le pape Léon XIII a déjà revalidé, d'une manière générale, toutes les confréries du Rosaire dont l'érection présentait quelque défaut rescrit de la Sacrée Congrégation des Indulgences, du 28 septembre 1803. Cf. Analecta Ord. Prsèdic, 1894, p. 5:
2. Il faut donc pour établir cette confrérie, désigner une chapelle spéciale du Rosaire ou un autel déterminé. Dans 1er- églises qui n'ont pas de chapelles, il suffit de désigner un aukd du Rosaire; l'église elle-même est alors regardée comme étant la cbapelle du Rosaire. En règle ordinaire, c'est au prêtre délégué par le Maitre général qu'il appartient de désigner cette chapelle ou cet autel.
11 est vrai que le diplôme d'érection délivré par le Maitre général demande une image du Rosaire (représentant saint Dominique recevant de la très Sainte-Vierge le rosaire) ou une statue de ce genre pour la chapelle ou l'autel du Rosaire; mais cela n'est point nécessaire pour que la
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lui-même, sont attachés au lieu et, par conséquent, ne peuvent lui être enlevés ou transférés ailleurs sans un induit apostolique spécial. Toutes les l'ois donc qu'il arrivera qu'une confrérie, pour une raison quelconque, sera transférée dans une autre église, des lettres nouvelles devront être demandées, pour cela, au Maître général. »
« Si. cependant, une église ayant été détruite, une autre a été construite à la place ou dans le voisinage, sous le même titre, alors, à cette église — le lieu étant censé resté le même — passeront tous les privilèges et Indulgences (de la précédente église sans qu'il soit nécessaire d'instituer une nouvelle confrérie. •
.Mais ;~'il advenait qu'un couvent de Frères Prêcheurs avec une chapelle vint à s'établir dans une ville où une confrérie était déjà canoniquement érigée dans une église de cette ville, la confrérie elle-même, de plein droit, serait transférée dans la chapelle de ce couvent. Et si. pour un motif particulier, il paraissait bon de ne pas observer cette règle, le Maître général de l'Ordre aurait la faculté de résoudre le cas suivant les règles de l'équité, de la prudence et de l'opportunité, en réservant d'ailleurs le droit intégral de son Ordre. »
7° ( Statuts particuliers.) « Les statuls particuliers, qui pourraient être ajoutés aux prescriptions essentielles qui précédent, n'empêchent point de gagner les Indulgences, pourvu que les conditions prescrites par le Siège apostolique soient remplies. Cependant, les statuts ainsi ajoutés devront être approuvés par l'évèque du diocrse et demeurent soumis a sa direction ainsi qu'il a été réglé par la Constitution Quœcumque, de Clément VI 11. »
8° Directeur.) « L'élection des directeurs appartient, comme précédemment, au Maître général ou à son vicaire, mais avec
confrérie existe validement, ni pour qu'on puisse gagner les Indulgi Decr.auth., n. 331, ad. 2: n. 349; Acta cit., I. p. 121).
Pour les églises un la confrérie rJu Rosaire est établie, on ne peut remplacer l'ancienne image du Rosaire par la nouvelle image dite de Pomprêï, ni mettre s. m- l'image ordinaire du Rosaire une image pin- petite i\r la Mère île Dieu dite de Pompéï, ni. d'une façon générale, exposer au culte public ces deux images en même temps dans la même église. Ainsi l'a décidé la Sacrée Congrégation des Rites, le -ji février 1890 [Decr.auth., III, n. :;7j:i. — Voir t. I. y. 415, n. 276).
LA CONFRÉRIE 1)1 SAINT-ROSAIRH -li'.\
le consentemenl de l'Ordinaire du lieu pour les églises qui sonl confiées au clergé séculier. »
Pour qu'il soft mieux pourvu à la conservation de la confrérie, Les Maîtres généraux devronl lui donner comme directeur un prêtre déjà chargé d'une fonction dans l'église où elle doil être instituée, ou y jouissant d'un bénéfice certain, ainsi que ses successeurs dans cette fonction ou dans ce bénéûce. Si, pour une cause quelconque, ils viennent à manquer, les évêques auront le droit, comme il a été déjà décidé par le Siège apostolique, de désignerle curé actuel pour cette charge.
9° « Comme il paraît souvent très opportun, el même très nécessaire, qu'un autre prêtre à la place du directeur régulier inscrive les noms, bénisse les couronnes et remplisse les autres obligations du directeur lui-même, le Maître de l'Ordre autorisera le directeur à déléguer, non pas de façon générale, mais pour chaque cas particulier, un prêtre apte à le remplacer toutes les fois que, pour une juste cause, il le jugera opportun. >•
10° Pouvoir d'admettre les confrères.) « De même, la où il n'est pas possible d'ériger une confrérie du Rosaire et de nommer un directeur, le Maître général a le pouvoir de désigner d'autres prêtres qui agrégeront à la confrérie la plus voisine les fidèles désireux de gagnerles Indulgences, et qui béniront les rosaires. »
Ainsi s'exprime la bulle. Mais comme l'usage existait, depuis longtemps, de donner ce pouvoir à d'autres prêtres dans les lieux où il n'y avait pas de couvent de Dominicains abus même qu'une confrérie du Rosaire était érigée en ces lieux), Léon XIII, dans l'audience du 11 octobre 1899, a permis qu'aussi à l'avenir le Maître général puisse accorder ce pouvoir pour tous les lieux indistinctement, sauf là où se trouve un couvent de l'Ordre. — Pour les cas où. après la bulle Vbi primant, le pouvoir aurait été donné même pour les lieux où se trouvent un couvent des Dominicains, il va eu revalidation.
Par un rescrit de la Sacrée Congrégation des Indulgences, du lli août 1901, le Maître général a reçu, pour cinq ans, la faculté d'autoriser d'autres prêtres à agrégera la confrérie et à bénir les rosaires dans les lieux où les lidèles ne peuvent pas s'adresser au directeur de la confrérie, par exemple pour les grandes villes, les hôpitaux, collèges, séminaires et communau-
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tés analogues les lieux où il existe un couvent de Dominicains ne sont pas exclue
Le LO août ISO!», il a été déclaré encore que les confrères qui ont été reçus ou inscrits par un prêtre autorisé à cet effet, gagnent, parle fait de cette admission régulière, toutes les Indulgences de la confrérie, alors même que leurs noms ne sont pas encore inscrits matériellement sur le registre proprement dit de la confrérie voir p. 81).
1 1° Bénédiction des rosaires.) « La formule de bénédiction du rosaire, consacrée par l'usage et prescrite depuis des temps reculés dans l'Ordre de Saint-Dominique et insérée à Yappendice du Rituel romain^ sera conservée. »
Bien que l'usage d'un rosaire bénit soit universel dans la confrérie et que. par conséquent, l'on doive garder cette coutume, cependant, pour les membres de la confrérie, l'usage d'un rosaire ainsi bénit n'est pas une condition indispensable pour gagner 1rs Indulgences à eux accordées pour la récitation da rosaire : ce sont, en effet, des Indulgences personnelles et non point des Indulgences réelles.
Il en va autrement des Indulgences accordées par le pape Benoît XIII pour tous les fidèles : pour celles-là. il est absolument nécessaire de se servir d'un rosaire régulièrement bénit voir t. I, p. 513).
12° « Quoiqu'il soit légitime d'inscrire en tout temps les noms des coni'rèrtjst. il est à désirer cependant qu'on conserve l'usage des réceptions solennelles, suit aux premiers dimanches de chaque mois, soit aux fêtes majeures de la très Sainte-Vierge. »
1. Pour devenir membre de la confrérie, il n'y a pas d'autre formalité à remplir que de se faire admettre par un prêtre autorisé à cet effet et de faire inscrire son nom sur le registre d'une confrérie du Rosaire canoniqiument érigée.
La règle générale s'applique ici : donc, l'inscription matérielle peut être faite par n'importe qui. pourvu que l'admission proprement dite soit faite par un prêtre autorisé voir p. 78 . Pour faciliter cette inscription, quand il y a un grand nombre de noms, le Cardinal préfet de la Sacrée Congrégation des Indulgences, en vertu d'un pouvoir tout spécial, a permis, le ~ juillet ls~~ . que les directeurs de la confrérie du Rosaire (il faut en dire autant des directeurs de la confrérie du Saint-Nom de Dieu et de la .Milice angélique puissent confier l'inscription des noms à tel nombre de personnes qu ils jugeront opportun: mai-, pour certifier les inscriptions, les directeurs doivent apposer leur signature au bas de chacune des (Acla cit.. II. p.
LA CONFRERIE l>T SAINT-ROSAIRE
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|.'{ Obligation des confrères, i « Une seule obligation est imposée aux confrères — et sans qu'il y ail péché à l'omettre — réciter chaque semaine le rosaire, avec une méditation sur les 15 mystères. »
Il n'esl pas nécessaire de réciter le rosaire àgenoux. — D'après une réponse de la Sacrée l iongrégation des Indulgences, du 23 février 1877, la récitation du rosaire entier dans le cours d'une semaine îiest requise des membres de la confrérie du rosaire que pour gagner les Indulgences attacher* pour eux à cette récitation, mais non point pour gagner les Indulgences attachées aux autres œuvres pieuses, comme la communion dans l'église de la confrérie le premier dimanche du mois, l'assistanceà la procession du Rosaire ce même dimanche, etc. | Decr. auth., n. 431, ad 3).
Enfin, pour gagner les Indulgences de la confrérie attachées à la récitation du rosaire de chaque semaine, il nest pas nécessaire de reriter le rosaire tout entier le même jour ; on peut le faire en trois fois ou même davantage : on peut interrompre le rosaire après chaque dizaine, pourvu qu'on l'ait récité entièrement à la fin de la semaine. En effet, le 14 décembre 1857, la Sacrée Congrégation des Indulgences a déclaré que les membres delà confrérie peuvent partager en plus de trois parties le rosaire hebdomadaire de 15 dizaines; et le pape Pie IX a approuvé cette décision le 22 janvier 1858 (Decr. auth., n. 385 ad 2).
Il n'en est pas de même pour les autres Indulgences que, d'ailleurs, les membres de la confrérie peuvent gagner en récitant le rosaire tout entier ou un tiers du rosaire, et que peuvent gagner, en partie, ceux-là mêmes qui n'appartiennent pas à la confrérie. Pour gagner ces Indulgences, tous doivent réciter le chapelet d'un trait (Decr. auth., n. 385 ad 2; voir t. I, p. 520).
« Le rosaire devra du reste conserver sa forme originelle, c'està-dire que les couronnes ne seront composées que de 5, 10 ou 15 dizaines de grains; aucun autre objet de forme différente ne devra être désigné sous le nom de rosaire1. Enfin, on ne devra substituer aucune autre méditation à la contemplation, consacrée par l'usage, des mystères de la Rédemption humaine : cela serait contraire aux décrets portés depuis longtemps par le Siège Apostolique, c'est-à-dire que ceux qui s'écarteraient de la méditation des mystères usuels ne gagneraient pas