I. Traduction de l'édition de la Maison de la Bonne presse
LA < oMitKiîll". l>< BAINT*ROSAlftE 210
absent de la Curie, s. m vicaire général le remplacera; et s'il est mort ou éloigné, c'est le vicaire général de l'Ordre rjui le suppléera. — Ainsi, toute confrérie qui sera créée dorénavant ne jouira d'aucune des faveurs, d'aucun des privilègesou Indulgences, dont les Pontifes Romains ont enrichi les confréries légitimes et authentiques, qu'autant qu'elle aura obtenu son diplôme d'institution du Maître général ou des vicaires sus-désignés1. i)
Sur ce point, un décret de la Sacrée Congrégation des Indulgences, du 10 août 1899, a encore déclaré révoqués tous les pouvoirs qui avaient été accordés antérieurement pour l'érection des confréries ou unions du Rosaire, sans diplôme du Général des Dominicains. Toutes les confréries ou associations) érigées dans la suite sans ce diplôme n'ont aucune part aux privilèges, faveurs et Indulgences que les Tapes ont pu accorder aux confréries légitimes et proprement dites du Rosaire; elles ne jouissent même point des Indulgences accordées d'ordinaire à toutes les confrérie* carioniquement érigées, quel que soit leur nom Aria S. Sed., XXXII, 185, ad v).
Xous avons dit plus haut p. 65) que cette décision concerne également les évêques missionnaires relevant de la Propagande.
3° « Les confréries du très Saint-Rosaire qui jusqu'à ce jour oui élé instituées sans les lettres patentes du Maître général auront soin de se les procurer dans l'espace d'un an. Cependant --et pourvu qu'elles ne manquent que de cela — Xous déclarons volontiers, et en vertu de Notre autorité apostolique, que, jusqu'à ce qu'elles aient pu obtenir ces lettres, elles seront considérées comme valables et légitimes, et participant à tous les privilèges, faveurs et Indulgences. »
Le délai fixé a été, dans l'intervalle, prolongé d'un an — c'est-àdire jusqu'au 2 octobre 1900 — par un rescrit de la Sacrée Congrégation des Indulgences, du 8 septembre 180'.' I. c 184) ; puis, d'une année encore, par rescrit du 28 septembre 1900. — En outre, la même Sacrée Congrégation s'est expliquée plus en détail pour les cas où la précédente décision n'est pas applicable. Par exemple, si,
1. La demande peut être adressée soit directement au T. R. P. Général des Dominicains (Rome, Via S. Sébastian", Piazza di Spagna, 10) ou à l'un des provinciaux de France ou de Belgique (voir les formules à cet effet dans la III" partie, n. 51, a).
220 IIe PART., IV1 9ECT. — CONFRERIES ET ASSOCIATIONS PIEUSES
en quelque lieu, le diplôme d'institution du Général des Dominicains a été perdu et que, d'ailleurs, on puisse démontrer l'existence régulière île la confrérie du Rosaire — v. gr, par le protocole d'érection, ou par une mention dans le registre de la confrérie, par quelque autre pièce écrite d'où il apparaît que le diplôme d'institution a été légitimement expédié pour cette église — il n'esl point néces- . alors, de réclamer un nouveau diplôme. En fait, la prescription de la bulle Ubi primum ne concerne que les confréries qui auraient été érigées sans diplôme du Maître général.
i Pour instituer une confrérie dans une église désignée, le Maître général doit déléguer, par les lettres habituelles, un prêtre de son Ordre. Et là où il n'y a point de couvent dominicain, il désigne un autre prêtre accepté par l'évêque '.
Comme il arrive assez souvent que, par suite de quelque empêchement imprévu, le piètre désigné ne peut s'acquitter de sa mission au jour fixé, le T. R. 1'. Général est autorisé, par un rescril de la Sacrée Congrégation des Indulgences, du 8 février 18y9, à déléguer, outre le Père dominicain ou le prêtre désigné par lui, un autre prêtre (agréé par l'évêque) que le premier délégué choisit pour le remplacer en pareil cas.
« Le Maître général ne pourra transmettre complètement et sans limites ses pouvoirs aux provinciaux ni aux prêtres soit de son Ordre soit d'un autre Ordre ou Institut.
\"ous révoquons la faculté accordée par Benoît Xlll 2 d'heureuse mémoire, aux Maîtres de l'Ordre, de déléguer, de façon générale, les provinciaux d'outre-mer. Cependant, nous permettons qu'après avoir reconnu l'utilité de cette mesure, ils autorisent les prieurs, les vicaires ouïes missionnaires de ces provinces à instituer un certain nombre de confréries, dont ils devront rendre compte .avec soin. »
1. Pour l'érection de la confrérie du Rosaire, il y a ceci de particulier, que le diplôme du Général des Dominicains ne suffit point tout seul: il donne simplement à un prêtre de son Ordre ou à un autre prêtre Vautoritation et le pouvoir d'ériger de fait la confrérie au nom et avec l'autorité du Général. Saus cet acte d'institution effective par le prêtre autorisé à cette fin. la confrérie n'existerait d'air pas Acta S. Serf... pro Socielale SS Rosarii, I. p. 13, n. 22). — Cette manière de procéder à l'érection par un prêtre précisément délégué à cet effet par le T. R. P. Général, a toujours été en usage dans l'Ordre des Dominicains; elle a été approuvée par ie Saint-Siège et confirmée dans la bulle que nous citons.