I Cor., xi
:;. Le décret de la sainte Inquisition, dont nous venons de parler, se Irouvfl dans le sommaire des Indulgences de la confrérie du Scapulaire. approuva le 1er décembre 1866 parla Sacrée Congrégation des Indulgences [Rescr\
OUlh.. 11. Il
LA CONFRÉRIE DU SCAP, DE X.-l). DU MOXT-CAHMEL 247
pourvu qu'ils aient observé les jeûnes de l'Église et se soientabstequs de manger de la viande le mercredi et le samedi, à moins que la Fête de Noël ne tombe an d ces jours. Les prières continuelles de Muir, ses pieux suffrages, ses mérites el sa spéciale protection leur sont assurés après leur mort, surtout le samedi*, qui est le jour consacré par l'Église à la très-sainte Vierge». — On trouve des expressions toutes semblables dans l'office de Notre-Dame du Mont- Carmel, 16 juillet, leçon sixième.
Ajoutons ici quelques mots sur les conditions qu'il faut remplir pour participer à ces privilèges.
Pour avoir droit à la première grâce, celle d'une bonne mort et de la préservation de l'enfer, il faut appartenir à la confrérie de Notre- Dame du Carmel 'nous en parlerons tout à l'heure), porter toujours le scapulaire avecpiété (c'est-à-dire, en s'appliquant à mener une vie chrétienne), et en être revêtu au moment de la mort : In hoc moriens mternum non patietur incendia m. Sans doute les efforts que l'on fait pour mener une vie chrétienne et pieuse, sont déjà une garantie contre le feu de l'enfer; mais la persévérance finale dans le bien n'en est pas moins une grâce toute spéciale, que la très-sainte Vierge, selon la promesse qu'elle a faite, met toute sa sollicitude à obtenir aux membres de la confrérie du Scapulaire.
Pour avoir part à la seconde faveur, appelée le privilège sabbatin, c'est-à-dire, à la prompte délivrance du purgatoire, il faut, outre les conditions précédentes, garder la chasteté de son état, et réciter tous les jours, si on sait lire, le petit office de la sainte Vierge, selon le bréviaire romain, ou selon un rite approuvé par le Saint- Siège.
Par le petit office de la Vierge à réciter chaque jour, on entend le nocturne du jour, avec les laudes et autres heures du même office. L'office canonial tient lieu cependant du petit office de la Vierge pour les prêtres, religieux, religieuses tenus de le réciter, comme aussi le petit office lui-même de la Vierge, récité par obligation (Rép. du 18 août 1868 : Decr. auth., n" 410) 2.
Si on ne sait pas lire, il faut n'omettre aucun des jeûnes prescrits par l'Église, et faire maigre tous les mercredis et les samedis, excepté la fête de Noël, si elle tombe un de ces jours.
On voit par là qu'il n'est pas libre à ceux qui savent lire d'observer lesdits jeûnes et abstinences, au lieu de réciter l'office de
1. C'est pourquoi ce privilège s'appelle privilegium sabbatinum.
2. Tous ceux qui sont tenus à la récitation du bréviaire, se sentiraient puissamment stimulés à le bien dire, si de temps à autre ils renouvelaient l'intention de le réciter aussi pro privilegio sabbalino.
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la Vierge'. Du reste, comme l'observation des jeûnes prescrits par l'Église est évidemment, obligatoire pour ceux aussi qui peuvent réciter l'office, il s'ensuil que l'abstinence du mercredi et du samedi esl manifestement l'œuvre prescrite à ceux qui ne savent pas lire, en place de la récitation du bréviaire.
L'obligation du petit office et de l'abstinence du mercredi el du samedi peut être commuée, selon le besoin des personnes, en d'autres œuvres pies. Dans le Ritus servandus que l'on donne à Rome avec le pouvoir de bénir et d'imposer le scapulaire, on lit : Ob jushiut tamen causam confessai- in s. habens specialem facultatem, in aliud pinm opu8 commutare potest. Pour faire cette commutation, il ne suffit donc pas d'avoir la faculté de recevoir dans la confrérie du Carmel ; il faut encore que les pouvoirs conférés à Rome parles supérieurs généraux renferment cette autorisation d'une manière explicite : fiisi expresse enuntietur in rescripto concession/* pro bénédictions el impositione scapularium, dit la déclaration du 22, juin 1842 (Decr. auth., n° 30*5). Du reste, aujourd'hui, cette autorisation est toujours mentionnée dans l'induit que l'on délivre à Rome.
Il va sans dire que chacun doit se conformer à la teneur de l'acte de concession qu'il a reçu. Quoique, cependant, un tel induit parle expressément du confesseur, et exige que le prêtre à qui il est accordé, soit approuvé pour les confessions, on peut, néanmoins, faire la commutation en question hors du tribunal de la cou- 'ii 2.
Il ressort aussi des paroles de l'acte de concession, et cela se comprend aisément, que pour faire cette commutation, surtout lors qu'elle doit être valable à perpétuité, il faut des raisons vraiment graves, et, autant que possible, de réels empêchements.
Quelques auteurs croient qu'il suffit, pour suppléer à toutes les autres obligations du privilège sabbatin, lorsqu'on est empêché de les remplir, de réciter sept Pater et sept Ave en l'honneur des sept allégresses de Marie. Il n'en est rien. La décision àcel égard dépend uniquement du prêtre qui a le pouvoir de faire cette commutation^ Il peut sans doute substituer aux conditions, ordinaires la récitation de ces prières; mais il peut aussi prescrire d'autres œuvres plus nu moins considérables, selon les circonstances et les besoins de chaque asso.
Relativement aux obligations à remplir pour jouir du privilège
1. Brocard, /. c. p. 18 l; récemment confirmé par quelques réponses de la Sacrée Congrégation des Indulgences, du 3 décembre 1 8:*2 (Acta S. Sedis.i XXV,
•'. Voirie P. Ulrich (Trésor spirituel, p. 133, note 2) qui suit Saint Alphonm [Throl. mor,, 1. 6, tr. 4, ri. 534, 15;. et le P. Grassi p. !36).
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sabbatin, la Sacrée Congrégation <l<-s Indulgences, par décret du M li juillel 1901, a publié les adoucissements suivants, avec l'approbation du Souverain Pontife :
i° On peut, pour la récitation privée, réciter dans sa langue maternelle If petil office de la Très-Sainte- Vierge ;
2« Pour les jeiînes prescrits par l'Église, on peut se conformer aux Induits du diocèse respectif; les confesseurs ont partout, pour chaque confrère qui en fait la demande, le pouvoir de commuer en quelque autre oeuvre, V 'abstinence prescrite (le mercredi et le samedi).
Ce dernier pouvoir constitue une mitigation essentielle : jusqu'ici, seuls les prêtres autorisés à recevoir les fidèles dans la confrérie du Mont-Carmel pouvaient faire cette commutation.
Après avoir rendu compte des promesses magnifiques faites à ses enfants par Notre-Dame du Mont-Carmel, il est temps de parler du scapulaire lui-même et de la confrérie qui en est inséparable. Ce scapulaire, il est facile de le comprendre, s'est propagé d'une manière prodigieuse dans tout l'univers chrétien. Des Papes et des cardinaux, des empereurs et des rois, un nombre incalculable de fidèles se sont fait revêtir depuis six cents ans des livrées de Marie, afin de s'assurer sa spéciale protection durant la vie et à la mort, et pour participer aux nombreuses grâces que les Souverains Pontifes ont accordées avec la plus grande libéralité aux membres de cette confrérie. Aussi Ton peut dire que, comme le signe de la croix est la marque distinctive du chrétien, ainsi le scapulaire est le signe auquel on reconnaît les dévoués serviteurs de la très-sainte Vierge et ses véritables enfants.
Le scapulaire du Carmel est de ceux dont nous avons parlé, t. Ier, p. 534, 3°, et que Ton ne peut recevoirqu'en entrant dans une confrérie. Celui donc qui se fait imposer ce scapulaireet veut participer à ses Indulgenceset privilèges, doit devenir membre de la confrérie de Notre-Dame du Mont-Carmel.
L'érection canonique des confréries du scapulaire du Carmel est exclusivement réservée aux Généraux (en leur absence, aux vicaires généraux) des Carmes tant chaussés que déchaux'.
Dans le bref de Clément X Commissae Nobis, du S mai 1673, qui
1. Ils demeurent à Rome; le premier, à S. Maria Traspontina ; le second Corso cVItalia, 39.
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confirme les Indulgences et pouvoirs accordés par ses prédécesseurs, et notammenl par Paul Y, on lit vers la fin: Soli autem Superiores îles dicti Ordinis possunt extra Urbem praefatam in singulis ecclesiis ejusdem Ordinis et in quibuscumque aliis, accedente consensu Ordinariorum, Confraternitates praefatas [servûta ceteroquin praefatarum Pauli prsedecessoris litterarum forma et dispositione) instituere, et nullus alius sub pœna nullitatis.
L'érection canonique de ces confréries doit se faire conformément aux règles prescrites par Clément VIII (voyez plus haut, p. 38 et sqq. ; voiraussi les formules dans la IIIe partie, n° 51, a, dont onpeut se servir dans la circonstance .
D'après une décision récente, les évèques ne peuvent plus ériger cette confrérie, lors même qu'ils auraient les pouvoirs extraordinaires dont nous avons parlé p. 62 et sqq.; les évoques, cependant, dans les missions, ne sont pas soumis à cette décision (voir p. 64).
Les deux Généraux des Carmes accordent facilement aux prêtres qui la demandent la faculté d'agréger des fidèles à la confrérie là où il n'existe pas de courent de leur Ordre, de leur imposer le scapulaire après l'avoir bénit, de les admettre à la participation des biens spirituels (prières, bonnes oeuvres, etc.) de l'Ordre de Notre-Dame du Carmel, et de leur appliquer l'Indulgence plénière à l'article de la mort.
D'après les Décréta authentica, numéro 329. ad lm, les Généraux des Carmes peuvent donner les pouvoirs en question même pour les localités où il existerait, soit une confrérie du scapulaire, soit un couvent des Carmes.
Il a été plusieurs fois déclaré que les pouvoirs accordés avec la clause : Dummodo ul fiât in locis ubi Conventus nostri Ordinis non reperiuntur, peuvent être validement exercés dans les villes où il existe un couvent de Carmélites brrr, auth., n08 309 et 316).
Au sujet de ces pouvoirs et de la manière de s'en servir, notamment an sujet des formules à employer, relisez ce que nous avons dit, t. Ier, p. 538, 8°, et 542. Qu'il nous suffise de rappeler ici les principaux points.
Ceux qui ont obtenu ces pouvoirs, n'ont pas besoin, pour en faire usage, de la permission épiscopale. Aussi ils peuvent en faire usage, non seulement dans leur propre paroisse, mais
LA CONFRÉRIE DU SCAP. DE N.-l). IM MONT-CAR ME L 251
partout, quand il n'y a pas do restriction dans le texte même des pouvoirs (voir ci-dessus p. 70, .'{° et 82, 1°).
En règle ordinaire, il faut s'en tenir exactement à la formule prescrite (nous en donnons une plus longue et une plus courte dans la IIIe partie, nos 23 et 24) ; si des circonstances pressantes exigent qu'on abrège, il faut cependant, pour la validité, prononcer lés mots de la formule qui expriment la bénédiction du scapulaire, son imposition, et Vadmission dans la confrérie (voir t. I, pp. 542, 543, et ci-dessus, p. 74).
Bien que l'on doive recommander de prononcer sur chaque récipiendaire, quand le temps et les circonstances le permettent, la formule de l'imposition du scapulaire (Accipe vir, dévote, etc. ou : Accipe hum- kabitum, etc.), cependant, cette formule peut se dire sur plusieurs personnes à la fois (voir t. I, pp. 544 et 545).
Le petit scapulaire du Carmel, ou plutôt les deux morceaux d'étoffe de laine doivent être de couleur brune ou tannée. On permet aussi qu'ils soient de couleurnoire [Decr. auth., n. 278).
Si avec le scapulaire du Carmel, on porte celui de Notre-Dame des Sept-Douleurs, pour lequel la couleur noire est exigée, il se itible plus convenable, ne fût-ce que pour distinguer l'un de l'autre, que le scapulaire du Carmel ne suit pas noir, mais qu'il ait la couleur de la bure des Carmes.
Les cordons qui unissent les deux morceaux de drap brun ou noir, peuvent être d'une étoffe quelconque et de n'importe quelle couleur (tome I, p. 537, 6.).
Le premier scapulaire que l'on reçoit, le seul qui ait besoin d'être bénit, doit être imposé au fidèle par un prêtre autorisé à cet effet; lorsqu'il est usé, on peut en prendre un autre, même non bénit ibid., p. 547, b. i.
Sur la manière de porter le scapulaire, surtout lorsqu'on en a plusieurs unis ensemble, il faut tenir bien compte de ce que nous avons dit, tome 1, p. :}48 et sqq.
Bénédiction et imposition spéciale ni' scapulaire.. — Jusqu'à ces derniers temps, le Saint-Siège avait plusieurs fois permis par un Induit de bénir et d'imposer aux tidèles, par une seule formule plus courte, plusieurs scapulaires à la fois, y compris celui du Mont-Carmel ; nous en avons parlé t. I, p. 550, d. Mais, par une décision de la Sacrée Congrégation des Indulgences, du 27 avril 1887, il a été réglé qu'à l'avenir le scapulaire
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du Mont-Carmel ne peut plus être bénit et imposé en même temps que d'autres scapulaires (par une seule formule plus ■ courte; ; il doit être bénit et imposé à part et cela par honneur pour ce scapulairc qui est le plus ancien de tous (Acta S. SecL, XIX, 554 i. Voici la partie décisive du décret :
Itium conveniens sit Scapulare B. Y. M. de Monte Carmelo, honoris etdevotionis causa, separatim potius et distincte, quam cumulative et commixtim cum aliis quatuor vel pluribus Scapularibus benedicere et imponere?
Emi ac RmiPatres in Generali Congregatione apud Valicanum habita die26 Martii 1887, re mature perpensa, rescripserunt :
Affirmative : et consulendum Sanctissimo, ut Indultum hucusque in perpetuum concessum, etiam Resularibus Ordinibus et Congregationibus, induendi Christifideles Scapulari Carmelitico commixtim cum aliis Scapularibus revocetur, et ad determinatum tempus coarctetur, neque in posterum amplius concedatur.
Farta vero de his relatione in Audientia habita die 27 Aprilis 1887 ab infrascripto Secretario, Sanctissimus D. Y. Léo Papa XIII Patrum Cardinalium responsionem approbavit decrevitque, ut prxfatum Indultum in posterum non amplius concedatur ac illi omnes, etiam Regulares Ordines vel Congregatîones, quibus Indultum ipsum quocumque nomine rcl forma ab Apostolica Sede est concessum, eo tantummodo ad decen itium perfruantur ab hae die computandum.
Datiim Romœ, ex Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 27 Aprilis 1 887.
En conséquence, depuis le 27 avril 1887 on ne donne plu d'induit qui permette de faire usage d'une même formule. abré gée pour bénir et imposer simultanément avec les autres 1 scapulaire du Carmel. Ceux qui antérieurement avaien obtenu cet induit, fût-ce même à perpétuité, ne pouvaient en faire usage que jusqu'au 27 avril 1887, à supposer que les pouvoirs obtenus n'expirent pas avant cette date. Cette mesure s'étend non seulement aux prêtres isolés, mais aussi aux Ordres et à toutes les Congrégations religieuses.
Depuis le 27 avril 1897, cependant, tous lesprêtres doivent employer la formule propre et particulière pour la bénédiction et imposition du. scapulaire du Carmel.
Cela est maintenant rendu plus facile parce que. depuis 1888, une formule beaucoup abrégée a été approuvée par la Sacrée Congréga-
It
i v CONFRERIE nu BCAt». Di: n.-d. du mont-caumëL 253
lion des Rites (voir, dans noire III0 partie, Q° 24) '. — Quant aux autres scapulaires, on peut toujours faire usage de cet induit, de les bénir et imposer ensemble avec la formule commune, pourvu qu'on ait reçu cel induit à perpétuité.
Cependant, comme nous l'avons fait remarquer, cette nouvelle décision ne se rapporte qu'au rite de la bénédiction et de l'imposition du scapulaire du Carmel, et nullement à la manière de le porter. Il est donc libre aux fidèles , après comme avant cette décision, de porter ce scapulaire attaché aux autres par un seul et même cordon double (comme nous l'avons expliqué, t. I, p. 548, etc.), pourvu qu'il ait été bénit à part et qu'il leur ait été imposé séparément.
Il n'est même pas nécessaire qu 'il se trouve réellement et matériellement séparé des autres, au moment où le prêtre le bénit et l'impose au fidèle : car la Sacrée Congrégation des Indulgences, par un décret spécial du 11 mars 1897, a déclaré valide et licite la méthode (en usage jusqu'à ce moment) de bénir et imposer en particulier le scapulaire du Carmel lorsqu'il est déjà attaché aux autres scapulaires.
Inscription des noms. — Jusqu'à ces derniers temps la confrérie du scapulaire jouissait d'un induit spécial, en vertu duquel l'inscription des noms des récipiendaires sur le registre d'une confrérie canoniquement érigée n'était plus une condition indispensable pour que les confrères pussent gagner les Indulgences et jouir des privilèges de l'association (voyez t. Ier, p. 539 et ci-dessus, p. 75). Mais cet induit a été révoqué par le décret suivant de la Sacrée Congrégation des Indulgences, daté du 27 avril 1887 [Acta S. SecL, XIX, 556) :
De inscribendis nominibus Christifidelium, qui sacra Scapularia recipiunt. Jam Inde ab anno 1838 subdic ZOAprilis s. m. Gregorius XVI ex speciali Indulto exemit ab onerc inscHbendi in albo Confraternitatis nomina Christifidelium, qui Scapulare B. Marias Virginisde Monte Carmelo recipiunt. Jam vero Procurator Generalis Fratrum Minorum Excalccatorum et Recollectorum preces humiliter porrexil Sanctissimo
1. Dans les livrets de pouvoirs, qu'on reçoit des Carmes déchaussés, il y a, cependant, cette observation : Quamvis haec formula brevior valide semper adhiberi possit, non expedit tamen ea uti, nisi quando ob fidelium concursum tempus non suppetat utendi longiore.
2oi II' PART., IVe SECT. — CONFRÉRIES ET ASSOCIATIONS PIEUSES
Domin iLeoni Papse Xlll , Ut ad Confraternitates aliorum Scapu-
larium ulrm omnino Indultum bénigne extendere dignaretur. Ad idpostulandum haec potissimum eum permovebant rationum moment a, defectus nimirum vicinarum Confraternitatum, ad quas forent nomina confratrum et consororum inscriptarum transmittenda, nec non maxima diffieultas colligcndi nomina plurimorum adscribi petentium sacris Scapularibus tempore Missionum.
Alias egit de hoc qu&stione fixe S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, mentemque suam pandidit in una Cameracensi sub die 18 Augusti 1868, in qua expresse denegavit prxfatum Gregorianum Indultum aliis Scapularium Confraternitatibus esse applicandum.
Modo vero occasione exhibiti supplicis libelli supramemorati /'. Procuratoris, huic S. Congrégation* opportunum visum est prœsentemquœstionem de inscribendis nominibuseorum, qui sacra Scapularia recip^unt, denuo perpendere, eamque, audito al te nus ex Consultoribus voto, dirimere sequenti proposito dubio :
Utrum Indultum a s. m. Gregorio Papa XVI concessum di>' 30 Aprilis 1838 Confraternitati B. Maria? Virginis a Monte Carmelo, quo sacerdotes débita facultate praediti recipiendi Christifideles in praedictam Confraternitatem eximuntur ab onere inscribendi nomina fidelium in libro Confraternitatis, expédiât extendere etiam ad alias Confraternitates, in quibus Christifideles Scapularia recipiunt'.'
Et Emi <ir Rmi Patres responderunt in Gêner alibusComitiisapud Vatieanum habitis die 26 MartiiiBSl :
Négative : iino supplicandum Sanctissimo pro revocatione Gregoriani Indulti concessisub die 30 Aprilis 1838 ; et ad mentem '.
DU vero21 Aprilis 1887, Sanctissimus Dominus Noster Léo Papa Mil. in Audientia habita ab infrascriptoSecretario,sententiam Patrum Car" dinalium ratam habuit, et Gregorianum Indultum revocavit.
Datum l'iom.r. ex Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 27 Aprir lis 1887.
Il est donc nécessaire, d'après ce décret, d'inscrire dans le registre de la confrérie les fidèles qui reçoivent le scapulaire, ou (si la confrérie n'existe pas dans la localité i de consigner leur nom sur une liste que l'on enverra de temps en temps, par exemple, une fois tous les ans, à une plus proche) confrérie
1. D'après les actes de la Congrégation, voici comment il faut entendre ici le Ad mentem : « Mens est ut excipiatur casus. quo adsit aliquod grave periculum transmittendi numina ad viciniorem Conventum vel respectivam Confraternitatem. »