STATUTS DES CONFRÉRIES
Sous ce titre nous réunissons ici tout ce qu'il importe de savoir sur la matière.
a) Pour qu'une confrérie soit validement établie et jouisse de ses Indulgences, il n'est pas absolument nécessaire qu'elle ait des statuts Decr. aulh., u. 31)8, ad -2 . D'ailleurs, il serait extrêmement ditlicile qu'une confrérie proprement dite se maintienne sans statuts ; certainement ceux-ci sont un ex< filent moyen pour la bonne direction des confréries [ibid., n. 2M8, ad 2) et c'est pour cela qu'ils sont généralement adoptés et présupposés.
Ils indiquent ordinairement, d'abord, le but particulier de la confrérie: ensuite, les moyens d'atteindre ce but, et enfin, la manière pratique de mettre le tout à exécution. On y détermine, par exemple, les prières et bonnes œuvres que les ciés sont invités à faire, les jours de réunion, l'ordre des exercices, la manière de faire les quêtes et leur emploi, etc. Dans le choix des moyens et des devoirs à imposer aux associés, il faut préférer ceux qui ont un rapport plus direct et plus évident avec la fin propos
CONFRBR. IN i.l\. — §4. ÉRECTION CANONIQUE. STATUTS 21
En général, il faut que ces moyens et obligations ne consistent pas uniquement en des actes de dévotion publics ou privés, mais qu'ils comprennent aussi d'autres œuvres de piété et de charité, par exemple : adorer à tour de rôle le saint Sacrement lorsqu'il est exposé plusieurs heures de suite ; accompagner le sainl Viatique auprès des malades; fournir à l'entretien du luminaire dans les églises et de la lampe du très saint Sacrement; assister au catéchisme, aux vêpres ou aux autres offices du soir, etc.; éviter les occasions dangereuses, et en préserver les jeunes gens et les domestiques; s'occuper des enfants abandonnés; soigner ou visiter les malades pauvres; assister à leurs funérailles; offrir des prières et des aumônes, soit pour la propagation «le la foi parmi les infidèles, soit pour !•' soutien des catholiques dans les pays livrés au schisme et à l'hérésie.
C'esl présisément par une action commune, forte et pleine de îèle pour ces sortes d'œuvres, que les anciennes confréries ont été si grandes et si fécondes; elles formaient, pour ainsi dire, l'élite des paroisses, elles en étaient le sel sacré et le levain actif; elles se proposaient de grandes choses, et savaient les réaliser pour la gloire de hieuel le bien des âmes. Les membres de ces confréries servaient d'exemple à tous par leur sainte conduite, et offraient un appui toujours sûr à leur pasteur dans l'exercice et la sollicitude de sa charge. Plus une confrérie se rapprochera de cet esprit de foi vive et agissante, plus aussi elle produira de résultats salutaires : vérité importante que ne doit pas perdre de vue quiconque veut tracer les statuts d'une nouvelle confrérie.
On fera donc bien, lorsqu'il sera question d'ériger quelque confrérie nouvelle, de se procurer les statuts déjà approuvés de quelques autres confréries semblables, d'en examiner soigneusement tous les points, pour voir quels sont ceux qui s'adapteraient le mieux dans la pratique à la confrérie nouvelle, et quelles autres déterminations il serait bon d'y ajouter, sans excéder cependant sous ce dernier rapport.
b) Si la confrérie à ériger doit être affiliée à quelque archiconfrérie de même nom, l'on peut simplement adopter les statuts de cette dernière. L'évêque cependant ne perd pas pour cela ses droits, car il est libre d'ajouter ou de retrancher ce qu'il jugera convenable suivant les circonstances: une différence partielle ou môme totale entre les statuts n'est pas en soi un obstacle à la communication des Indulgences [Decr. auth., n. .'108, ad 2).
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Il n'y a que les exercices auxquels le Saint-Siège aurait attaché nommément des Indulgences que Ton doit regarder dans les statuts comme essentiels et qu'il ne serait pas permis de changer. Décision de la Sacrée Congrégation des Indulgences, du 12 mai 1843 Dec,-, auth., n. 320).
A cette époque, Ms1' l'évêque de Pignerol voulut introduire en son diocèse la confrérie du Saint et Immaculé-Cœur de Marie, et l'agréger à l'archi confrérie de Notre-Dame-des- Victoires. Il se procura donc les statuts de cette dernière approuvés par l'archevêque de Paris; mais il trouva que beaucoup de points ne pouvaient convenir à son diocèse. En conséquence, il demanda à la Sacrée Congrégation des Indulgences si tous les articles des statuts de l'archieonfrérie de Paris étaient essentiels pour gagner les Indulgences.
La Sacrée Congrégation répondit :
Négative, et dùmmodo Sodalitas canonice erigatur, sodalesque adimpleant operapro acquirendis Indulgentiis ab Apostolica Sede pr&scripta, varietas partialis seu generalis statutorum [qux ab Ordinariis respectivorum locorum pro diversitatc temporum et circumstantiarum erunt constituenda non obest acquisitioni Indalgentiarum, eo quod statuta sunt potius ad regîmen et ad rectum Sodalitatis administrationem data, minime vero tanqunm injuncta opéra ad Indulgentias lucrifaciendas ; quod si nonnulli statutorum articuli aliqua per agenda opéra sodalibus proponant ,quse ex J*ontificia concessione ditata sint Indulgentiis, ipsi tanquam essentiales habendi sunt, ut nullo modo variari possint, ne tali spirituali emolumento sodales sint fraudati.
Cette réponse n'est pas en contradiction avec une autre plus ancienne, donnée par la Sacrée Congrégation des Indulgences, le 24, juillet 1756 (Nuscana : car en cette dernière il s'agissait dune confrérie des Sept-Douleurs qui n'avait point d'autel spécial, qui ne faisait pas la procession annuelle et qui ne récitait pas le chapelei des Sept-Douleurs, comme cela est exigé dans le diplôme d'érection donné parle général des Servites; en un mot, qui omettait à peu près toutes les pratiques auxquelles les Indulgences étaientattachées. Aussi, quand on demanda à la Sacrée Congrégation si une confrérie qui néglige des points si notables subsistait en réalité elle n'hésita pas à répondre négativement Dccr. auth., n. 208).
Voici une autre décision qui ne se trouve pas dans les Décréta authentica, sans doute parce que le même sujet y avait déjà été' traité plusieurs lois, mais qui n'en est pas moins authentique pour cela. Nous la reproduisons ici, parce qu'elle peut servir dans des cas analogues.
In bref du .'il octobre 1860 avait conféré des Indulgences à une
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confrérie de Saint-Pierre fondée à Rome; un autre bref du I novembre de la même année l'érigea en archiconfrérie. Bientôt une confrérie locale ayant le même nom el le même bul se forma à Udine, el demanda l'agrégation à l'arcniconfrérie romaine. On soumit alors à la Sacrée Congrégation des Indulgences les questions suivantes :
1" An attentis Brevibus Pontificiis dierum M oct. et i nov. an m 1860 possit in aliqua diœcesi de consensu Ordinarii institut Sodalitas sub titulo s. Pétri Apostoli, quse Romanse Archisodalitati ejusdem nominis aggreganda id habeat propositum, ut precibus et operibus Apostolicam Sedem adjuvare satagat, quin lumen preces et opéra specialiter designentur, relictis hisce omnibus arbitrio aggregatorum designandis,qux pro libitu eorum varia etiam esse possint pro variis vicibus?
2° Utrum ad lucrandas plenarias indulgentias aggregatis per Brève diei 31 octobris concessas, preces debeant esse quotidianse et stipis oblationes mensiles, et quidem quoad preces esedem quœ in statutis Romanse Archisodalitatis prœscriptse inveniuntur?
3° Utrum statuta Sodalitatis alicujus, Romanse Archisodalitati jam aggregatx, possint de consensu Ordinarii reformari in iis, quaeadpreces et opéra praescripta spectant, quin novum aggregationis decretum a Romana Archisodalitate expostulelur?
La Sacrée Congrégation répondit le 9 décembre 1862 :
Ad I. Affirmative; ad 11. 'Négative; ad 111. Affirmative.
c) Au sujet de la cotisation demandée parfois aux associés, au moment où ils entrent dans la„confrérie ou plus tard régulièrement, on doit la regarder d'ordinaire comme une aumône volontaire et non comme une condition indispensable pour être agrégé à la confrérie ; et cette cotisation doit servir uniquement aux fins de la confrérie.
On remarquera l'observation suivante faite par le P. Theod. a Sp. S.
dans ses Observations surla Constitution Quœcumque de Clément VIII,
p. II, p. 131): Statutum quo compel luntur fidèles ad solvendam certam
pecuniae summamin Confraternitatis ingressu,approbandum non est ab
Episcopo) : esset enim lex de pretio solvendo omnino illicito1... Cete-
1. Voir Decv. aulh., n. 159; où la Sacrée Congrégation, s'appuyanl sur le Concile de Trente ^Sess. 21, de Reform., c. '.). et Sess. 25, Décret sur les Indulgences) voit une sorte de turpe lucrum dans ces mots d'une feuille d'agrégation a une confrérie : gui tanti boni particeps esse voluerit et adscribi dictœ ven. Congrégations, annuel j/m solutione tenuis ne spontanés eleemosynse. Évidemment, ec n'est que la contrainte ou l'obligation imposée qui a provoqué la remarque.
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rum ri statutum sit permodum adkortationis et non coactionis, eosque dumtaxat afliciens, qui possunt solvere, ne alioquin pauperes a piis operibus et ab adscriptione inter confratres retrahantur, rejiciendum w'/. Item, si pecunia Ma decerneretur ad modum eleemosynm pro Missis, ornamentis ecclesise, aliisque Confratemitatis oneribus impendendx. Parmi ces onera Confraternitatis il faul évidemment comprendre les dépenses faites pour les diplômes ou billets d'agrégation, ainsi que les liais qui peuvent ètr<- occasionnés par les solennités onf réries.
Du reste, d'après la bulle de Clément VIII Qugccumgue, comme aussi d'après la formula servanda in substantialibus de l'an 1861 que nous donnons plus bas, p. 42, n. 6), les cotisations des membres d'une confrérie ne peuvent être acceptées ni employées que selon les règles tracées à cet effet par l'évêque. On peut donc facilement prévenir toute difficulté en faisant entrer ce point dans les statuts que l'évêque doit approuver.
Voir Decr. auth., n. 2G0, où il est dit : Sihil obstare..., quominus Confraternitates eleemosynas colligantjuxta legem... ab OrdinarioprsBS' criptam erogandas in ecclesise seuoratorii reparationem atque ornatum, vel in alios pins usus de consensu ejusdem Ordinarii.
ïachy [Traité des confréries, 285) cite une décision de la Congrégation du Concile, du 10 septembre 1710. qui soumet à l'approbation de l'évêque V emploi des aumônes proprement dites, mais non la disposition des revenus ou des rentes de la confrérie introitusei effectua .
d\ Il est utile d'insérer dans les statuts que le directeur de la confrérie pourra, s'il est empêché lui-même ou s'il a quelque motif grave d'en agir ainsi, déléguer en sa place un autre prêtre pour faire la réception des nouveaux membres et exercer toutes les diverses fonctions de sa cliarge.
S il est question de congrégations ou d'associations pieuses qui n'ont pas de réception solennelle et dont le but spécial est d'autant mieux atteint que le nombre des associés est plus grand, il faut prendre soin d'avance et l'établir expressément dans les statuts que le directeur reçoive de l'évêque le pouvoir d'établir en divers lieux un certain nombre de zélateurs et zélatrices, et de les autoriser à faire eux-mêmes validement les inscriptions ou admissions nouvelles (voir plus loin. § 8 où il est question de l'admission .
C0NFR1 R. i \ i;i.\. — S 4. ÉltECTIOM CANONIQUE. LE l>!lil< il i K ~2')
L'évèque seul pourra modifier les statuts qu'il a approuvés; mais il n'a pas le droil de rien changer à ceux qui auraient été confirmés par le Saint-Siège l Décision de la Sacrée Congrégation des Évéques et Réguliers, in Astoricen., 17 febr. 1605;— Acta S. Sedis, X V, 191 ,