DIRECTEUR DE LA CONFRERIE
•V' Toute confrérie doit avoir un directeur ou président, qui possède le pouvoir d'admettre validement des associés, de bénir les chapelets, médailles, seapulaires, cordons, etc., particuliers à la confrérie, et d'y appliquer les Indulgences respectives, de donner enfin aux confrères, si leur association jouit de ce privilège, la bénédiction et l'Indulgence à l'article de la mort.
Dans les confréries proprement dites et régulièrement organisées, les membres ont le droit de choisir eux-mêmes le directeur ou chapelain, et même cette élection doit se faire chaque année, ainsi que pour les membres du conseil [Decr. auth., n. 304, ad 3). Pour les autres confréries, telles quelles existent le plus communément, on s'en tiendra à cette décision de la Sacrée Congrégation des Indulgences : l'évèque peut nommer le directeur de toute confrérie qui existe déjà dans son diocèse ou qui y sera érigée par lui en vertu des pouvoirs qu'il tient du Siège apostolique (/. c, n. 312, ad 3).
Ici, on observera avec soin plusieurs décisions de la Sacrée Congrégation des Indulgences :
a) Aussitôt qu'une confrérie vient à être érigée, l'évèque doit lui nommer un directeur: car le cure de l'église où se l'ait l'érection n'est pas par le fuit même (eo ipso) directeur de la confrérie (Decr. auth., n. 298, ad 3, et 304, ad 1).
Si l'évèque ne désignait personne pour cet office, les pouvoirs du directeur n'appartiendraient de droit au curé que dans le cas où il ne se trouverait dans cette église ou cette paroisse aucun autre prêtre qui aurait pu être nommé à cette charge: Et tune eoipso quod Episcopus ibi erigil Sodalitatem, incite videtur rectorem designare ecclesise pastorem, mm jure stio uteiido, sed Sodalitatis necessitate rectorem exigentis [Decr. auth.,n. 304, ad J, confirmé récemment \Basileen., I3février 1894 — Acta S. Sedis, XXVI, 507 i.
Évidemment, la nomination du directeur revient au supé-
lif» il PART., l\ >ECT. — CONFRÉRIES ET ASSOCIATIONS PIB1
rieur de l'Ordre par exemple au provincial quand la confrérie est "rigée dans l'église d'un Ordre religieux et dirigée par les prêtres de cet Ordre. Lorsque, parfois, dans d'autres églises, pour des confréries érigées par des généraux d'Ordres, le directeur est désigné par ceux-ci, cela signifie surtout que les pouvoirs pour bénir les chapelets, les scapulaires, etc...) sont conférés par les généraux d'Ordres au prêtre nommé par l'évêque nous en parlerons plus loin, p. 30 .
Pour les confréries érigées, en vertu d'un privilège du Siège apostolique, par les généraux d'Ordres en dehors des églises d<
eux juridictions se trouvent en présence, distinguées l'une
de l'autre par les Pape- et par les Congrégations romaines, niais sans que leurs limites respectives soient exactement fixées sur tous ints. Et. précisément, cette question : A qui appartient la nomination des directeurs de ces confréries, n'est point directement résolue, en sorte que les deux opinions s'appuient l'une et l'autre sur de bonnes raisons. Notre opinion— que. dans ce cas, l'évêque a le droit de nommer le directeur — semble la conclusion la plus vraisemblable d.-s décisions authentiques de la Sacrée Congrégation des Indulgences et de certains autres documents sur cette matière.
En fait, comme nous le verrons en examinant la bulle Quxcumque de Clément VIII, les généraux d'Ordres demeurent soumis à la juridiction épiscopale pour les confréries à ériger, à moins de privilèges tout spéciaux. Or, le privilège que les généraux d'Ordres possèdent de pouvoir ériger leurs confréries en dehors même des églises de leur Ordre et de b-ur communiquer les Indulgences correspondantes, ne renferme pas nécessairement le droit de nommer le directeur; et, dans les bulles ou brefs, ce point n'est d'ailleurs pas mentionné.
Si, dans la confrérie du Rosaire, le directeur • est, depuis trois siècles,nommé par le général de l'Ordre, c'est en vertu d'un privilège particulier, reconnu par le Saint-Siège Aeta S. Sed. pro Societate SS. Rosarii, II. p. --77. noie 2 . confirmé par la nouvelle bulle Vbi primum de Léon XIII. avec cette clause : de consensu tamen Ordinarii loci, pro ecclesiis clero swculari concreditis. En tout cas, un priaussi spécial ne peut être regardé comme une règl< - nérale.
De fait, encore, les divers diplômes d'érection donnés par d'autres
généraux d'Ordres ne parlent pas de la nomination du directeur.
ou bien ils ne mentionnent que les pouvoirs de bénir qui lui sont
donné.-; de môme, dans la formule d'érection prescrite par la Sacrée
grégation de- Indulgences en I86i pour les supérieurs d'Ordres,
CONFRKR. EN GÉN. — ■§ î . ÉRECTION CANONIQUE. LE DIRECTEUR 27
il ii est pas parlé de la nomination du directeur Voir plus loin, p. ',l .
Dans les décrets de la Sacrée Congrégation des [ndulgences il est souvent question de la nomination des directeurs par les évoques, et, une seule fois, il est question du choix du directeur par la confrérie Decr. auth., a. 304, ad 3); on ne parle expressément ou implicitement des généraux d'Ordres (ou du Siège apostolique que lorsqu'il s'agil d<'s pouvoirs de bénir pour le directeur déjà nommé (/. c, a. 270, ad 1; 312, ad 4; 343, ad 1 : el même, d'après le votum du Consulteur pour le décret cité en dernier lieu, ces pouvoirs, dans la pratique, ne son! pas toujours donnés au directeur, mais parfois aussi au curé de l'église dans laquelle la confrérie est érigée ou au chapelain de la confrérie. Voir aussi la nouvelle décision du 10 août 1888, que nous citerons bientôt (p. 31 .
Enfin le décrel général du 8 janvier 1861, donl nous allons parler, donne aux évêques les pouvoirs les plus étendus de nommer, s'ils le trouvent à propos, comme directeur, pour les confréries de leurs diocèses, sans distinction, le curé alors en fonction. Aussi le droit des évêques de désigner d'autres prêtres à cet effet n'est nullement restreint par là : nous le verrons bientôt.
b) Précédemment, il avait été prescrit que, sans une autorisation spéciale, l'évêque ne pût pas conférer le titre de directeur perpétuel d'une confrérie au curé de la paroisse où elle avait son siège ; on devait régulièrement choisir tous les ans un nouveau directeur Decr. auth., n. 3(H, ad 3).
On avait demandé, en effet : Potestne episcopus declarare rectoris munus ab ecclesiœ pastore, quae Sodalitate donatur, in perpetuum fore obeundum? — Le "juin 1842, la Sacrée Congrégation des Indulgences répondit : Négative, nisi Episcopus spéciales habeat facultates; na m generice loquendo,quotannis ficridebèt rectoris aliorumque of/icinlium sodalitatis electio.
On observera que cette réponse vise surtout les confréries proprement dites dont nous avons parlé plus haut (p. 5); et, en effet, conformément aux statuts de ces confréries, le directeur el tous les officiers doivent être élus chaque .innée. — Mais, même dans les autres confréries, telles qu'elles existent d'ordinaire, il peut être dans l'intérêt delà confrérie elle-même que, là où il y a plusieurs prêtres, on change de temps en temps de directeur; en outre, le curé est tellement pris par d'autres occupations importantes, qu'il ne peut guère trouver le temps de s'occuper convenablement du soin de la confrérie.