IV. POUVOIR DE l'Église d'accorder les indulgences
Si le concile de Trente nen dit pas plus sur les Indulgences, c'est uniquement parce qu'on ne pouvait alors, à cause de la mort imminente du Pape, dillérer davantage la clôture de l'assemblée. Dans ces conjonctures, la plupart des Pères, frappés des diflicuUés et de l'étendue de la matière, étaient d'avis qu'il serait préférable de ne pas en parler que de provoquer de longues explications, qui pourraient avoir des suites fâcheuses. Le premier cardinal légat, Morone, disait, de son côté, qu'il vaudrait mieux ne pas traiter la question plutôt que de le faire superficiellement, d'une façon indigne d'un concile. Un grand nombre de Pères cependant, désiraient qu'on en parlât, ne fût-ce que d'une manièi'e succincte, puisque c'était le premier motif des plaintes de Luther. Ils craignaient que le silence n'affermit les protestants dans leurs erreurs, en leur donnant un prétexte de dire que le concile n'avait pas voulu traiter la question, parce que les Pères ne se sentaient pas la force de se prononcer sur ce sujet. En outre, quelques-uns exprimaient la crainte qu'une complète omission delà question ne finit par provoquer un nouveau concile. Les délégués de l'Empereur, en particulier, demandaient qu'on fit au moins quelque chose, si c'était possible, pour réfuter les protestants.
Enfin, l'évêque de Modène, ^gid. Foscarari, maître du sacré palais, qui, sur l'ordre de Pie IV, assistait au concile et coopéra à la composition du catéchisme [ad parochos)^ fit observer aux Pères que cette matière des Indulgences, quoique très étendue, pouvait être traitée brièvement, sans entrer dans les questions particulières, si importantes qu'elles fussent; que, pour en expliquer l'essentiel, et défendre ainsi la doctrine catholique contre les hérétiques, il , n'était pas nécessaire de discuter longuement, puisque la sainte Écriture, la tradition et l'enseignement général de l'école s'en expliquent assez clairement ; qu'on pourrait, par conséquent, porter un décret qui ne ferait aucune difficulté.
Son opinion fut généralement approuvée. Le concile le chargea, avec quelques autres évoques, de formuler le décret, et d'y recommander spécialement à qui de droit de remédier aux anciens abus. Ce décret fut encore rédigé dans la nuit du 3 au 4 décembre ; puis, le 4 décembre, au matin, il fut approuvé et publié dans la congrégation générale, et, dans le courant de la journée, à la clôture du concile {Actes du Concile etson i/tsfoire, par le cardinal Pallavicini).
Ainsi l'on comprend pourquoi le concile a parlé des Indulgences d'une manière si succincte. Ce qu'il dit dans ce môme décret contre « l'abus des Indulgences » se rapporte surtout à l'usage des pouvoirs spéciaux quoud absolutionem a jjeccalis etiam enormibus ac reserr.atis, qu'on accordait à l'occasion des grandes Indulgences, et dont les pénitents hypocrites abusaient. De semblables pouvoirs ne sont guère donnés de nos joui's qu'à l'occasion des jubilés.
DaiiS la profession de foi enjointe par Pie IV (bull. Injuncium Nobis, du 18 novembre 1564), il est dit en termes formels : /ndn/ii-^ntiarum etiam potestatem a Christo in Ecdesia reliclaw fuisse.... affînno.
30 re PART. — ENSEIGNEMENT CATIIOL. SUR LES INDULGENCES
i" Ce pouvoir de rÉglisc est fondé sur plusieurs passages de la sainte Écriture. En effet, le divin Sauveur a promis lorniellement à l'Église dans la personne de Pierre, que tout ce qu'elle lierait sur la terre, serait lie au ciel, et que tout ce quelle délierait sur la terre, serait délié au ciel (Matth., xvi. V.)). Puisque le Sauveur n'excepte rien, l'Église peut donc lier et délier tout ce que la nature des choses, ou une déclaration formelle de Jésus-Christ, ne soustrait pas à son pouvoir. Or on ne peut cerlainement pas dire que la rémission des peines temporelles ait été soustraite à son pouvoir. Car en donnant à son Eglise, dans la personne de S. Pierre et des apôLres, les clefs du royaume des cicux, Notre-Seigneur lui conféra la puissance d'ouvrir le ciel aux pécheurs pénitents ; la puissance, par conséquent, de lever tous les obstacles qui leur en défendraient l'entrée. Mais un de ces obstacles principaux est sûrement l'obligation de payer ses dettes jusqu'à la dernière obole, c'est-à-dire, lobligation d'expier toute la peine due au péché, avant de se présenter à la porte du paradis. Nous en concluons donc que l'Eglise a reçu de son divin fondateur le pouvoir d'affranchir les âmes, non seulement de la coulpe et des châtiments éternels, mais aussi des châtiments temporels, et de rompre ce dernier lien qui empêche ou retarde leur entrée dans le ciel.
Avec le pouvoir des clefs, les Apôtres reçurent aussi le pouvoir d'administrer le trésor de l'Église (p. 28). Les premiers pasteurs, en qualité « de ministres de Jésus-Christ et de dispensateurs des mystères de Dieu» (I Cor., iv, 1), ont donc le droit de communiquer aux fidèles les richesses dont l'Église est dépositaire, et, par conséquent, de leur appliquer les satisfactions de Jésus-Christ et des saints : ce qu'ils font en accordant des Indulgences. Clément VI, dans la Buile ci-dessus mentionnée (p. 25), s'exprime à ce sujet en ces termes : « Ce trésor, Jésus-Christ ne l'a pas enfoui dans un suaire ou dans un champ ; mais il a donné au bienheureux Pierre, le porte-clefs du ciel, et à ses successeurs, ses vicaires en terre, le pouvoir d'en distribuer les richesses aux fidèles, afin de leur remettre, pour de justes raisons, ou totalement ou partiellement, la peine temporelle,... quand ils se sont confessés avec un cœur contrit » (Extravag. comm., 1. V, tit. IX, de Pœnit et Remiss., c. ii, Unigeiiitus).