‹ Les Indulgences, leur nature et leur usageChapitre 25 sur 396 · IV. l'église a toujours accordé des indulgences · texte numérisé non relu

IV. l'église a toujours accordé des indulgences

Ajoutons encore que Notre-Seigneur a donné à son Église un pouvoir plus grand, celui de pardonner les péchés et de délivrer de la peine éternelle (Joan., xx, 23). Comment donc lui aurait-il refusé le pouvoir moisis grand de remettre les peines temporelles?

Cette conclusion s'impose d'autant plus que le Sauveur a transmis aux apôtres et à leurs successeurs toute sa puissance, car il leur dit clairement et formellement : « Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre » (Matth., xxviii, 18) ; et : « Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie de même » (Joan., XX, 21). Or il est évident que dans la toute-puissance du Seigneur est renfermé le pouvoir de remettre les peines temporelles. Ce pouvoir a donc été transmis à l'Eglise *.

L'Eglise a fait usage dece pouvoir dès les temps apostoliques: nous en avons la preuve dans la Sainte Ecriture. La peine d'excommunication avait été prononcée contre l'incestueux de Corinthe. Un an plus tard cependant les Corintliiens, touchés de sa vie pénitente, lui pardonnèrent et intercédèrent en sa faveur auprès de saint Paul. Celui-ci consentit alors à lui remettre le reste des peines qu'il avait méritées pour son crime. Par cet acte le grand Apôtre accorda une Indulgence dans le sens strict du mot. En effet la rémission qu'il lit au coupable n'avait pas pour but de le relever de l'excommunication : il était déjà réintégré dans la conununion des fidèles ; elle ne se rapportait pas non plus à la coulpe et à la peine éternelle puisque l'Apôtre, étant absent, ne pouvait donner l'absolution par lettre ; elle avait donc pour unique objet la peine temporelle dont pouvait encore être redevable envers Dieu le pécheur converti. Et c'est bien ce que prouve la forme dubitative qu'emploie saint Paul, lorsque parlant de ce dernier, il écrit aux Corinthiens (II Cor. II, 10.) « Puisque vous lui avez pardonné, je lui pardonne aussi ; car ce que j'accorde, si toute fois j'accorde quelque chose, je l'accorde à cause de vous, au nom et en la personne de Jésus-Christ ». Ce doute « .si j'accorde quelque chose » montre qu'au sentiment de l'Apôtre, le pénitent avait peut-être déjà, par sa grande ferveur, expié suffisamment son péché devant Dieu. Que s'il devait encore

1. M. de Maislre s'étonne avec raison de l'acharnement avec lequel les prolestants combattent la doctrine des Indulgences. « 11 n'y a cependant pas de père de famille protestant qui n'ait accordé des indulgences chez lui, qui n'ait pardonné à un enfant punissable par ^intercession et par les mérites d'un autre enfant dont il a lieu d'être content. Il n'y a pas de souverain protestant qui n'ait signé cinquante indulgences pendant son règne, en accordant un emploi, en remettant ou commuant une peine, etc. parles mérites des pères, des fils, des parents, des ancêtres... 1 es aveugles ou les rebelles peuvent donc contester tant q.Tils voudront le principe des Indulgences, nous les laisseions dire: c'est celui de la réversibilité ; c'est la loi de l'univers » (Soirées de Saint-Pétersbourg, tome II, x» entretien).

32 l""» PART. — ENSEIGNEMENT CATHOL. SUR LES INDULGENCBâ

quelque chose à la justice divine, Saint Paul entendait le lui remettre « au nom et en la personne de Jêims-Christ. » Or, une telle rémission, accordée au nom de Jésus-Christ à un pécheur déjà réconcilié avec Dieu, n'est autre chose qu'une Indulgence.

2° La tradition des premiers siècles de l'ère chrétienne atteste également que l'iîglise se croyait en possession du pouvoir d'accorder les Indulgences, et qu'elle en faisait usage selon les différentes circonstances. Nous lisons dans les Lettres de saint Cypricn que, du temps des persécutions, à la prière des martyrs et en considération de leurs mérites, on abrégeait la durée de la pénitence pour ceux qui avaient apostasie, quand ils regrettaient leui' chute et en faisaient une réparation publique. Cette rémission de la peine, dans les vues de l'Église, était valable aussi devant Dieu : car on l'accordait spécialement aux malades, « afin que Dieu leur vînt en aide, et qu'ils pussent aller en paix auprès du Seigneur * ».

Déjà avant saint Cyprien,Tertullien {de Pudicitia, c. xxiijatteste qu'au troisième siècle, cette rémission de la peine accordée à la recommandation des martyrs était réellement considérée comme efficace auprès de Dieu : car, après sa chute, il fit au pape Zéphyrin ce reproche : « Et vous, vous attribuez ce pouvoir à vos martyrs?... Qui permet à l'homme de remettre ce qui doit être réservé à Dieu?... Il suffît au martyr d'avoir expié ses propres péchés.... Si vous êtes pécheur, comment l'huile de votre lampe peut-elle suffire à vous et à moi? » C'était donc alors l'enseignement positif de l'Église, que les satisfactions des martyrs expiaient les peines temporelles des autres, et que l'autorité de l'Église avait seule le pouvoir d'accorder au pécheur pénitent cette rémission de la peine.

Lorsque plus tard les rigoureuses stations de pénitence et les peines canoniques dont nous avons parlé plus haut (p. 14) furent introduites, il était reçu que les premiers pasteurs de l'Église, pour de justes motifs, pouvaient en abréger la durée. C'est ainsi que le I" concile de Nicée (325) déclara que l'éveque pouvait user d'indulgence envers ceux qui faisaient une sincère pénitence 2 ; et déjà auparavant le concile d'Ancyre (314) s'était prononcé de la même manière. Or nous avons prouvé (p. 13)

1. S. Cyi'rian., Epist. XIV (cà. llartel), ad mar/i/res et confesscres, n. 4; Epist. XVI II, ad presbijt. et diac, n. 1. — Voyez aussi Lainez, Disp. Trid., éd. Grisar, II. p. 115.

Page 1