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CHEMIN DE LA CROIX. — RÈG. A SUIVRE POUR LES MODIFIC

tamment sur les croix et les tableaux, mais aussi de différentes décisions données par la S. Congrégation des Indulgences.

Règles à suivre pour les modifications que peuvent subir les Chemins de la Croix déjà érigés.

1. « Comme les tableaux ne sont pas nécessaires, mais que les croix seules sont requises, on peut sans préjudice pour les Indulgences remplacer par de nouveaux tableaux ceux des anciens qui seraient dégradés (ou qu'on voudrait enlever pour un autre motif.) Aucune autorisation du Saint-Siège n'est nécessaire à cet effet » [Decr. auth.. n. 258).

Il suffît, en pareil cas, d'ôter les croix des anciens tableaux et de les attacher aux nouveaux : ainsi on continuera à gagner les Indulgences, à condition que le lieu même^, c'est-à-dire l'église, la chapelle, etc., où le Chemin de Croix a été établi, ne soit pas changé [Decr. auth., n. 332). On pourrait même, pourvu que les croix restent, enlever simplement les tableaux, sans les remplacer par d'autres (cfr Decr. auth.^ n. 311 ad 3, et n. 328).

2. Si toutes les croix ou au moins la moitié des croix bénites ont été dégradées ou enlevées, que cela ait eu lieu en une fois ou successivement, les Indulgences ne peuvent plus être gagnées ; mais une nouvelle érection canonique est nécessaire. Si, au contraire, moins de la moitié des croix, — six au plus, — a été enlevée ou dégradée, on peut les remplacer par d'autres sans nouvelle érection et sans détriment pour les Indulgences, etc. {Decr. auth., n. 270, ad .5 ; 275, ad 2, et 328).

3. Si, pour blanchir les murs de l'église, ou pour faire quelque autre réparation au lieu où se trouvent les stations on enlève momentanément les croix (avec ou sans les tableaux), pour les remettre ensuite à la même place, les Indulgences ne se perdent pas ; mais on ne peut pas les gagner tant que toutes les croix restent éloignées du lieu mentionné. Il en serait de même, si la moitié au moins d'entre elles ne s'y trouvait plus. Par contre, si une ou deux croix seulement venaient à manquer pour un peu de temps, cela n'empêcherait pas, ce semble, de gagner les Indulgences [Decr. auth., n. 264, ad 4; 270, ad 5; 275, ad 1;223, ad 2 ; 257, ad 1).

4. Il est permis de disposer les croix d'une façon différente plus symétriquement, p. ex., dans le même lieu ou dan»

la même église sans nuire aux Indulgences. On peut même transporter tout le Chemin de la Croix d'une chapelle ou d'une galerie dans une autre, pourvu qu'elles appartiennent à la même église, sans (|ue les Indulsj-ences se perdent [Decr. auth., n. 275. ad 3 ; 311, ad 4 ; 328).

5. Si on transfère les croix des stations dans un autre lieu, p. ex., dans une autre église, les Indulgences cessent et une nouvelle érection canonique devient nécessaire. Ainsi l'a décidé la S. Congrégation des Indulgences: « Si les stations du Chemin de la Croix (les croix) sont enlevées d'un lieu où elles avaient été érigées canoniquement et transférées (pour toujours) dans un autre endroit, les Indulgences ne restent pas attachées au premier lieu, et ne suivent pas non plus les croix ; mais il faut une nouvelle érection canonique ». {Decr. auth,, n. 270, ad 3 et 4 ; 223. *

Il en est de même pour tout Chemin de la Croix érigé dans des appartements particuliers en vertu d'une concession apostolique : quand le concessionnaire quitte son domicile pour habiter une autre maison, une nouvelle érection canonique devient nécessaire. Dans ce cas cependant, il ne semble pas qu'on doive demander un nouveau rescrit apostolique pour cette érection. La raison en est que le privilège d'avoir le Chemin de la Croix dans un appartement privé est personnel, et par conséquent attaché à la personne à laquelle il a été donné, et non au lieu, à moins que cela ne soit expressément déclaré dans le rescrit. — Si une personne a obtenu un rescrit apostolique de cegenre, elle ne peut pas faire ériger en même temps plusieurs Chemins de la Croix, par exemple, un dans sa demeure ordinaire, un autre à sa maison de campagne, etc., etc., à moins que cette faculté n'ait été spécialement accordée. — Enfin, qu'on remarque bien que ce privilège d'un Chemin de la Croix privé est attaché aux personnes auxquelles le Saint-Siège l'a directement accordé. Si

1. ]J'[nstructin de stationibus, etc., que nous avons citée plusieurs fois, croit pouvoir inférer (p. 5'») d'une décision analogue de la S. Congrégation des Indulgences (Decr. anth., n. 323) que les Indulgences du Chemin de la Croix se conservent si, après la démolition d'une ancienne église où il avait été érigé, on le transporte dans l'église neuve bâtie à peu prés au mémo endroit et sous le même vocable — a l'appui de cette assertion on peut citer aussi la réponse qui se trouve dans les Decr.,auth..n. 270, ad 5 — ; mais que les Indulgences cessent, si la nouvelle église est bàtio à un autre endroit ou sous un vocable diiïérent.

ces personnes viennent à mourir, le privilège cesse par là même, en sorte que les autres fidèles, nommés peut-être secondairement dans le rescrit, n'en jouissent plus.

IV. « On fera bien, pour le plus grand avantage des fidèles, « d'ériger dans la même église ou dans le même lieu de dévo- « tion deux Chemins de la Croix : l'un pour les hommes, l'autre « pour les femmes. Lorsqu'on en érige un en dehors de l'é- « glise, on doit toujours avoir soin d'en établir un autre dans « l'église même, pourvu qu'elle soit assez spacieuse, pour qu'il « n'y ait point de confusion à cette occasion^ afin qu'en « temps de pluie ou dans le cas d'un autre empêchement on « puisse néanmoins vaquer à ce salutaire exercice ».

On peut donc ériger plusieurs fois le Chemin de la Croix dans un seul et même lieu. Ainsi, dans un couvent, dans un pensionnat, etc., on pourra l'établir à l'église, au chœur, au noviciat, et dans d'autres endroits convenables de la maison. De cette manière, les habitants de ces pieux établissements, n'étant pas obligés de se rendre toujours à l'église, auront plus de facilité pour faire ce saint exercice. Il est à Rome des maisons religieuses où le Chemin de la Croix est érigé jusqu'à trois, quatre, cinq et même sept fois.

§ o. — Pratique du Chemin de la Croix.

V. « Ce pieux exercice doit se pratiquer d'une manière uni- « forme dans tous les lieux ; et il est défendu de rien chan- « gerà ce qui s'est observé jusqu'à présent dans les couvents « de l'Ordre. Or il se fait, ou bien processionnellement par « tout le peuple sous la direction d'un ou de plusieurs prêtres, « ou bien par chacun en particulier. Si on le fait de la première « manière, la procession sera disposée de telle sorte que les « hommes marchent séparés des femmes, les hommes en avant, « les femmes en arrière, et qu'il se trouve un ou plusieurs prête très entre les deux groupes. A chaque station, un ecclésias- « tique lit à haute voix la considération sur le mystère qu'elle (( représente, et, après avoir récité un Pater, un Ave et un ac- « le de contrition, on se remet en marche en chantant entre « chaque station le Stabat Mater ou une autre prière. Tous auu ront soin de se maintenir dans une grande modestie, un si- « lence et un recueillement parfaits: car l'expérience montre

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« que ce saint exercice, pratiqué avec piété et dévotion, intro- « duit peu à peu parmi les fidèles de toutes les conditions « l'usage de la méditation et la réforme des mœurs ».

Dans ce numéro et dans les suivants, il est question des conditions qu'il faut remplir, en faisant le Chemin de la Croix, pour participer aux Indulgences (cfr. Baccolta, p. 111).

Première condition : On doit visiter l'une après l'autre chaque station, par conséquent aller réellement d'une station à l'autre. Dans V Avertissement VII, que nous citerons bientôt, il est dit clairement que, « dans le cas où rien ne s'y oppose, il est nécessaire de visiter chaque station en particulier » ; — et la S. Congrégation des Indulgences enjoignit cette obligation d'une manière plus précise encore, en répondant à la question suivante : « Les fidèles peuvent-ils gagner les Indulgences du Chemin de la Croix sans aller d'une station à l'autre, lorsqu'il y a un grand concours de peuple, et surtout quand l'église est remplie de fidèles? » — « Non », répondit-elle, « à moins qu'on n'ait obtenu cette autorisation par un induit particulier: car toutes les décisions des Souverains Pontifes affirment qu'aux autres conditions nécessaires, s'ajoute pour les fidèles l'obligation de se déplacer corporellement ; et cette S. Congrégation elle-même l'a déjà formellement déclaré en ces termes : « Il faut aller « d'une station à l'autre, autant que le permet et la multitude « des fidèles qui font le Chemin de la Croix, et l'exiguïté du « lieu où les stations sont érigées » {Decr. auth., n. 287).

Cette prescription doit s'observer surtout lorsque les fidèles font le Chemin de la Croix en particulier et isolément pour ce motif, V Avertissement VU, que l'on trouvera ci -après, recommande de ne pas le faire durant les offices, ni dans les moments où l'église est si pleine de monde que la visite des stations ne puisse se faire sans causer du trouble dans l'assistance.

Mais lors môme que les fidèles font le Chemin de la Croix ensemble et solennellement, il est nécessaire qu'ils aillent d'une station à l'autre, autant du moins que la disposition du lieu et le grand nombre des assistants le permettent, et qu'il n'y a pas à craindre d'occasionner par là du trouble et du scandale.

Que si ce mouvement d'une station à l'autre pondant l'exercice solennel du Chemin de la Croix peut causer du désordre, il faut, d'après l'avis de la S. Congrégation des Indulgences elle-même, suivre la méthode proposée par saint Léonard de Port-Mau-

rice : « Que chaque fidèle reste à sa place, et que le prêtre seul avec deux servants ou deux chantres aille d'une station à l'autre, et qu'à chacune d'elles il récite les prières particulières d'usage, auxquelles répond tout le peuple. » [Decr. auth. n. 210). Si, à cause des dimensions de l'église ou par suites d'autres dispositions locales, les fidèles avaient peine à entendre celui qui dit les prières devant les stations, le prêtre qui les récite pourrait, sans qu'une autorisation spéciale soit requise à cet effet, se placer dans la chaire (ou à quelqu'autre endroit, convenable pour être bien entendu), pourvu qu'un second prêtre accompagné de deux clercs ou de deux chantres parcoure en même temps les stations et s'arrête à chacune d'elles (Rescrit de la S. Congrégation de la Propagande donné à l'évêque de Bois-le-Duc (Hollande) le l»^' mars 1884, et inséré dans la 2'n« édition de VInstructio de Stationibus, etc., p. 65).

On corwei/^e cependant aux fidèles, comme le dit saint Léonard, de se tourner au moins vers chacune des stations, de s'agenouiller et de se lever chaque fois avec le prêtre *.

Seconda condition exigée pour gagner les Indulgences : faire le Chemin de la Croix en suivant les quatorze stations tout d'un trait, sans interruption notable [Decr. auth., n. 385, ad 1). — De courtes interruptions, qui ne détruisent pas l'unité de ce pieux exercice, n'empêchent point le gain des Indulgences. Ces interruptions peuvent même être assez longues, si elles ne sont pas causées par des occupations profanes, mais par d'autres pratiques pieuses. On pourra, par exemple, après avoir parcouru quelques stations, entendre la sainte messe, se confesser et communier, sans être obligé de recommencer le Chemin de la Croix {Decr. auth., n. 223 ad 4).

VI. « Lorsqu'on fait cet exercice en particulier, il n'est « pas nécessaire, comme quelques-uns le supposent à tort, de « réciter à chaque station six Pater et six Ave. Il suffît de mé- « diter, même brièvement, la passion du Sauveur, — car c'est « là l'œuvre enjointe pour gagner les Indulgences — et, con-

1. Dans ces derniers temps, des diocèses et des provinces ecclésiastiques entières ont obtenu du Saint-Siège un induit qui permet aux fidèles, suivant un usage déjà ancien et difficile à abolir, de rester toujours à la même place, "soit que le Chemin de la Croix se fasse publiquement, soit qu'on le lasse en particulier. Dans l'un et l'autre cas, on peut se contenter de se iever et de s'agenouiller à chaque station, ou de faire une génuflexion quand on reste debout. Voyez Bescript. auth., n. 407.

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« forménient à l'usasse introduit, de réciter à chaque station un « Pater et un Ave avec un acte de contrition ».

Dans cet Avertissement VI nous trouvons indiquée la troisième condition nécessaire pour gagner les Indulgences : méditer, ne fût-ce que iDrièvement, la passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ. — C'est l'œuvre prescrite pour le gain des Indulgences et déjà dans le précédent Avertissement F", il en a été l'ait mention à plusieurs reprises.

Il est sans doute très louable de prier vocalement, de réciter par exemple un Pater et un Ave et de faire un acte de contrition à chaque station, et, comme le conseille d'ailleurs V Avertissement Vl^Vondoii maintenir ce pieux usage, surtout lorsque le Chemin de la Croix se fait solennellement et en commun. Mais ni ces prières, ni d'autres prières vocales durant le pieux exercice, ni les six Pater ^ etc., qui se disent à la fin aux intentions du Souverain Pontife, ne sont nécessaires pour gagner les Indulgences {Decr. auth.^ n. 2.57, ad 2; n. 259; Rûccolta, pag. 111).

Pour ce qui regarde la considération de la passion de Jésus- Christ, unique condition prescrite, la Raccolto, pag. 111, dit simplement : « On doit, chacun selon sa capacité, méditer la passion de Notre-Seigneur pendant l'exercice du Chemin de la Croix M. Dans cet Avertissement VI ilest dit: « Il suffît de méditer, même brièvement * , la passion de Notre-Seigneur » ; — et dans V Avertissement LY, que nous citerons bientôt, on lit: « Tous ceux qui, pendant ce saint exercice, méditent la passion de Jésus- Christ, gagnent les Indulgences ».Dc là ressorlent, au sujet de cette troisième condition, les conclusions suivantes:

1. Il n'est pas nécessaire, quoique cela réponde davantage à la nature de l'exercice, de faire une considération spéciale sur chacune des quatorze stations ; il suffît de méditer en général sur la passion de Jésus-Christ. C'est pourquoi saint Léonard de Port-Maurice {Via sacra spianata, dickiaraz di alcuni dubbi, n. 18), répondant à la question suivante: « Celui qui se contenterait de méditer pendant tout l'exercice du Chemin de la Croix sur le mystère d'une seule station, gagnerait-il les Indulgences ? » — « Oui », dit-il, « parce que, selon les brefs ponlifî-

1. Dans réditiiin ofHcielle des Décréta authentica (page 83), lea moU taliens : benche brève mente, sont traduits par ces mots ; quantumvis breiter (si brièvement que ce soit).

eaux, il suffit de méditer sur la passion de notre bien-aimé Sauveur ^. »

2. Une prière purement vocale serait insuffisante. Quant aux personnes simples, peu exercées à méditer, il suffit qu'elles sachent que les croix et les tableaux représentent les saints Lieux où le Fils de Dieu a enduré de si cruelles souffrances pour nous, et que par cette pensée elles excitent dans leur cœur, autant qu'elles le peuvent, des sentiments de compassion pour le Sauveur souffrant : ainsi l'enseigne le même saint Léonard (ibid., la Terza Condizione).

La confession et la communion ne sont point prescrites ; il suffît d'être exempt de toute faute grave. Pour s'assurer davanlaire l'état de grâce il sera utile de faire un acte de contrition parfaite avant de commencer le Chemin de la Croix; le ^\'= avertissement conseille même, nous l'avons vu, de faire un de ces actes à chacune des stations.

VIL « Dans les églises, on doit s'abstenir de faire le Che- « min de la Croix durant la sainte messe et les autres offices, ou « quand il y a un tel concours de peuple, que cela occa- « sionnerait du trouble, d'autant plus qu'on est obligé, sauf em- « pêchement, de visiter toutes les stations l'une après l'autre. »

VIIL « Pour ériger le Chemin de la Croix dans un mort nastère de religieuses ou dans un pensionnat, il n'est pas né- « cessaire d'entrer dans la clôture ; il suffît qu'un religieux du (( susdit ordre, d'un âge mûr et ayant les qualités prescrites « ci-dessus [Avertis. //), muni d'ailleurs de la permission de « l'Ordinaire, bénisse les croix à la grille et fasse une courte « instruction aux religieuses ou autres personnes de la comf( munauté sur la manière de visiter les stations, d'en gagner les « Indulgences et d'en tirer profît pour leurs âmes ».

Ces deux derniers Avertissements [VU et VIII) se trouvent suffisamment expliqués par ce que nous avons dit ci-dessus (p. 273 et 279) à propos des Avertissements V et III. — La ma-

1. Plusieurs auteurs, par exemple Guerra, Labis, etc., exigent comme condition nécessaire pour gagner les Indulgences, que l'on fasse une considération sur chaque station en particulier; mais ils vont trop loin sur ce poiut. La réponse de la S. Congrégation des Indulgences du 16 Icvr. 1839 (dans Prinzivai.li, /?eso?)<hone.s, etc., n. 4S7) sur laquelle s'appuient ces auteurs n'a pas été insérée dans le nouveau recueil oiTiciel des décrets et pai suite n'a plus qu'une valeur douteuse (fiir. Instructiode Stationibus, etc.,p.o2)

nière de faire le Chemin de la Croix est exposée dans les Avertissements V et VI (p. 279).

g 4. — Indulgences du Chemin de la Croix.

IX. « Il est défendu d'annoncer en chaire ou de toute au- « tre manière, et, à plus forte raison d'inscrire dans les chapel- « les ou aux stations un nombre certain et déterminé d'Indul- « gences à gagner : car il a été reconnu en différentes occasions « que, soit par inadvertance et méprise, soit par excès de dévo- « tion, l'on altère la vérité, et l'on détruit la certitude de ces In- « dulgences. Que l'on se contente donc de dire que quiconque « pratiquera avec dévotion ce saint exercice en méditant la pas- « sion de Notre-Seigneur, gagnera, par concession des sou- « verains pontifes, les mêmes Indulgences qu'il gagnerait en « visitant en personne les stations du Chemin de la Croix de « Jérusalem ».

Cet Avertissement fournit quelques éclaircissements sur les Indulgences attachées au pieux exercice dont nous parlons. Donnons d'abord sur ce sujet certains renseignements historiques.

Defmis longtemps déjà l'Église avait ouvert le trésor de ses grâces spirituelles, pour les fidèles qui dans la ville même de Jérusalem visitaient la voie douloureuse parcourue par Notre-Seigneur. Quant aux reproductions du Chemin de la Croix ou stations érigées en d'autres lieux, elles ne furent enrichies d'Indulgences que plus tard. La première concession se trouve dans un bref d'Innocent XI, du 6 novembre 168G ; elle n'est accordée que pour sept ans à tous les fidèles qui « s'adonnent à la méditation ou au pieux exercice du Chemin de la Croix » {orationi mentali, sive, ut dicitur, Vix Crucis exercitio). Ces faveurs furent ensuite concédées pour toujours par Innocent XII, le 24 décembre 1692. Le même souverain pontife déclara, en outre, formellement, le 12 novembre I69rj, que les stations du Chemin de la Croix, érigées même ailleurs qu'à Jérusalem par les religieux de Saint- P'rançois, jouissaient de toutes les Indulgences et de tous les privilèges non révoqués jusqu'alors qui ont été accordés aux églises, lieux de dévotion, confréries, congrégations, ordres et personnes des deux sexes qui sont soumis à l'autorité ou à la direction du Général des Franciscains, et cela en vertu de la communication

des privilèges et Indulgences concédée par Innocent XI, dans le bref Exponi nohis du 5 septembre 1686.

Benoît XIII confirma ces concessions par la hnW^ Inter plurima, de l'an 1726, et déclara, comme son prédécesseur Innocent XII, que les personnes mentionnées plus haut, en faisant le Chemin de la Croix, jouissaient de ladite communication, et par conséquent participaient aux Indulgences et privilèges que les pontifes romains ont accordés aux saints Lieux et aux stations de Jérusalem, (dans la ville et au dehors) comme si elles visitaient ces stations elles-mêmes. Il y ajouta deux concessions, savoir: 1°) que ces Indulgences et privilèges pourraient être appliqués aux âmes du purgatoire, et 2°) que tous les fidèles, alors même qu'ils ne seraient soumis en aucune façon au général des Franciscains, jouiraient de ces Indulgences et privilèges, avec cette restriction cependant qu'ils devaient faire le pieux exercice du Chemin de la Croix selon la méthode des Franciscains et dans leurs églises et couvents (à l'exclusion de tout autre lieu).

Enfin, le Pape Clément XII, à la demande même des supérieurs des Franciscains, déclara par son bref Exponi nobîs, du 16 janvier 1731, que « les Chemins de la Croix qui se trouvent dans les églises, chapelles, couvents, hôpitaux et autres lieux de dévotion, même non soumis au général des Franciscains et indépendants de lui, pourvu qu'ils soient érigés par ces religieux, jouiraient des mêmes Indulgences et privilèges que ceux qui sont établis daae les églises et les demeures de cet Ordre. Pour cela il faut cependant, et c'es* là une condition formelle et indispensable, que l'érection soit faite d'après la méthode suivie jusqu'alors dans ledit Ordre, et que l'on ait obtenu la permission de l'Ordinaire du lieu, avec le consentement du curé et des supérieurs spirituels de l'église, du couvent, de l'hôpital, etc., où le Chemin de la Croix doit être établi ».

Toutes ces déclarations ont été confirmées en dernier lieu par le bref de Benoît XIV Cum tanta du 30 août 1741.

De ce qui vient d'être dit et du précédent Avertissement ÏX ressortent, par rapport aux Indulgences attachées au Chemin de la Croix, les conclusions suivantes [Raccolta, pages 111 et ll->) :

1. « On gagne, par ce pieux exercice, toutes les Indulgences que l'on gagnerait, si Von visitait personnellement les saints lieux de Jérusalem » (Raccolta), c'est-à-dire^ les stations du

Chemin de la croix de Jérusalem. — C'est donc sans fondement que quelques auteurs i affirment que les Indulgences accordées au Chemin de la Croix sont non seulement celles des stations de Jérusalem, mais encore toutes les Indulgences pl(ïnièresel partielles de tous les saints Lieux de la Palestine sans exception. Il est vrai que dans la bulle citée plus haut de Benoît XIII, Inter plurima, on lit les paroles suivantes : « Ils participent aux Indulgences... que les souverains pontifes ont accordées aux saints Lieux et à leurs stations dans Jérunalon et au dehors ». Mais comme c'est par ordre spécial de Clément XII que la S. Congrégation des Indulgences a publié les Avertissements précédents, et spécialement le IX^, il faut regarder ce dernier comme une explication officielle des paroles de Benoît XIII.

C'est dans ce sens que la Secrétairerie de la S. Congrégation des Indulgences s'est exprimée, il y a peu d'années (le 26 mars 1881), à l'occasion d'une demande qui lui avait été faite à ce sujet : Standum dedarationi brevis Benedicti XIII, editœ ex mandato démentis XII, sub die 3 Aprilis 1154, ad num. 9. Cette réponse renvoie précisément à ÏAvertissemeiit IX^ que nous avons rapporté ci-dessus.

2. Il est défendu d'annoncer en chaire ou d'inscrire à Vendroit des stations un nombre certain et déterminé d'Indulgences à gagner par le Chemin de la Croix. Sans nul doute, comme on peut le voir dans le bullaire de la Terre-Sainte, de nombreuses Indulgences, non seulement partielles, mais encore plénières, ont été accordées aux visiteurs des saints Lieux de Jérusalem; mais on ne doit pas entreprendre de les spécifier en détail 2.

1. Parmi ces auteurs nous pouvons citer Collomb, Pe<t7 Traité des Indulgences, 3* édition, 1886, page 18 J; et Guillois, Explication historique du Catéchisme, \{y édit., IV' volttme, pcge G'29. Ils appuient leur sentiment sur les uécrets de la S. Congrégation du Concile (16 juillet et 12 novembre 1695). qui cependant traitent a'une chose essentiellement dilTérente, et qui distinguent les lieux mêmes de la Terre-Sainte de ceux du Chemin de la

2. Ouand, il y quelques années, on pria la S. Congrégation des Indulgence's de vouloir bien prériser, li'après les documents et en détail, les Indulijences de la Terre-Sainte, elle se contenta de renvoyer les solliciteujs à la défense de Benoît XIU, contenue dans V Avertissement IX. Elle ajouta de plus : « Tout récemment nous avons reçu du patriarche de Jérusalem un mémoire concluant à ce qu'il ne soit donné aucune décision nouvelle sur ces Indulgences, eu égard surtout aux renseignements peu sûrs et même inihgnes de tout** confiance '^uô contieanent les petits Manuels publiés à Jérusa-

A la raison que donne V Avertissement IX de cette prohibition, S. Léonard de Port-Maurice [Via sacra spianata, page 14) en ajoute une autre :« C'est pour de très sages motifs, » dit-il, « que cette disposition a été prise: car les catalogues où se trouvaient sur ce point des renseignements certains et authentiques ayant été brûlés dans un incendie qui éclata au Saint-Sépulcre du temps du pape saint Pie V, on ne peut, sans danger de compromettre la vérité, affirmer un nombre certain et déterminé de ces Indulgences. Qu'il vous suffise donc de savoir qu'elles sont grandes et nombreuses ; et, quoique vous ne puissiez gagner pour vous-mêmes qu'une seule Indulgence plénière, il est cependant certain qu'en appliquant les autres aux âmes du purgatoire, vous pouvez espérer, toutes les fois que vous ferez ce pieux exercice, de délivrer un grand nombre de ces âmes. Ayez soin cependant de faire cette application au commencement ou du moins avant la fin du pieux exercice : car, si vous ne la faisiez qu'après l'avoir terminé, elle serait inutile; et n'oubliez jamais cet important avertissement. » Ces paroles de saint Léonard concordent avec ce que dit le P. iîogerius Abbanhis, dans son Hisloria etc. S. Vias Crucis. Cet auteur fait observer, en outre, que beaucoup de ces concessions d'Indulgences n'ont été données que verbalement.

3. Toutes les Indulgences attachées au Chemin de la Croix sont applicables aux âmes du purgatoire. — Déjà le pape Benoît XIII, comme nous l'avons dit plus haut, l'a déclaré for-

' mellement. On peut le conclure aussi de ce que ce pieux exercice est renfermé dans la Raccolta romaine : car, dans l'introduction de ce Recueil (pag. xviii, 3), il est dit expressément que toutes les Indulgences qu'il contient, peuvent être appliquées aux âmes du purgatoire.

4. Lorsque les stations du Chemin de la Croix sont érigées canoniquement dans des églises, des chapelles publiques, des cimetières ou autres lieux publics, tous les fidèles peuvent en gagner les Indulgences. Dans les lieux non publics, au contraire, les Indulgences ne peuvent être gagnées que par les personnes désignées dans le rescrit de concession. D'après les termes usités dans cette sorte de rescrits, il faut compter au

lem. » On sait en effet que les saints Lieux de Jérusalem sont en grande partie au pouvoir des c^smatiques.

l'OO II" PARTIE, Il8 SECTION — PIEUX EXERCICES

nombre de ces personnes, lorsqu'il est question de couvents, de maisons religieuses ou d'autres établissements semblables, non seulement les habitants de la maison, mais aussi tous ceux qui viennent du dehors y assister aux instructions ou à d'autres pieux exercices. — Enfin, dans les oratoires et appartements privés, les Indulgences ne peuvent utre gagnées que par les seuls propriétaires, par leurs parents et par ceux de leurs domestiques qui demeurent dans la maison.

Disons, en terminant, quelques mots sur la question suivante, qui n'est pas sans importance : Peut-on gagner plusieurs fois en un jour les Indulgences du Chem.'n de la Croix ? Jusqu'à présent, l'opinion affirmative était assez généralement adoptée ; mais, le 10 septembre 1883, la S. Congrégation des Indulg. consultée pour savoir si l'on pouvait gagner les Indulgences du Chemin de la Croix chaque jour autant de fo»s que l'on recommence ce pieux exercice, a répondu que ce point n'est pas prouvé par les documents i.

D'autre part, il est certain, selon le décret du 7 mars 1678 de la même S. Congrégation (V. plus haut, pag. 97, n. 10), que l'Indulgence plénière accordée à ceux qui, un jour déterminé, visitent une église ou qui font une autre œuvre pieuse, ne peut être gagnée qu'une seule fois le même jour. La Raccolta (pag. xxvi) n'excepte de celle règle que l'Indulgence de la Portioncule et quelques autres, pour lesquelles le Saint-Siège a fait des concessions toutes spéciales, comme, p. ex., l'Indulgence de la fêle du saint Rosaire 2.

Cependant, comme l'exercice du Chemin de la Croix, selon l'observation faite plus haut, est enrichi de différentes Indulgences, les unes plénières, les autres partielles, et que le décret

1. Fx documenli^ non constat Indulgentias pro pio exercitio Viae Cruels concessas toties lucrari passe, quoties prœfatum pium exercilium iteratur (Rescripta authent.^ n. 443).

2. Un des rédacteurs de la revue périodique Ada Ordinis Minontm, Romœ, Monaldi. April. 4886, page 54, fait remarquer que, par les paroles citées dans la note précédente, la S. Congrégation n'a pas voulu décider que l'on no pouvait pas gagner les Indulgences du Chemin de la Croix plusieurs fois par jour : en conséquence, il conseille aux fidèles, même quand ils font cet exercice à dillérentos reprises, d'avoir chaque fois i'iiitention d'en gagner les Indulgences. Guie remarque est juste et le conseil est bon san^ doute ; mais ils n'inlirment eu rien notre conclusion : car la revje ne donne aucun argument positif ijui nous oblige d'admettre qu'eu réalité une exception au décret du 7 mars 1678 ait été faite on faveur du chemin de la Croix.

que nous venons de citer, comme le dit la RaccoUa elle-même, ne doit s'entendre que du gain réitéré de la même Indulgence ple'nière, nous pouvons, en tout cas, par rapport aux Indulgences du Chemin de la Croix avancer les deux assertions suivantes :

1, Quand on ne fait ce pieux exercice qu'une seule fois le jour, on obtient toutes les Indulgences plénières et partielles qui y sont attachées ; parmi ces Indulgences plénières, on n'en peut gagner qu'une seule pour soi-même, mais on peut appliquer toutes les autres aux âmes du purgatoire.

2. Si le même jour on fait le Chemin de la Croix à différentes reprises, on ne peut pas, il est vrai, en gagner plusieurs fois les Indulgences plénières, mais on peut à chaque fois gagner de nouveau pour soi-même ou pour les âmes du purgatoire toutes les Indulgences partielles qui y sont attachées : car, selon l'enseignement commun, on peut plusieurs fois en un jour participer aux mêmes Indulgences partielles, si le contraire n'est point formellement déclaré (v. plus haut, pag. 96, n. 7).

Il est évident qu'on peut gagner les Indulgences du Chemin de la Croix en tout temps, et le jour et la nuit; d'ailleurs, un décret du !«' mars 1819 l'a expressément décidé (Decr. auth,, n. 245).

X « Enfin, N. S. P. le Pape heureusement régnant (Be- « noît XIV), dans le désir de voir ce pieux exercice se répande dre toujours de plus en plus pour l'utilité spirituelle du mon- « de catholique, exhorte les curés de quelque localité ou ville « que ce soit, encore qu'il y ait plusieurs paroisses dans le « même lieu, à enrichir leurs peuples d'un si grand trésor en « introduisant parmi eux cette salutaire dévotion. A cet effet « ils sont autorisés à ne pas tenir compte de la distance plus « ou moins grande d'un chemin de la Croix à un autre, pourvu « que l'érection se fasse par un Frère Mineur soumis au minis- « tre général de l'Observance, et possédant les qualités ci-des- « sus indiquées (cf. p. 268). Et pour que les peuples, instruits à « cette occasion des richesses que renferme le Chemin de la « Croix, embrassent cette dévotion avec plus de ferveur et en « retirent plus de profit pour leurs âmes, le bref de Benoît XIV '( (30 août 1741) permet aux curés de choisir le religieux qu'ils « jugeront le plus capable, afin que celui-ci, muni de l'autori- « sation de son supérieur local, bénisse les croix et assiste à

Indulgences. — 19

« l'érection que l'on voudra faire, soit dans l'église paroissiale, « soit dans tout autre lieu bénit. Cependant, quand il s'agit de î (( villes et de localités où se trouvent des couvents de frères | « Mineurs, on ne peut pas y ériger le Chemin de la Croix dans j « des églises non soumises au même ordre, à moins toutefois >' « que les couvents en question ne soient situés à une telle dis- .■ « tance de la ville, ou que la route n'en soit si difficile, que ^j « ce saint exercice ne puisse sans grande incommodité y être 1 « pratiqué par le peuple. C'est à l'Ordinaire du lieu qu'il appar- | « tient de décider ce point. » '

Ce dernier Avertissement, que la S. C. des Indulgences | a ajouté par ordre du pape Benoît XIV, est extrait du bref j de ce pape Cum sancta^ du 30 août 1741 {Decr. auth., I n. 133). Tout ce qui, dans ce numéro, se rapporte au pouvoir \ d'ériger le Chemin de la Croix, a été longuement exposé plus haut, dans le g 1. Quant à la restriction énoncée dans la dernière partie de cet Avertissement X: « Cependant quand il s'agit, etc., » nous avons déjà fait observer quelle n'est plus en vigueur, puisque Pie IX a accordé la faculté d'ériger le Chemin de la Croix même dans les lieux où il y aurait des couvents de l'ordre des Franciscains.

Voyez plus loin le pieux exercice devant les crucifix enrichis des !ndtd~ gences du Chemin de la Croix, comme aussi la faveur tout à fait exceptionnelle accordée aux personnes gravement malades qui possèdent un de ces crucifix (section III, n. 6).

Dans la section IV«. nous parlerons de l'association pieuse établie dans ces derniers temps pour l'exercice fréquent et régulier du Chemin de la Croix : Pia Societas a S. Via Crucis perpétua nuncupata.

it. Mois consacré au Précieux Sang, i

Ce pieux exercice peut se faire à une époque quelconque de l'année et on peut le commencer au jour que l'on voudra. Les fidèles qui le font en commun dans une église ou dans tni oratoire public, après en avoir obtenu la permission, gagnent les Indulgences suivantes :

Indulgences {Baccolta, p. 164): i)Sept ans et sept quarantaines,chaque iour du mois, pour ceux qui, d'un cœur contrit et avec dévotion, assistent aux exercices du mois consacré au Précieux

1. Le vénéralile servitotur de Dieu Vincent M. Strambi a publié sur c« | sujet un polit ouvrage composé par son saint ami Bonanni, mort on h^48 évoque de Nursie.

EN l'honneur du PRÉCIEUX SANG 291

Sang. — 2) Indulgence plénière, dans le cours de ce mois ou l'un des sept jours qui suivront immédiatement, pour ceux qui auront assisté dix fois à ces mêmes exercices et qui, confessés et communies, visiteront une église et y prieront pendant un certain temps selon les intentions du Souverain Pontife (Pie IX. — Décr. de la S. Congrégation des Indulgences, du 4 juin 1850).

A ceux qui font cet exercice en particulier pendant un mois, et qui, chaque jour, d'un cœur contrit et avec dévotion, offrent des hommages spéciaux au Précieux Sang de N. S. ou récitent quelques pieuses prières ou accomplissent d'autres actes de vertus en son honneur, le même pape a accordé ces autres Indulgences :

Indulgences {Raccolta, p. 165): 1) Trois cents jours, chaque jour du mois; — 2) Indulgence ple'nière pour ceux qui auront fait ce pieux exercice pendant un mois entier, pourvu qu'au trentième jour du mois ou l'un des sept jours qui suivent immédiatement, ils se confessent, communient, visitent une église et y prient pendant quelque temps selon les intentions du Souverain Pontife (Pie IX. — Même décret).

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