‹ Les Indulgences, leur nature et leur usageChapitre 248 sur 396 · Sans une autorisation spéciale du Saint-Siège ou du Gé · texte numérisé non relu

Sans une autorisation spéciale du Saint-Siège ou du Gé

1. D'après l'inslruction déjà citée, Inslructio de stationibus Vise Crucis erigendis, etc., qui est approuvée par la S. Congrégation, et dont nous nous servirons souvent dans la suite.

2. Ce point est spécialement recommandé dans ï Avertissement Uh, que l'on trouvera entête du paragraphe suivant,p.273, et l'on en fait aux supérieurs respectifs un devoir de conscience. Le décret du 4 août 1767 {Decr. auth., n. 236) montre quelle importance la S. Congrégation y attache. Qu'on reniarque bien toutefois que, dam ie cas directement visé parce décret, il s'agissait d'un lieu où l'on se permettait des réjouissances profanes après avoir momentanément enlevé les stations du Chemin delà Croix qui s'y trouvait érigé. — Nous avons appris que, dans ces derniers temps, un supérieur d'ordre, in-

3uiété par ce décret, avait demandé à la S. Congrégation des Indulgences si, ans les maisons de son ordre, on pouvait gagner les Indulgences du Chemin de la Croix, vu que les stations sont quelquefois établies dans des corri-

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ncral des frères Mineurs, personne, s'il n'appartient à cet ordre ^ , ne peut ériger validement le Chemin de la Croix {Decr. auth., n. 108 et 112). — Mais le Saint-Sièg-e (ou en son nom les Congrégations mentionnées) et le Supérieur Général des frères Mineurs accordent ce pouvoir à d'autres qui ne sont pas de l'ordre susdit. Ils donnent même, principalement aux évêques, aux vicaires et préfets apostoliques des missions étrangères, la faculté de communiquer ce pouvoir à leurs inférieurs, faculté sans laquelle un évêque, p. ex., ne pourrait pas même déléguer à cet eftet son vicaire général [Decr. auth., n. 321). Celui qui a reçu le pouvoir de déléguer doit s'en tenir exactement aux termes mêmes de l'induit [drDecr. auth., n. 276), et il ne peut faire cette délégation que par écrit, sous peine de nullité {Decr. auth., n. 173).

Relativement aux pouvoirs qu'on peut avoir d'ériger le Chemin de la Croix, il faut, selon les décisions delà S. Congrégation des Indulgences, et pour éviter toute érection nulle, faire particulièrement attention aux points suivants :

a). S'il est dit que ce pouvoir s'étend « aux églises et aux chapelles publiques ou aux oratoires privés de tel diocèse », on ne peut pas ériger le Chemin de la Croix sur les cimetières ou dans les couvents, etc. {Decr. auth., n. 382, ad 3).

b). Par « églises publiques » on entend aussi les chapelles ouvertes avec l'autorisation de l'Evêque, et ayant une entrée publique {Decr. auth., n. 3ôo). — Par « chapelles privées » ou « oratoires », on entend ici seulement les oratoires et chapelles dans lesquels il est permis de dire la sainte messe.

dors près de l'Église ou de la chapelle domestique, et que ces corridors servent de temps à autre de lieu de récréation aux religieux. On lui répondit qu'il pouvait être tranquille, et que le susdit décret ne s'appliquait pas à son cas.

1. Les religieux de Saint-François, tels que les Conventuels et les PP. Capucins, qui ne dépendent pas du Ministre Général de l'ordre de Saint- François de l'Observance, n'ont le privilège d'ériger le Chemin da la Croix que dans le cas où ils ont obtenu un pouvoir spécial à cet eflet. C'est en vertu d'un semblable pouvoir, obtenu par rescrit papal du 5 mars 187 i, que tous les Provinciaux des Capucins peuvent, par eux-mêmes ci par les supérieurs locaux, ériger les stations dans les églises de leur orjre et dans les oraloù'es adjacents. Cetlo é. ection l'aito, les Indulgences du Chemin de la Croix peuvent être gagnées dans ces églises ou ora'oires. non seulement par les religieux de l'ordre, mais par tous les autres lidèles. Pie VI n'avait d'abord accordé celte faveur qu'à la seule province de Veuise,et Pie VII avait confirmé cette concession de son prédécesseur.

CHEMIN DE LA CROIX. — POUVOIR DE l'ÉRIGER. 271

c). S'il est dit que le pouvoir n'est accordé que pour les lieux où n'existe pas l'ordre des frères Mineurs observantins, on peut s'en servir, chaque fois qu'il ne se trouve pas de couvent de l'Ordre dans la ville ou dans la bourgade en question, y compris les faubourgs ou les environs les plus rapprochés ; car ce serait une erreur de croire que le droit exclusif des Franciscains s'étend toujours aussi loin que les limites de la paroisse où ils habitent (Decr. auth., n. 382), même quand celle-ci comprend des localités fort distantes les unes des autres.

Que si un prêtre étranger à l'ordre des Franciscains érigeait le Chemin de la Croix dans une ville ou dans un lieu où ces religieux possèdent un couvent, l'érection serait nulle [Decr. auth., n. 382, ad 4.). Il est vrai, le souverain pontife Pie IX, par décret de la S. Congrégation des Indulgences, du 14 mai 1871, a aboli la décision en vigueur jusqu'alors, par laquelle il était défendu, en général d'établir les stations dans les lieux où se trouvaient des couvents de Franciscains (voyez ci-après, p. 288, VAverlissementX) ; de plus. Sa Sainteté a accordé, en vertu de son autorité apostolique, que, « même dans les lieux où il y a des couvents de Frères Mineurs, observantins, réformés ou récollets, on puisse, sans tenir compte de la limite et de la distance antérieurement fixées, ériger le Chemin de la Croix avec ses Indulgences, quand même il serait déjà établi dans les églises, chapelles ou lieux bénits de cet ordre, pourvu que l'on observe du reste tout ce qui doit être observé ». — Mais ce décret ajoute expressément que «Sa Sainteté ne veut en aucune façon faire tort par là au pouvoir exclusif dont jouit ledit ordre d'ériger le Chemin de la Croix, ni aux induits particuliers accordés à cet effet par le Siège apostolique à d'aulres personnes, pour des circonstances spéciales de temps et de lieux ; elle veut au contraire que ces privilèges particuliers soient pleinement maintenus quant à la lettre et quant à la forme n(Decr. aitlh., n.429).

En conséquence, est aboli l'ancien privilège des l^rères Mineurs, d'après lequel, dans les lieux où se trouvait un couvent de Franciscains, le Chemin de la Croix pouvait être érigé uniquement dans les églises, chapelles, etc., appartenant à ce couvent, et non dans les autres églises ou chapelles du même lieu. — Quant au privilège dudit ordre, qui lui attribue exclusivement Yérection du Chemin de la -^roix, dans les lieux surtout où se trouve un deses couvents, il est toujours maintenu.

Pour l'érection du Chemin de la Croix, il y a en outre certaines formalités à observer, que nous indiquons ici brièvement.

1. Avant l'érection, il faut montrer à l'Ordinaire le pouvoir qu'on a obtenu du Siège apostolique ou du Général des Franciscains, même dans le cas où cela n'est pas dit dans l'induit. Seuls les Franciscains sont dispensés de cette formalité, puisque leur ordre possède ce pouvoir /wre ordinario. Quant aux autres religieux, il suffit qu'ils présentent à l'Évêque un témoignage de leur supérieur, attestant qu'ils sont munis de ce pouvoir [Decr. auth.. n. 286, ad 2; n. 365, ad 2) i.

2. En outre, avatit chaque érection, il faut demander et obtenir par écrit Y autorisation de VÉvêque ou de l'Ordinaire du lieu où le Chemin de la Croix doit être érigé; une autorisation générale pour un nombre déterminé d'églises, etc., ne suffirait pas {Decr. auth., n. 445, ad 3). Il va sans dire que cette permission n'est pas requise pour ériger le Chemin de la Croix dans les lieux qui ne sont pas soumis à la juridiction épiscopale.

3. De même, il faut, avant l'érection, avoir le consentement par écrit du curé et des supérieurs ecclésiastiques de l'église, du couvent, de l'hôpital ou du lieu sacré où doivent être érigées les stations du Chemin de la Croix [Decr. auth., n. 175). Cependant le consentement du curé n'est pas nécessaire pour les lieux qui, au moins de fait, sont exceptés de sa juridiction curiale, (par exemple, les lieux confiés par l'évêquc à un prêtre indépendant du curé) [Decr. auth., n. 445, ad 1).

La permission et le consentement mentionnés dans les n. 2 et 3, ainsi que la faculté d'ériger le Chemin de la Croix, doivent être donnés par écrit, sous peine de nudité*, et le prêtre qui les a

1. Si l'on n'omettait que cette exhibition du pouvoir, l'érection du Gheniia de la Croix ne serait pas nulle pour cela, puisque les décrets cités ne le disent pas.

•2. Il peut arriver, du reste, que telle de ces permissions nécessaires soit déjà renfermée clairement dans un autre document écrit, et qu'ainsi il devienne superllu de^ }'\ demander une seconde fois. Si, p. ex., 1' jvèque luimême, en vertu d'u i pouvoir apostolique, charge un prêtre d'ériger \q Chemin de la Croix, ce dernier atout naturellement, dans le pouvoir que l'Evêque lui a donné par écrit, la permission épiscopale requise d'après ce qui vient d'être dit (n» '2). De même, lorsqu'un curé, ou lo supérieur d'une inslilution pieuse, dem vmie par écrit la faculté d'ériger le Chemin de la Croix, la demande qu'il fait renferme évidemment le coaseatement écril dont il est question au of 3.

CHEMIN DE LA CROIX. — MANIÈRE DE l'ÉRIGER. 273

obtenus doit les montrer aussi souvent qu'on le lui demande {Decr. auth., n. 175 et 194, ad 2).

Après Vérection^ l'on doit en rédiger le procès-verbal et le déposer dans les archives de la paroisse ou du lieu où le Chemin de la Croix a été établi. Ce procès-verbal doit être fait au plus tôt, pour éviter les doutes qui pourraient s'élever dans la suite {Decr. auth.^ nn. 294 et 325). Il doit évidemment mentionner le pouvoir en vertu duquel l'érection a été faite, la permission de i'évèque et le consentement du curé ou des supérieurs locaux ; on peut aussi joindre ces pièces elles-mêmes au procès-verbal. — Si l'autorisation d'ériger le Chemin de la Croix a été demandée à l'évêque, il faut, en outre, que la demande et la concession soient déposées à la chancellerie de l'évêché (t. V, dans la troisième partie de cet ouvrage, les formules pour l'érection du Chemin de la Croix).

§ ^. — Manière d'ériger le Chemin de la Croix.

III. « Le Chemin de la Croix doit être érigé selon la forme « accoutumée et pratiquée jusqu'ici dans l'ordre franciscain « c'est-à-dire qu'il doit y avoir quatorze stations, et que les « croix ou chapelles doivent représenter les mystères de la « passion. Si l'on veut établir les stations en dehors de l'église,: « comme on le fait dans beaucoup de couvents de ces religieux, « on aura toujours soin de commencer ou de terminer par « Téglise ou par un lieu saint. Les chapelles devront en outre « être fermées par une grille, de manière que ni les personnes « ni les animaux ne puissent y entrer. De plus, elles seront, « ainsi que les croix, placées en des endroits où elles ne soient « exposées à aucune irrévérence ; et si, dans la suite des temps, « les lieux dans lesquels on les a érigées venaient à perdre la « décence nécessaire, les supérieurs devraient les interdire : on « leur en fait un devoir strict de conscience. »

La méthode prescrite ici pour l'érection du Chemin de la Croix, telle qu'elle est en usage dans l'ordre des Franciscains, consiste dans les points suivants:

1. Avant tout, il doit y avoir quatorze croix, pour représenter les quatorze stations de Jérusalem. Les Indulgences ne soni attachées qu'à ces croix: sans celles-ci on re pourrait pas les gagner (Decy. aw^A., n. 261 et 270, ad 2).

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2. Ces croix doivent êlre de Iwif;^, comme le rituel romain le déclare expressément, sous peine de nullité. Il faut même que le bois soit apparent, et l'on ne satisferait pas à la prescription du rituel en employcint, par exemple, des croix de 1er derrière lesquelles seraient adaptées des croix de bois, invisibles aux yeux des fidèles qui parcourent les stations. [Decr. auth., n. 442)

Les croix de bois peuvent être dorées, argentées, ou entourées d'ornements en métal, pourvu que cet encadrement ou ces ornementations ne soient pas tellement excessifs, que les croix paraissent être de métal ou d'une autre matière plutôt que de bois 2. Selon l'usage général, les croix doivent être sans Christ.

Pour que les fidèles gagnent les Indulgences, il n'est pas nécessaire qu'il y ait des tableaux ou des peintures représentant les quatorze stations de la voie douloureuse CDecr*. auth., nn. 258 et 275, ad 1). Dj tout temps cependant, il a été d'usage d'unir aux quatorze croix autant de tableaux ou bas reliefs ; et, comme ces images favorisent beaucoup la méditation des souffrances de Notre-Seigneur, il ne faut pas sans motif sérieux les laisser de côté, vu surtout qu'il est de tradition dans l'ordre des frères Mineurs, d'y faire iv.présenter les scènes de la passion correspondantes à celles du Chemin de la Croix de Jérusalem.

1. Cette décision a été prise évidemment en considération du bois de la Croix, en l'iionneur duqusl l'Eglise chante : Ecce lignum crucis, in quo salus mundi pependi',, et ; Regnavit a llgno Deus.

2. C'est par exception que, "le 18 sep! emtre 1880, le Saint-Père permit à l'é- Vêcjue de Valence de conserver, sans préjudice pour les Indulgences, les croix primitives de fer et de pierre d'un Chemin de la Croix érigé à Romans depuis l'an 1515, et enrichi d'Indulgences par Léon X. — Noiis ne voyons pas comment le Canoniste contemporain, par M. l'abbé Grandciaucfe, (Paris, P. Lethielleux), dans un excellent article sur les Indulgences du Chemin de la Croix (livraison de jum 1886, page 2'i'i, sqq.), a pu tirer de celte permission extraordinaire, donnée dans un rescrit tout à l'ait spécial, une conclusion générale ; qu'il ait pu croire que ce rescrit particulier abolissait les anciennes prescriptions rigoureuses relativement aux croix de bois, et que maintenant il est permis partout et toujours d'employer des croix de fer ou de pierre. L'auteur de l'article fait observer lui-même (page 230) que l Instructio de slationUms sancls- Vix Crucis, approuvée par la S. Congrégation des Indulgences, et publiée officiellement quatre ans après cette permission spéciale accordée en faveur de Romans, ne dit rien d une abolition générale des croix de bois. Et les Décréta aulhentica S. Congregationis Imiulg., pubhés en 1883 et cités par le même auteur (page 227), ne devraient-Ils pas, eux aussi, renfermer cette décision de 1880, si elle était générale? Us n'en disent rien cependant: c'est qu'il n'est ici question que d'une réponse spéciale, faite à la demande spéciale de l'évèque de Valence.

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De même, c'est un usage général, mais non essentiel, d'attacher les croix au haut des tableaux ; et comme ces croix forment ici la partie principale, on ne doit pas sans raison s'écarter de cet usage. Toutefois on peut les fixer au mur au-dessus ou en dessous des tableaux et sans même qu'elles les louchent {Decr. auth., n. 332, ad 2). Cette manière de disposer les croix n'empêcherait pas de gagner les Indulgences, par la raison bien simple qu'en général les croix seules, et non les images, sont essentiellement nécessaires.

Que si dans quelques réponses de la S. Congrégation des Indulgences (cfr Decr. auth., nn. 261 et 442, ad 3), il est dit que les croix doivent être fixées au-dessus des tableaux, ce n'est pas une prescription obligatoire, mais une simple direction donnée aux fidèles pour les engager à suivre l'usage général (v. Instructio de stationibus, etc., p. 40).

3. Les quatorze croix doivent être bénites. — C'est absolument requis [Decr. auth., n. 270, ad 2).

Il est d'usage, mais non de nécessité de bénir aussi les tableaux, s'il y en a, comme le montre la formule de bénédiction qui se trouve dans l'appendice du rituel romain.

La bénédiction des croix peut se faire, soit avant qu'on les attache au mur, soit après qu'on les y a attachées {Decr. auth., n. 447). Toutefois il ne suffît pas, pour la validité de l'érection du Chemin de la Croix, que celui qui a le pouvoir de l'ériger bénisse chez lui {privatim) et à l'avance les quatorze croix et les donne ensuite au curé ou à un autre prêtre, afin que celui-ci les mette en lieu et place ; mais il faut qu'il soit lui-même moralement présent au lieu où doit se faire la bénédiction et l'érection des stations i.

Il n'est pas nécessaire cependant que les croix ou les tableaux soient attachés au mur par le prêtre qui érige le Chemin de la Croix : toute autre personne peut le faire, soit en sa présence et sans aucune cérémonie, soit avant ou après la bénédiction. — Il n'est donc pas indispensable que celui qui bénit les stations, fasse une allocution, ni qu'à la bénédiction on joi-

4. Selon V Avertissement VIII, qu'on trouvera ci-après, il suffit que le prêtre qui doit ériger le Chemin de la Croix dans un couvent de religieuses, bénisse les croix à la grille, sans entrer dans la rlôture. Par conséqaent, il est toujours nécessaire qu'il soit moralement présent au lieu même '^ se fait rérectiou.

gnc aussitôt rexercice du Chemin de la Croix {Decr. auth. n. 311, ad1,2). i

4. Les croix et les tableaux doivent être à une certaine distance les uns des autres [requiritur aliqualis distantia inler luiam et alîam slalionem) : autrement on ne gagnerait pas les Indulgences. {Decr. auth., n. 194). Cette distance n'est pas rigoureusement déterminée, mais il n'est pas nécessaire qu'elle réponde à celle des stations de Jérusalem {Decr. auth., n. 119). Toutefois, d'après le décret du 28 août 1732, que nous venons de citer, l'intervalle d'une station à l'autre ne doit pas être tellement petit, qu'on puisse les parcourir toutes en deux ou Iroir pas.

Si le Chemin de la Croix est érigé dans une église ou une chapelle, rien n'oblige de commencer les stations du côté de l'évangile, pour les terminer du côté de l'épître (la disposition inverse est également en usage). Si l'érection se fait en dehors de l'église, il faut avoir soin, comme il est dit dans VAvertissement III, cité plus haut, de commencer ou de terminer à l'église même ou à un autre lieu saint ; il faut aussi que l'endroit où sont établies les stations soit décent et à l'abri de toute irrévérence : autrement les supérieurs devraient les interdire 2,

A ces prescriptions sur la manière de les ériger, ajoutons quelques règles concernant les Chemins de la Croix déjà établis. Elles ressortent non seulement de ce que nous venons de dire, no-

1. Vovez, dans la III« partie, pour la bénédiction du Chemin delà Croix, les rites" uàilés dans l'ordre des Franciscains. Ces rites se trouvent aussi dans l'Appendice du rituel romain {Ratisbonne,Picstet. 1884, pag. 129 *). Comme nous l'avons dit, pour donner droit aux Indulgences, à ceux qui visitent les stations, il suffit qu'on bénisse les croix ; cependant on doit suivre fidèlement le rite tout entier, puisqu'il est si elTicace pour inspirei* aux fidoles du respect et de l'amour pour ce pieux exercice.

2. Pour conclure ce que nous avons dit sur l'érection du Chemm de la Croix, nous faisons observer que la S. Congrégation des Indulgences, en Tertu d'une autorisation spéciale obtenue de sa Sainteté, le 31 juillet 1883, a revalidé toutes les érections faites antérieurement quiauruient été nulles, pour quelque défaut ou irrégularité que ce soit. Toutefois, comme cela ressort des Decr. auth.,n. 2tjC et comme on le peut conclure de cas analogue-, même après une pareille revalidation, l'on doit suppléer à ce qui peut être suppléé : remplacer, p. ex., par des croix de bois, sans qu'il soit nécessaire de los bénir, les croix de fer ou de pierre (à moins qu'on n'ait obtenu pour ces dernières, une autorisation toute spéciale, comme dans le cas cite plus haut, page27'i note 2), Que si les croix avaient complélenient manqué, 11

audrait béntr spécialement des croix de bois, et les placer aux dill'érentse stations.

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