Ex cap. Nostro de pœnit. et remis, i. 5 Décrétai
l'indulg. est accordée aux vivants par forme dabsol. 41
sans un pouvoir spécial, accorder des Indulgences. Ils ne le peuvent que comme délégués du Saint-Siège ou des évoques *.
La communication que les supérieurs des instituts religieux accordent quelquefois à des bienfaiteurs insignes, des mérites de leur Ordre, n'est point une Indulgence ; elle ne doit être considérée que comme une participation aux bonnes œuvres et aux prières de l'institut ^. C'est ainsi que les généraux des diflérents Ordres l'ont expliqué formellement dans leurs lettres.
Les cardinaux, quoiqu'ils ne soient ,ni évêques ni prêtres, ont le pouvoir d'accorder une Indulgence de cent jours dans leurs églises titulaires, lorsqu'ils assistent aux fonctions ecclésiastiques les jours de fête.
Du consentement au moins tacite du Souverain Pontife, le grand pénitencier à Home peut accorder la même Indulgence de cent jonrs.
Les nonces et légats apostoliques, en vertu de concessions qui leur sont faites par le Souverain Pontife, peuvent, dans toute l'étendue de leur nonciature ou de leur légation, attacher à une bonne œuvre quelconque l'Indulgence de cent, ou de deux cents, ou de trois cents jours, etc., pourvu qu'ils n'atteignent pas le nombre des jours de l'année. Ils peuvent, pour une église ou une chapelle, accorder l'Indulgence de sept ans et sept quarantaines, que ga.rnent tous les fidèles qui, s'étant confessés et ayant communié, visitent ce sanctuaire et y prient aux intentions du Souverain Pontife (Suarez, Lacroix, etc., Ferraris). — Les autres légats [legati nati) ne peuvent, comme tels, donner aucune Indulgence.
Les Indulgences appliquées par l'Église aux fidèles vivants ont, quand rien ne s'y oppose de leur part, un effet certain et infaillible, savoir : la rémission, en totalité ou en partie, des peines temporelles; car, pour les vivants qui sont soumis à la juridiction de l'Église, les Indulgences sont de véritables absolutions juridiques, juridicœ ahsclutiones, des relaxations provenant du pouvoir des clefs et fondées sur le pouvoir judiciaire dont Jésus-Christ a revêtu son Église par les paroles mémorables : « Je te donnerai les clefs du royaume des cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel » (Malt, xvi, 19). Cest pourquoi, comme nous l'avons dit plus
1. Ex cap. Accedentibus de excessib. prœlatorum : tit. X. — Amiikt., l c, q. 87; S. Thomas, S. Bonaventl'ra, Suarez, e;c.
'2 Diceiidum e4, qiiiflquid in hoc gener.3 Prœlali Religiosoruni aut possint aut laciaiit, solum esse suirragiorum obtjliones seu donatioucs. non veio esse Indulïïidiarum conc^ssi-jne.-: (Si:A(tEz, disp. iii), sect. 5, ii. 2;. Voir aussi P.Theod. a>i>. s., l. c, j.art. I., p. 200.
42 l'« PART. — ENSEIGNEMENT CATHOL. SUR LES INDOLENCES
haut, personne ne peut accorder des Indulgences qu'à ses propres sujets, par la raison qu'un juge peut lier ou délier uniquement ceux qui sont soumis à sa juridiction. Plusieurs Souverains Pontifes, entre autres Grégoire VII et Martin V, ont donné le nom d'absolutions, dans le sens déclaré, aux Indulgences qu'ils accordaient.
L'Église, accordant une Indulgence à quelqu'un de ses enfants encore en vie, lui remet donc diroctomeut par voie d'absolution la peine qui correspond à l'Indi^lgence accordée, de telle sorte toutefois qu'elle prend dans Tinépuisable trésor des satisfactions •'e Noire- Soigneur et des saints la purtion équiv^denteà l'Indulgence qu'elle accorde, et, l'appliquant au pécheur pénitent, luidit, du moins par le fait : « Voilà, mon enfant, que vous êtes absous d'une partie ou de la totalité de la peine que méritaient vos péchés : votre dette est payée en tout ou en partie ; Jésus-Christ, la sainte Vierge et les saints ont satisfait pour vous ; témoignezleur votre reconnaissance, surtout par l'amendement et l'innocence de votre vie ».
On comprend, par ce développement, pourquei les théologiens qualifient l'Indulgence à'absotulion et de soliiiion. « Indulqentiœ colUuio duodicit, scUicet the^tauri Ecclesiœ communicationem et ciiryi hac quamdam judiciai'iam absoludonem» S. Bonav. in IV Sent. ,(iis[. 20, part 2, art. l,qu. 5.) et saint Thomas dit : « Qui Indu Igenfiassuscipit, non absolcilur simpiiciter loquendo a débita pœnœ ; sed datur sibi, unde debituni solcat » [IV Sent., dist. 20, q. 1, a. 3. sol. 1, ad 2. Voyez aussi Bellarm., de Indulg. 1. 1, cap. 5, n» 3 et 4).
La raison de ce qui précède est que les prélats de l'Eglise, les Souverains Pontifes eux-mêmes, ne sont point des maîtres tellement absolus, qu'ils puissent, à leur gré et sans aucune compensation, remettre aux hommes les péchés et les peines dont ceux-ci sont redevables envers Dieu. Us sont des juges établis de Dieu, qui peuvent, il est vrai, en vertu de la puissance dont ils sont investis, remettre le péché et la peine au nom de Dieu, mais de manière cependant à satisfaire à sa justice. Ainsi, par exemple, lorsque le prêtre, dans le sacrement de pénitence, absout un pécheur de ses fautes et d'une partie de la peine temporelle, il ne le fait pas sans compensation, puisqu'il applique à cette àme le prix du sang de Jésus-Christ, afin de satisfaire à la justice divine. Il en est de même relativement aux indulgences par lesquelles les premiers pasteurs remettent le-'