V. LA DISPENS. DES INDULG. EST UN ACTE DE JURIDICTION
suit, i" que les Indulgences personnelles accordées par un évêque ne peuvent être sragnées que par ses seuls diocésains, nul ne pouvant être lié ou absous que par son juge : cum a non suo 'udice ligari nuUus valeat, vel absolvi^. Pour le même motif, un évêque élu et canoniquement institué, quoique non sacré, peut accorder des Indulgences, tandis qu'un évêque in partibus infidelium, ou simplement titulaire, ou coadjuteur, même avec le titre de future succession, ou démissionnaire, n'a point ce pouvoir, parce qu'il n'a point d'ouailles sur lesquelles il puisse exercer sa juridiction^. 2° La juridiction pouvant être communiquée à d'autres, le Souverain Pontife a plein pouvoir de déléguer les évêques et les prêtres pour bénir et indulgencier des objets pieux et pour accorder une Indulgence plénière aux fidèles pendant leur vie et à l'article de la mort.
Le Pontife romain, jouissant seul d'une juridiction universelle, peut seul, comme souverain pasteur et juge de tous les fidèles, et comme administrateur souverain des richesses spirituelles de l'Eglise, accorder des Indulgences dans tout l'univers catholique, et toutes sortes d'Indulgences pour les vivants et les morts 3.
Un concile général n'a ce pouvoir qu'avec le Pape et par le Pape; un concile provincial ne l'a point (SuAREZ,BELLARMiN,etc.).
Selon la discipline actuelle, réglée par le quatrième concile général de Lalran, tenu en 1215 sous Innocent III '*, les évêques
1. Ex cap. IV. Quod autem, de pœnit. et remiss. 1. o. Décrétai.
2. Vovez Decr. auth. (S. C. IndvÀq... jiissu et auctoritate S3. D. N. Leonis PP. !XIII. Ralisbonœ, Pustet, 1883), n. 433, ad 4.
3. Totus iste thésaurus, dit S- Thomas, est in dispensatione ejus qui praeest orenerali Ecclesiœ : unde Petro Dominus claves reîrni ccelorum commisit (Matt. xvi). Ouando ergo utiHtas vel nécessitas ipsius Ecclesiœ hoc exposcit, potest ille qui prseest Ecclesiœ, de ista infinilate thesanri communicare olicui, qui per charitatem sit membruin Ecclesiée, de prœdicto thesau ro, quantum sibi visum fuerit opporlunum, vel iisque ad lotalem remissionem pœnarum, vel usque ad aliquam certam quantitalem [Quodl. II, q. 8. a. 16).
4. Jusqu'à l'année 1216, les évêques exerçaient sans limites dans leurs diocèses le pouvoir d'accorder des Indula^ences. Mais, à cause des abus qui s'étaient introduits, le quatrième concife de Latran restreisnit ce pouvoir des évoques par le canon suivant : « Quia per indiscretas et swperfluas Indulgentias, qxias quidam ecclesiarum Prselati facere non vei'entur, et claves Ecdesise contemnnntnr et pœnilentialis sutisfactio evervalur, decernimus, ut cum de'l.icalur basilica. non ext''.ndalur IndaUfeulia ultra unum, amnim, sive ah uno, sive a pluribus episcnpis dedicatur ; ac deinde in anniversario delicationis tempore quadragiata dies de iyijunctis pœnitentii^ indulta remissio non excédât. Ad hune quoque dierum numerum, Indulgentiarum lilt''rnx prxcipimus moderari, quae pro quibuslibet cai*.sw aliquoties conceduntnr o.
W V'- PART. — ENSEIGNEMENT CATHOL. SUR LES INDULGENCf.S
peuvent accorder un an cl IndulQence au jour de la dédicace ou de la consécration d'une église, et quarante jours seulement dans les autres temps ; mais ces Indulgences ne sont pas applicables aux défunts.
Un évéquc no peut pas accorder d'Indulgence aux fidèles d'un autre diocèse, pas même avec le consentement de leur évêque respectif *. Pourtant si l'Indulgence a été attachée par l'évêque à
la visite d'une église, d'un oratoire, d'une croix en un mol,
si elle est locale, elle peut être gagnée par les étrangers au diocèse, qui visitent ce lieu ou cet objet 2. Mais le successeur d'un évêque ne peut point attacher quarante autres jours d'Indulgence au même objet, ou au même acte de piété.
Les évêques ne peuvent pas non plus étendre leur pouvoir d'accorder une Indulgence de quarante jours, de manière à l'attacher à chaque partie d'une bonne œuvre, ou à chaque mot d'une prière. Plusieurs Papes ont interdit cette accumulation, entre autres Clément IX. par un décret du 20 nov. 16(58, et Pie IX par un décret du 12 janv. 1878 3.
Quand le Souverain Pontife a déjà accordé des Indulgences pour une bonne œuvre ou à une confrérie, un autre évoque ou prélat ne peut accorder de nouvelles Indulgences pour ces mêmes objets, qu'en prescrivant de nouvelles conditions pour les gagner.
Il en est de même des crucifix, des chapelets qui ont déjà été indulgenciés parle Pape ou par un prêtre qui a le pouvoir d'y attacher les Indulgences apostoliques {Oecr. auth., n. 433 ; ad 1).
Les archevêques peuvent accorder les mêmes Indulgences que les évêques, et dans leur propre diocèse et dans les diocèses qui forment leur provinces respectives, môme en dehors du temps où ils en font la visite ^.
Les vicaires généraux, les vicaires capititlaires, les généraux d'Ordre, les abbés, (alors même qu'ils sont e.xempts), les risileurs, les provinciaux, les curés, les confesseurs^ etc., ne peuvent pas.
1. D'après les « Décréta auth. », n. 433, ad 2 ; — et n. 263, on voit que seul lévèque de Marseille pouvait attaciier une Indulgence de quarante jours à un ce^rtain tableau de la Mère do Diuu que viossédait uno personne pieuse de celte ville, et par suite que les Intluli^onces altach es à cette même image par dos évoques olrangers étaient nulles de plein droit.
2. F'^usr.ii Amoht. Tlieol. tumr tract, de sacram. pœnit., disp. 7, q. 88.
3. Cl'r. 'l'iuion. A Si'. S., Tract, de Indulg., p. 1, p. 190, et Décret, auth., n. W, ad 2, 3 et 5-