Thésaurus resolutionum S. C. 6'., tom. ll.pag
a. Le privilège attaché à l'Indulgence de la Portioncule de pouvoir être gagnée loties quoties lui est tellement propre, que la S. Cungrugaliondes Indulgences elle-même, dans un cas où une Indulgence plémere avait été concédée a d'autres fêtes avec la clause : Voncedilur Indulgentia Portiunculie diei 2 Augu^H, n'hésita pas à conclure que celte Indulgence pouvait également être gagnée toties quoties aux fêtes eu question. (Z>ecr. auth., a. 4-*ë).
{Decr. auth.^n. 364, ad 2). La visite de T église ne peut commencer que la veille à l'heure des premières vêpres ^. Nous avons dit ce qu'il faut observer par rapport à ces visites (plus haut, p. 75, n. 3), ainsi que par rapport aux prières qu'il y faut faire (p. 76, et p. 78, n. 7).
Ainsi que nous l'avons fait remarquer avec la Raccolta, tous les fidèles peuvent gagner celte Indulgence de la Portioncule dans toutes les églises des trois ordres de Saint-François, comme aussi dans beaucoup d'autres églises et chapelles de l'univers catholique, auxquelles le Saint-Siège a accordé ce grand privilège.
Ces trois ordres fondés par saint François d'Assise sont : 1) l'ordre des Franciscains ou Frères mineurs [Fratres mino' res); — 2) l'ordre des Glarisses; — 3) le tiers-ordre.
Le premier ordre se divise en trois branches : à) les Observantins, qui comprennent les Réformés et les Récollets; 6) les Conventuels, appelés aussi Minorité ; c) les Capucins Toute? les "églises et chapelles publiques des trois branches de ce premier ordre jouissent du privilège de l'Indulgence de la Portioncule,
Quant aux églises du second ordre ou des Glarisses, l'Indulgence de la Portioncule leur a été confirmée d'une manière spéciale par Benoît XIV, le 23 septembre 1741. [Decr. auth., n. 132 et Rescr. auth. I, n. 122).
Le tiers-ordre se divise, lui aussi, en trois branches : a). La première branche comprend tous les religieux et toutes les religieuses qui font les vœux solennels sous la règle du tiersordre de Saint-François. A cette branche appartiennent aussi toutes congrégations de femmes, quelle que soit leur dénomination, qui vivent sous la règle du tiers-ordre et font les trois ■\'œux substantiels et solennels de religion, même si elles ont été
1. La s. Congrégation des Indulgences déclara, le 25 février 1739 : Indulgentiam Porliunculae esse prxeise affixam diei 2 Augusti, eamque incipere a primis Vesperis usque ad occasum solis ejusdem diei; Indulgentiam vero quotidianain concessam a s. m. Innocentio XII visitantibus ec~ clesiam S. Mariœ Angelorum non esse eamdem cum prxfala Portiunculae, etc. L'Indulgence quotidienne à laquelle font allusion ces dernières paroles, et qui, en sus de Tlndulgence de la Portioncule, est attachée tant à l'église de Notre-Dame-des-Anges qu'à celle d'Assise, où repose le corps de saint François peut se gagner, il est vrai, à n'importe quel jour de l'année, mais seuleiment une fois l'an par chaque fidèle (v. plus haut, p. 96, n. 8 ; et Bens- DICT. XIV, Disquisitio de Indulg, Portiunculse, § II).
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suuslrailes à l'aulorilû franciscaine et placées sous celle de l'évêque, ou même si elles n'ont jamais été soumises à l'obéissance du général des Franciscains, mais qu'elles aient toujours été et continuent à être dépendantes de la seule juridiction épiscopale (v. Decr. aulh., n. 118 et 166). Les églises de cette première branché possèdent toutes l'Indulgence de la Portioncule ,. — b) La seconde branche est celle des membres du tiers ordre qui vivent dans le monde : les églises qui servent de siège à leur société, ou dans lesquelles se tiennent leurs réunions, n'ont pas de ce chef l'Indulgence de la Portioncule.
— c) La troisième branche comprend tous les membres — le plus souvent des femmes, — qui, soumis à la juridiction de l'Ordinaire et dirigés par des prêtres séculiers, vivent en communauté dans des couvents, des pensionnats, etc., s'engagent parfois par des vœux simples, et récitent même l'office de l'ordre, mais ne font pas les vœux substantiels de religion.
Les églises de cette troisième branche, si elles n'ont pas un induit spécial du Saint-Siège, ne jouissent pas du privilège de la Portioncule (Decr. auth., n. 391).
Pour ce qui concerne en particulier les églises ou chapelles dans lesquelles l'association des tertiaires séculiers est érigée ou tient ses réunions, une question avait été fort agitée à propos de la bulle Misericors Dei Filius, qui réorganise le tiers-ordre de Saint-François. Il s'agissait de savoir si, malgré la révocation de ses Indulgences et privilèges antérieurs faite par cette bulle, l'Indulgence de la Portioncule pouvait encore être gagnée dans les dites églises ou chapelles.
D'abord, que ce privilège ait existé autrefois pour les tertiaires eux-mêmes, on le voit par les Decr. auth., n. 375, ad 3. Qu'il ait été dans la suite étendu à tous les fidèles, on le prouvait spécialement par lerescrit que P. Louis da Casoria, commissaire général du tiersordre, avait obtenu de Pie IX en Tannée 1805, et qui, même après la publication de la bulle sus-mentionnée, fut répandue de nouveau de tous côtés par la voie de la presse (v. Analecta juris pontif. sér. 27, col. 38 'i) •
Ce privilège étant général — ainsi voulait-on démontrerqu'il existait encore — n'est pas compris dans la révocation des Indulgences
1. En France, les religieuses du tiers ordre de S. François qui devraient selon leur règle se lier par des vœux solennels, et à cause du malheur des temps ne lont que des vœux simples, jouissent cepentlant, en vertu d'un induU de Pie Vil confirmé par Grégoire XVI, de toutes les Indulgences do leur Institut comme si elles faisaient les vœux sulanneis (v. sect. IV, vers la fin. Indulgences des religieux);
antérieures du tiers-ordre, parce que cette révocation ne se rapporte qu'aux Indulgences et privilèges accordés aux tertiaires euxmêmes, et non pas à ceux qui ont été concédés à tous les fidèles.
Après que différentes revues se fussent prononcées pour ou contre ce sentiment (v. Noue, retiie théol. XX, 178, et le Canonistecontemp. sept. 1888, 373), l'évèque de Pamiers adressa à la S. Congrégation des Indulgences la question suivante : « An ex Constitutione SSmi. D. N. Leonis P. XIII, quse incipit Misericors Dei Filius, abrogalum sit privilegium, quo, uti asseritur, in ecclesiis ubi erecUe reperiebantur Congregationes Tertii Ordinis sœcularis S. Francisci Assisiensis, acqiiiri poterat Indulgentia de Portiuncula nuncupata ? » — La S. Congrégation répondit le 12 décembre 1888 : « Affirmative ». {Nout. rev. théol. XXI, 51).
Cette décision ne permet plus de soutenir l'opinion contraire. — La S. Congrégation se laissa guider sans doute dans sa réponse par la persuasion que la faveur accordée en 1863 à tous les fidèles, était cependant en premier lieu un privilège concédé au tiers-ordre et par suite compris dans la révocation des anciennes Indulgences. — En outre dans la liste des nouvelles Indulgences des tertiaires (v. sect. IV, dernier numéro) à la quatrième place, se trouve une simple Indulgence plénière, que les tertiaires seuls, à l'exclusion des autres fidèles peuvent gagner, le 2 août, une fois, (et non pas totiesquoties) en visitant l'église où est érigée leur association. Or, une pareille Indulgence serait évidemment inutile si le privilège dont nous parlons durait encore. Si au contraire il n'existe plus, comme l'a décidé la S. Congrégation, alors l'Indulgence nouvellement accordée reste encore une faveur pour les tertiaires, parce que, outre les nombreuses Indulgences auxquelles ils peuvent participer, comme tous les tidèles, en visitant le 2 août une église jouissant du privilège de la Portioncule, ils peuvent encore en ce jour gagner une Indulgence plénière en visitant leur propre église *).
A moins d'une concession particulière, le privilège de l'Indulgence de la Porlioncule ne vaut que pour les églises et chapelles publiques des trois ordres de S. François, oaais non pour leurs chapelles domestiques {Decr. auth., n. 247).
En vertu d'une réponse du 10 janvier 1818, confirmée par Pie VII le 10 février suivant, les églises qui jouissaient autrefois de l'Indulgence de la Portioncule, parce qu'alors elles apparie-
1. Le 28 juin 1889, à la demande du cardinal-protecteur des frères Mineurs Capucins, ë. S. le pape Léon XIII a bien voulu accorder que pour l'année courante, hoc nnno (1889), l'Indulgence de la Portioncule pût être gagnée par tous les fidèles dans les églises et chapelles de tiers-ordre séculier. Il se peut que le Souverain Pontife consente à renouveler cette faveur, si on lui en fait de nouveau la demande les années suivantes. Mais qui ne voit qu'une concession temporaire de ce genre, loin d'infirmer la doctrine exposée par nous la corrobore plutôt, et apporte une confirmation nouvelle à la décision générale donnée par la S. C. des Indulgences ?
Indulgences. —28
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riaient aux Franciscains, ont perdu cette Indulgence depuis que ces religieux les ont abandonnées. Le privilège est révoqué, lors même qu'un de ces religieux, avec ou sans le costume de son Ordre, y dirait la messe, ou y remplirait les fonctions de curé ^ [Decr. auth., n. 243 et 177 ; voyez plus haut, p. 59 et 60).
Il est donc nécessaire, si l'on veut continuer à jouir du privilège, d'en obtenir le renouvellement du Saint-Siège.
Dans les églises appartenant actuellement à l'une des branches de l'ordre de Saint-François, l'Indulgence se gagne le 2 août. Il faut en dire autant de toutes les autres églises auxquelles le Pape aurait concédé cette faveur, à moins que ces églises ou le diocèse auquel elles appartiennent n'aient obtenu par un induit spécial que l'Indulgence fût transférée à un autre jour.
Un induit de ce genre a été accordé dès le siècle dernier en faveur d'un grand nombre de sanctuaires : car, après la suppression des nombreux couvents de l'ordre de Saint-François, l'Indulgence de la Portioncule ayant été en beaucoup de pays, étendue à toutes les églises paroissiales, et même aux succursales où le service divin se célébrait régulièrement le dimanche et les jours de fête cette Indulgence a été généralement transférée au premitr dimanche d'août. Chacun doit à ce sujet s'en tenir à l'induit spécial de l'évêché où il se trouve.
Si dans une localité il se trouve plusieurs églises qui, sans être distantes l'une de l'autre d'un mille italien (1850 mètres), jouissent actuellement du privilège de l'Indulgence de la Portioncule, ces églises conservent néanmoins chacune leur privilège jusqu'au terme de leur concession; cela ressort d'une déri-
t. Ce qu'on vient de lire ne concerne pas la France ; car, par un induit spécial (bref du 20 juin 1817), Pie Vil accorda derechef l'Indulgence de la Portioncule à toutes les églises de France qui avaient autrefois appartenu aux religieux ou religieuses de Saint-François, ou qui avaient été sou» leur direction. Le même pape, par un second bref, du 1 * mai 1819, voulut de plus, pour la plus grande utilité des tidèles, que cette Indulgence fût transféré? au dimanche qui suit le 2 août, lors |U^ la fêle de la Portioncule ne toaibj pas un dimanche. Celta double concession continue de subsister là même où dans la suite il se serait établi de nouvelles églises franciscaines dans lesquelles on gagnerait l'Indulgence de la Portioncule à la date ordinaire. Cependant, dans les églises où l'Indulgence a été transférée au diniancht\ oa ne peut plus la eagner le 2 août, sans un nouvel induit particulier {Decr. auth., n. lÛG. Voir cependant la note à la p. suivante
sion de la s. Congrégation des Indulgences du 23 novembre 1878. — Mais lorsqu'il s'agit d'expédier de nouveaux induits, on exige à présent que les églises qui demandent cette Indulgence soient séparées de tout autre sanctuaire jouissant du même privilège, d'une distance égale à celle qui doit généralement les séparer aussi de toute église de Franciscains, à savoir, d'un mille italien au moins.
Voici la question qui a été faite à ce sujet à Rome : An, si nulla exstel ecdesia actu ad Patres Franciscales pertinensy plures ecclesix in eadeni civitate, imo in eadem jjarœcia, milliarii spatio minime inter se distantes, frui jJossint privilégia vulgo délia Porziuncola ? A celle demande la S. Congrégation des Indulgences répondit en date du 15 (23) novembre 1878 : Affirmative : attenta tamen speciali pr.erogativa IndulgentisB Porliunculse, expedire, ut in novis concessionibus clausula quoad distantiam, quHi apponi solet favore ecclesiarum Ordinis S. Franciscî, extendatur ad alias ornnes ecclesias hoc privilegio dilatas {Decr. auth., n. 441).
Une église qui sert aux fonctions du saint ministère et qui a obtenu sans restriction de temps, etc., le privilège de la Portioncule, ne perd nullement ce privilège par le fait {eo ipso) que des églises de Franciscains viennent à s'établir (ou se rétablir) dans la même localité i. C'est la décision que N. S. Père le pape Léon XIII a donnée au sujet de la paroisse de Saint-Nicolas de Bruxelles, le 23 mai 1880 {Decr. auth., n. 449).
Comme d'ailleurs les induits concernant la Portioncule ne sont pas tous les mêmes, il faut s'en tenir exactement à la teneur de celui qu'on a obtenu : cela est important et pour bien connaître le temps de l'Indulgence (v. p. 79, § 7), et surtout pour bien juger de son extension. Ainsi, lorsque l'induit ne parle pas du loties quolies, ou ne porte pas ces expressions : ad instar Portiunculœ, ou d'autres semblables; mais dit simplement ; Indulgentiam plenariam fidelilus qui die ^ Augusti ec
1. Si, en pareil cas, l'Indulgence a été fixée, pour l'église dans laquelle se font les fonctions du saint ministère, au dimanche qui suit le 2 août, ou encore au premier dimanche du même mois, les fidèles seraient libres de la gagner soit le jour même du 2 août, dans l'église de l'ordre de Saint-François, soit dans l'autre église, le dimanche auquel elle a été fixée ; mais ils ne pourraient nullement en'béuéficier à la lois dans les deux églises et les deux jours (v. plus haut, p. 101).