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L'Autel privilégié

Définition.

1) Un autel privilégié est celui auquel, par une faveur spéciale, N. S. P. le Pape a attaché le privilège suivant : chaque fois qu'un prêtre y dit la messe pour l'âme d'un fidèle mort en grâce avec Dieu, il lui obtient du trésor de l'Église et par voie de sutïrage une Indulgence plénière qui, en vertu des mérites de Notre-Seigneur, de la très sainte Vierge et des saints délivre ladite âme de toutes les peines du purgatoire.

Voici comment le pape Pie VI s'exprime à ce sujet, dans un bref de concession dû 30 août 1779, en employant les termes mêmes de ses prédécesseurs : « Chaque fois qu'un prêtre sécu- « lier ou régulier célébrera la sainte messe à cet autel, nous « accordons une Indulgence par voie de suffrage, à l'âme du « fidèle pour qui le saint sacrifice sera offert, de manière que « cette âme, en vertu du trésor de l'Église, c'est-à-dire, des mé- « rites de Jésus-Christ, de la sainte Vierge et des saints, soit « délivrée des peines du purgatoire » ^ (v. Decr. auth., n. l.o4, 235, etc. ; — voir aussi le n. 5 qui va suivre).

Efficacité.

2) L'Indulgence de l'autel privilégié est certainement, d'après l'intention et la pratique des souverains pontifes, une Indulgence plénière, c'est-à-dire, une Indulgence qui est en elle-même suffi-

1. TiiEODORus A SnniTU SANCTO, de Indulnentiis, part. II. cap. I, art. ». ; Analecta juris pondlicii, VIII» série, coi. 20 lO; Correspondance de Riim", 1848-'j9, pasr. 4t> ; 1850, pag. 113 et 280; Mélariges théologiqnes, série II et III, nouveiie édition, Tournai, 18î>0; NeheU; Altare privilegiatxim, traité pratique, Ratisbonne, 1S61, etc.

2. //oc fitndamento innititur Summns Pontifex, cum privilegiatas aras déclarât ac pro Missx celebraiione, giuv in illis xndicitur ad e.rpiandam defuncti alicujus animam, thesauri ecc'esiastici earti partem attrihuit pfr modum suffragii, quas satis est, lit eadnn anima, si Deo sic placituin /"ufrit, e Purgalorii cruciatibus eripiatur. Hënedictus XIV, Instit. LVI, u. 15.

l'autel privilégié. — EFFICACITÉ 437

santé pour délivrer sur-le-champ l'àme à laquelle elle est appliquée; attendu que le vicaire de Jésus-Christ, en vertu de son pouvoir spirituel, tire du trésor de l'Eglise et offre à la divine Majesté, en faveur de cette âme, tout ce qu'il faut de mérites et de satisfaction pour obtenir son entière délivrance. — Mais cette satisfaction et ces mérites, suffisants en eux-mêmes pour payer toutes les dettes de cette âme, sont-ils appliqués à celle-ci dans toute leur plénitude, ou le sont-ils seulement partiellement ? Nous l'ignorons absolument : car cela dépend des décrets adorables de la Sagesse divine, ainsi que l'a déclaré la S. Congrégation des Indulgences, le 28 juillet 1840 i.

Puis donc qu'on ne peut pas savoir si l'Indulgence attachée à l'autel privilégié est appliquée dans toute sa plénitude à l'âme pour laquelle on offre le saint sacrifice, il sera toujours bon et utile de se conformer à la pieuse pratique des fidèles, et de faire dire la messe pour cette âme à plusieurs reprises, même à un autel privilégié. — Que si cette âme n'en a plus besoin, l'on peut espérer de la bonté divine que ces Indulgences profiteront aux parents et amis défunts de ceux qui font dire la messe, surtout si le prêtre célébrant ajoute cette intention secondaire à sa première et principale intention (v. plus haut, p. 45-47).

3) Y a-t-il une différence entre les autres Indulgences appliquées aux défunts, et l'Indulgence de l'autel privilégié? — La seule différence qu'on pourrait y trouver, c'est que l'Indulgence de l'autel privilé :ié a "^un effet plus certain, plus assuré pour les défunts, que toutes les autres : non pas qu'en elle-même cette Indulgence soit plus authentique et doive inspirer plus de confiance, mais parce que le moyen par lequel elle est transmise aux défunts offre une garantie plus grande pour son application effective à ces mêmes défunts. Ce moyen, en effet, n'est autre que le saint sacrifice de la messe, à l'oblation duquel est attachée cette Indulgence de l'autel privilé-

1, Utrum per IndulQentiamaltari privilegiato annexam intelligenda sit Indulgentia plenaria animam statim lihernns ab omnibus Purgatorii pœlis: an vero tantum Indulgentia quaedani secundum divinse misericordix beneplacitum applicanda ? —S. Congreg. respondit : Per Indulgentiam altari privUegiato annexam, si specletitr mens concedenlis et usus clavium -ootestatis, inlelligendnm esse indulgentiam plenariam, qux animam statim liheret ab oryinibus Purgatorii pœnis ; si vero spectetur applicationis effectus. intelligendam fsse indulgentiam, cujus mensura divinse miserieordix beneplacito et acceptalioni respondet (Decr. aulh., d. 283j.

438 !!• PARTIE, Ill« SECTION — INDULG. LOCALES

gié. Or le saint sacrifice, en tant qu'expiatoire, a la vertu de lever les obstacles qui souvent peuvent s'opposer, devant la justice de Dieu, à ce que l'Indulsrence soit réellement appliquée à telle ou telle âme du purîraloire. — De plus, la célébration de la sainte messe à laquelle est attachée l'Indulgence dont nous parlons étant un acte que le prêtre accomplit toujours au nom de l'Église et comme ministre de Jésus-Christ, tanquam minister Cknsti et Ecclesiœ, la validité et l'effet salutaire de cet acte ne dépendent pas de la sainteté et de la vertu du célébrant. Mais dès lors il paraît juste de conclure que l'application de l'Indulgence aux défunts, Indulgence que TEglise a unie intimement à la célébration de ce saint sacrifice, ne saurait dépendre non plus des dispositions du prêtre : non a personalibus sacerdotis dispositionihus dependct, sed a divinse victimx ohlatione: Telle est du moins l'opinion commune des théologiens. Cfr Scavini, Theolog. mor., tom. III, p. 757, édit. Paris, 1867 ; — P. Theod. a Sp. S., II. p. 56; P. Leii- MKUHL, Theol. mor.^ II, n. 537 ; — voyez aussi ce que nous avons dit p. 46.

Quant à la question de savoir si le prêtre doit être de toute nécessité en état de grâce pour gagner l'Indulgence de l'autel privilégié, la S. Congrégation des Indulgences, à laquelle cette question a été soumise plusieurs fois, n'a pas voulu donner de réponse catégorique. Une première fois (20 août 1822) elle a répondu : Dilata; et la seconde fois (22 février 1847), elle déclara à l'évêque qui l'interrogeait, qu'il devait consulter sur ce point des auteurs compétents [Decr. auth., n. 253, ad 3 et 341 : voyez plus haut p. 66 et 67).

Historique.

4) Jusqu'au temps de Grégoire XIII (1572-1585), l'autel privilégié n'a été accordé que rarement.

Le pape Paul V (160.5-1621) ayant nommé pour la révision des Indulgences une commission de trois cardinaux, — Baronius était l'un des trois, — celle-ci statua en principe que les autels privilégiés ne devaient être accordés que pour des motifs graves. Quant aux concessions à perpétuité, elles ne devaient se faire que pour des raisons toujours valables et à des églises insignes qui n'en posséderaient pas encore *.

i. Relinendum quidem esse usum concedendi allaria htijtismodi pr»i>i-

l'autel privilégié — CONCESSIONS. 439

L'autel privilégié quotidien ne s'accordait alors qu'à la condilion que l'on dirait tous les jours quarante messes dans l'église pour laquelle on sollicitait ce privilège; ce qui naturellement ne pouvait avoir lieu que dans les églises principales.

Aux églises où l'on disait moins de quarante messes par jour, la Secrétairerie des Brefs accordait l'autel privilégié im jour par semaine, si l'on y disait chaque jour au moins sept messes ; deux jours, si l'on en disait quatorze. — Quand on s'adressait pour le même privilège à la S. Congrégation des Indulgences, on l'obtenait un jour par semaine si l'église avait cinq messes par jour; deux jours par semaine, s'il s'y disait chaque jour dix messes, et ainsi de suite. Le 29 janvier 1728, la S. Congrégation des Indulgences prit une décision d'après laquelle la requête pour obtenir l'autel privilégié devait être accompagnée d'un certificat de l'évêque indiquant le nombre de prêtres qui célébraient chaque jour dans l'église en question *.

On imposa des conditions un peu moins rigoureuses aux différents ordres religieux; cependant ils n'obtenaient l'autel privilégié quotidien que si l'on célébrait chaque jour trente-cinq messes dans leur éghse {Resc. auth., n. 50, 54, 61).

Aux religieuses on n'accordait ce même privilège que lorsque leurs églises étaient en même temps églises paroissiales', en dehors de ce cas, elles n'obtenaient l'autel privilégié qu'un jour par semaine, et seulement en faveur des religieuses décédées, ou de leurs parents et bienfaiteurs.

Concessions.

5) Benoît XIII devint plus indulgent, et, par un bref du 20 août 1724, il accorda V autel privilégié quotidien et perpétuel à toutes les églises patriarcales, métropolitaines et cathédrales'^

legiata pro defunctis, ex quojam in Ecclesia est auctoritate Summorum Pontificum inductus ; verum non passim esse concedenda, sed magna tantum ex causa, eaque perpétua, si privilegium perpetuum detur, et nonnisi in locis insi'jnioribus, quibus hactenus concessa non fuerunt. (Iheodor. a Sp. s., part. II. pag. 63).

1. Les curés et recteurs des églises où le privilège de l'autel serait encore dépendant du nombre dés messes qui s'y disent chaque jour, pourront utilement consulter à ce sujet la nouvelle édition officielle des Décréta authentica S. C. fndulg. de l'année 188i, n. 173, 186 et 196.

2. Si une cathédrale sert en même temps d'église paroissiale, elle n'a pas pour cela droit à deua; auieis privilégiés (Réponses des 14 novembre 1766, — 18 sept. 1776,— 10 sept. 1781,— dans les Décréta auth., nn. 233, 238. 241).

de la chrétienté qui n'en possédaient pas encore. L'Ordinaire du lieu devait désigner cet autel une fois pour toutes*. Voici ce qu'on lit dans le document relatif à celte concession : Volentes igitur omnes et singulai patriarchales, metropolitanas et cathédrales totius orbis catholici ecclesias, in quibus altare privilegior tum quotidianxitn perpetuum forsan non reperitur concessum, et in cis altare per patriarchas, archiepiscopos et episcopos respective locoruni gratiam et communionem Sedis Apostolicx habentes semel tantum designandum hoc speciali dono illustrare, auctoritate..., ut quandocunqne sacerdos aliquis sas cularis '^ vel cujusvis ordinis, congregationis seu instituti regularis, Missam defimctorum pro anima cujuscumque Chris tifidelis, qu3d Deo m charitate conjuncta ab hac luce migraverit, ad prxdictutn altare celebrabit, anima ipsa de thesauro Ecclesix per inodum suffragii Indulgentiam conseqiiatur, ita ut ejusdem Domini Nostri Jesu Chrisli ac Beatissimx Virginis Marix Sanctorwnque omnium meritis sibi suffragantibus a purgatorii pœnis libère tur, concedimus et indulgemus.

6) Clément XIII étendit la même faveur à toutes les e'glises collégiales^ abbatiales et paroissiales. Pour cela, il révoqua tous les privilèges accordés antérieurement aux églises paroissiales, comme telles; et, sans tenir compte du nombre des messes qui se diraient dans chaque église, leur accorda dans toute la chrétienté et pour une durée de sept années la faveur de V autel 'privilégié quotidien. Seulement chaque évêque devait en faire la demande pour son diocèse, et la renouveler après les sept ans écoulés. Et afin de prévenir toute espèce de plaintes delà part des curés, il était défendu, sous peine de nullité du privilège, de rien percevoir, soit pour notifier cette faveur, soit pour l'expédition des documents qui désignaient l'autel privilégié de chaque paroisse.

Toutes ces déterminations et ces réserves étaient consignées

1. Si cependant l'autel était déjà expressément désigné dans la concession pipale, l'évêque ne pourrait pas en désigner un autre (Réponse du 14 nov. 176'J ; — Décr. aulh., n. 235, ad 2).

2. Si, au lieu des expressions employées ici : sacerdos aliquis sxcularis vel... regularis, on lirait dans un document de ce genre : sacerdos ejusdem ecclesiite, il faudrait conclure que, seuls, les prêtres attachés au servico da cette église et vivant de ses revenus, auraient droit à la faveur de l'autel privilégié (Théod. a Sp. s. II, 64).

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dans le décret même de Clément XIII, qui est daté du 19 mai 1759, et que nous donnons ici en entier :

Ut erga parochiales ecclesias, quse oh earum tum dignUorteni^ tum anliquitatem inagno semper in honore habiUe sunt, ChristifideUum amor niagis magisque augeatur, utque suam erga eas bejxevolentiam pecidiarem demonstraret, SSmus D. N. Clemens PP. XIII, prxvio S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis prxpositiB voto, speciali gratta altaris privilegiati quotidiani ad septenniuni omnes et singulas totius orbis prxfatas ecclesias bénigne decorari voluit, revocatis hujusmodi pjrivilegiis intuitu parœciae sive in perpeluum^ sive ad lempusjam concessis ^ ; ea tamen adjecta lege, ut quilibet Episcopus de hujusmodi gratta supplicet pro sua respectiva diœcesi, et unura dumtaxat Brève pro omnibus uniuscujusque diœcesis parochialibus ecclesiis sujfragetur. Prxterea, ne hujusmodi privilegio fraudentur alise ecclesisB pollentes speciali prxrogativa, veluti collegialas 2, et abbatiales Nullius, et parochiales a se dependentes, Sanctitas Sua pari benevolentia modo supra indicato hoc idem privilegium mox enuntiatis ecclesiis communicalum voluit. Exspiralo vero septennio, Sede plena, eadem Sanctitas Sua mandat, ut ipsimet Episcopi et Abbates, Sede autem vacante, Vicarii Capitulares, sive in spiritualibus Abbatiarum, administratores pro renovatione ejusmodi innvilegii supplicent. Ne autem parochi expensis graventur, voluit insuper Sanctitas Sua, nihil omnino exigi posse, sub pœna

1. Cette révocation n'atteint cependant que les autels privilégiés acrordés aux églis-^s à titre de paroisses, ou en tant qu'églises paroissiales {intuitu parœcias), et elle n'entre en vigueur qu'au moment où commencent les nouveaux privilèges obtenus et notiliés par l'évêque {Decr. auth., n. 218, ad 4; et n. 322.)

2. On a demandé à la Secrétairerie de la S. Congrégation des Indulgences quelles églises devaient être considérées comme collegiatœ et insigniores. Elle répondit, le 14 novembre 1849 : Per ecclesias collegialas intelliguntur ecclesise cœtu canonicorum directae qui quidem canonici inferioris gradus sunl, quant canonici cathedralium, quemadmodum inveniuntur in ditione Pontificia et alibi ; per insigniores vero ecclesias facile intelliguntur ecclesix, quse sunt celebriores vêt per singulares reliquias in ipsis asservatas, vel oh alicujus imaginis celebritatem, sive per ingentem frequentissimorum fidelium devotionem, vel per alias peculiares rationes, quse ipsas dislinguunt a ceteris simpHcibus ecclesiis. La S. Congrégation des Indulgences avait déjà fdit, h 30 janvier 1760. ^ la déclaration suivante : Privilegium pro collegiatis exlendi posse ad il as ecclesias, qnse (etsi collegiatx non denominentur) liabent residentias ad instar colle^atarum, et in quibus ad instar collegiatarum clioro assidue inservitur {Decr. auth., n. 218, ad 2).

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