‹ Les Indulgences, leur nature et leur usageChapitre 348 sur 396 · II" PARTIE, III* SECTION. — INDULG. LOC · texte numérisé non relu

II" PARTIE, III* SECTION. — INDULG. LOC

mdlitatis priuilegii, al) officialibiis tum Episcoporum, qimm Abbatum in certlorandis parochis, sive in expediendis litteris pro designatione altaris privilcgiati in unaquaque parochiali ecclesia diœcesis {Decr. auth., n. 215).

Les différents ordres et les congrégations religieuses obtinrent aussi dans la suite, et le plus souvent à perpétuité, la faveur d'un ou de plusieurs autels privilégiés pour leurs églises ou chapelles publiques (On peut voir en quels termes ce privilège a été accordé aux Franciscains dans les Act. Min. 1888, 34. — V. aussi Decr. auth., nn. 157, 473, 185, 186,213, etc; et //escr. ait//t.. p. 712, où l'on rapporte une foule de ces rescrits particuliers). En règle générale, comme on le voit dans les Decr. auth., n. 174, la faveur de l'autel privilégié concédée par bref à toutes les églises de tel ou tel ordre religieux n'est valable que pour les églises propres de cet ordre, et nullement pour les églises paroissiales ou autres qui en dépendraient, ou dans lesquelles les religieux de cet ordre exerceraient les fonctions du saint ministère. Nous supposons toujours qu'il n'existe pas à ce sujet de concession particulière.

Lorsque des religieux ont obtenu ce privilège pour l'autel de leur saint fondateur dans toutes les églises de leur ordre, et que dans quelqu'une de ces églises il n'y a pas d'autel dédié à ce fondateur, il ne leur suffit pas, pour jouir du privilège, de mettre une statue du saint sur un autel quelconque (Réponse du 24 juillet 1756 ; ibid., n. 207). Cependant l'autel du saint fondateur peut, sans perdre le privilège, être dédié en même temps à un ou à plusieurs autres saints, et même être connu ordinairement sous le nom de ces derniers (Réponse du 3 octobre 1744 ; ibid., n. 148).

Pouvoir ordinaire des évêques.

7) D'après le décret de Clément XIII cité plus haut, tous le3 évêques obtiennent, aussitôt qu'ils en font la demande après leur ordination épiscopale, un bref valable pour sept ans, qui les autorise à accorder la faveur de l'autel privilégié à toutes les églises paroissiales ou collégiales de leur diocèse, et à désignev dans chaque église l'autel (le maître-autel, par ex., ou Tau- | tel de la T. S. Vierge, etc.), auquel ils attachent ce privilège.

Les sept années révolues, ils devront de nouveau s'adresser à Rome dans le même but, et faire ensuite savoir à leurs prêtres qu'ils ont obtenu du Saint-Siège le renouvellement de ce pouvoir pour une nouvelle période de sept ans.

Tel est, en substance, le pouvoir des évêques à cet égard. Cependant, à peine le décret de Clément XI 11 avait-il paru, que

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