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cum colore 'paramentorum convenientv cum applicalione Sacriftcii.
Autre question : Utrum sacerdos cclebrans in altari pnvUcgialo legendo Éissam de festo semidupiici, simplici, votivam, vel de feria non privilegiata, sive ratione exposilionis SS. Sacramenti, sivc slatio)iis ecclesue, vel alterius solemnitalis, aul ex rationabUi motivo, fruatur privilégia, ac si legerel Missam de Requie per 7'ubricas co die pcrniissam '/ — A la question ainsi posée, la S. Congrégation des Indulgences répondit le 29 février 18G4 {Urbis et Orbis) : Affir' malive, deletis lamcn verbis : aux ex rationabili motivo, et facto verbo cum Sanctissimo. Et le Saint-Père approuva cette réponse le 11 avril suivant [Decr. auth., n. 404).
Cette diflicullé, du reste, avait déjà été résolue dans le même sens dès l'année 17^1, par la S. Congrégation des Indulgences. On lui avait demandé en ce temps-là : An Missa de festo semiduplici, votiva, vel de feria^ celebralain altari privilegiato, in quo exponitur sanctissimum Eucliaristix Sacramentuni sive in ostensorio sive in ciborio, snffrageiur pro defunctis, ac si Missa de Requie dicatur in casu ? — Elle répondit, le 20 juillet 1751 : Affirmative [Decr. auth., n. 189).
Il est clair d'après tout cela, que la S. Congrégation des Indulgences n'a pas voulu s'en remettre au jugement ou au bon plaisir de chaque célébrant pour décider si, les jours non empêchés, il devait oui ou non dire la messe de Requiem afin de gagner l'Indulgence de l'autel privilégié. D'après le décret 404 que l'on vient de lire, elle n'admet pas d'autre raison suffisante qui dispense le prêtre d'une obligation si souvent inculquée, sinon qu'il offre le saint sacrifice dans une église où le saint Sacrement est exposé, ou bien à l'occasion de quelque solemnité, comme serait celle qui se célèbre à Rome dans les églises où se fait la station. Dès le 23 mars 1844, la S. Congrégation de la Propagande avait dû résoudre le doute suivant ; Utrum inter causas justas et rationabiles {scil. non celehrandi Missam de Requie, quando agilur de indulto allaris privilegiati) recenseri possit motivum Missam celebrandi conform,em officio diei in semiduplicibus, maxime in quibus locis fere omnes Missx peluntur pro defunctis ? Elle répondit : Conformilatem MisSiV cum Officio diei in semiduplicibus non esse causam justam, ita ut Missa de Requie celebrari ncqueat.
Conformément à celte réponse un prêtre ne devra pas se dispenser de célébrer en noir parce qu'il aura à dire la messe la plus fréquentée, colle de la paroisse, p. ex., ou de la communauté. Il faut bien philùt que les fidèles apprennent qu'une messe fondée pour être dite à un autel privilégié doit, d'après les près-
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criptions de l'Église, être nécessairement une messe de Requiem les jours non empêchés.
Par contre, l'Indulgence de l'autel privilégié peut être gagnée sans conteste par le prêtre qui se conforme, pour le rite de la messe et la couleur des ornements, aux coutumes de certains pays, aux staUits particuliers de quelques ordres religieux, ou même aux termes d'un induit spécial, qui lui aurait été personnellement accordé: car, bien que ces usages et ces rites s'écartent parfois des prescriptions générales de l'Eglise, ils sont cependant connus du Saint-Siège, approuvés ou au moins tolérés par lui ; et cela suffit pour qu'il n'en résulte aucun obstacle relatif au privilège dont nous parlons. C'est d'ailleurs ce qui a été dans ces derniers temps déclaré à plusieurs reprises par les Congrégations romaines.
Voici quelques-unes de ces déclarations; elles aideront à ben saisir la portée des concessions faites à cet égard parle Saint-Siège :
A une question faite par l'évêque dcLimbourg, et relaliveau point particulier qui nous occupe, la S. Congrégation des Rites répondit, le 19 mai 1857 : Attenta invelerata tam ejusdem diœcesis, quam plurium aliarum Germanix regionum consuetudine, rata haberi possc ac etianx in posterum admilti pia quxdam Missarum legata ex fundatorum lege corain SS. Sacramento solemniter exposito celebrandarum in suffragium unius vel plunumfidelium defunclorum, quanwis ejusmodi Missx, salva tantum ipsarum applicatione, quas semper fuitjuxta mentem fundatorum, nunquam ob dictam SS. Sacramenti expositionem celebrari possint de Requie, nec iis diebus, qiiibus aliunde per rubricas liceret. Cette réponse laissa quelque doute dans Fespritdu vénérable prélat, et il demanda dans une seconde lettre si ces messes jouissaient de la faveur de l'autel privilégié.— La même Congrégation lui répondit, le 14 août 1858 : Affirmative, dummodo altare, ubi ejusmodi Missse cclebrantur, gaudeat privilegio apostolico pro animabus fdelium defunctorum.
Le général des Prémontrés demanda : Ulrum, stante rubrica Missalis Prsemonstratensis, qux prohibet Missas privatas de Requie et votivas infra omnes oclavas 1" classis, religiosi Prssmonstratensis Ordinis possint gaudere favore altaris privilegiati, quando infra hujusmodi octavas 1' classis, non occurrente festo duplici, célèbrent de octava ? — La S. Congrégation des Indulgences répondit, le 24 juillet i8S5 : Affirmative juxla exposita, et detur decretum dici 41 april {864, Voyez ce décret plus haut, page 466.
Voici un do'ite proposé par l'administration du diocèse d'Orléans: In nonnidlis c'iœccsibus Gallix, ex benigna Apostolicx Sedis tolerantia, leguntvr Missx de Requie in duplicibus minoribus. Hinc dubium, oritur, an Missx illx per tolerantiani lectx gaudeant privilegio, quando ad altare p^'ivilegiaium célébrant ur? — Réponse de
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la môme Coni,n'égation, eu date du 14 janvier 1886 : Affirmative^ juxta exposila. J
A cet ordre de faits se rattache aussi le cas particulier du prêtre (. qui, à cause de la faiblesse de ses yeux, aurait obtenu du Saint-Siège la permission spéciale de dire tous les jours la messe votive de la très * sainte Vierge. Sans nul doute, ce prêtre peut gagner l'Indulgence, '' soit locale, soit personnelle, del'autel privilégié, pourvu qu'aux jours ' non empêcliés il dise la messe Ae Requiem. Quant aux jours cm- ,;i péchés, la messe votive de la sainte Vierge, en vertu même de l'in- | dult qu'il a obtenu, remplace pour lui la messe du jour, et par conséquent lui donne droit, ces jours-là aussi, à l'Indulgence du privi- i lège. — Que si ce prêtre n'avait droit à l'autel privilégié que trois j ou quatre fois par semaine, il déviait user de son privilège person- j nel les jours de fêtes semi-doubles, simples, etc., s'il s'en rencontre, ; selon les règles que nous avons données plus haut (Guerra, p. 150). j
Aib sujet de la couleur à employer dans le saint Sacrifice, \ il est à propos de faire remarquer ici que, jusqu'au 27 juin (23 ' juillet) 1868, il était permis de dire la messe de Requiem avec des ornements violets, chaque fois qu'on avait un motif raison- \ nable de le faire, par exemple, lorsqu'on devait distribuer la sainte i communion pendant la sainte messe. Cette permission est attes- ' tée par la S. Congrégation des Indulgences elle-même. On lui \ avait demandé en effet : Utrum... color niger... sensu excliisivo debeat intelligi, ita ut Indulgenliam altaris privilegiati non consequatur, qui cum paramentis violaceis Missam de Requie celebret ? Elle répondit, le 16 février 1852 : Ut fruatur altari 'privilegiato sacerdos, diehus non impeditis celebrare débet Missam defunctorum et uti paramentis nigris, vel ex rationa- j bili causa violaceis. — Et Pie IX avait confirmé cette réponse le 2 mai de la môme année {Decr. auth.^n. 3o7, ad 1).
Mais il n'en est plus ainsi de nos jours. Un décret universel, j émané de la Congrégation des Rites le 27 juin 1868 et confir- \ mé par Pie IX le 23 juillet suivant, permet de distribuer la communion en ornements noirs, avant, pendant et après les messes des morts, et défend du môme coup d'employer désormais la couleur violette pour les messes de Requiem. Il n'y ^ qu'une exception : lorsqu'un prêtre dit la messe le 2 novembre dans une église où le saint Sacrement est solennellement exposé pour l'adoration des Quarantes-lleurcs, il pourrait célébrer une messe de morts en couleur violette, et gagner ainsi l'Indulgence de l'autel privilégié.
Voici la teneur de ce décret du 27 juin (23 juillet) 18G8 : Possc »n Missis defunctorum cum paramentis nu/ris S. Communionem
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fidelibus ministrari etiam ex pariiculis prxconsecraiis, exirahendo pyxidem a labernacxdo. Posse etiam in paramentis nigris ministrari Communionem immédiate post Missam defunctorum ; data autem rationabiii causa, immédiate quoque ante eamdem Missam ; in utroque tamen casu omittendam esse benedictionem. Missas vero defunctorum celebrandas esse omnino in paramentis nigris ; adeo ut violacea adhiberi nequeant nisi in casu, quo die 2 Novembris SSmse Eucharistix Sacramentum publies; fldelium adorationi sit expositum pro solemni Oratione quadraginta horarum, prout cautum est in decreto Sacrse hujus Congregationis diei 16 Septembris anni 1801 (Gardellini, n. 5403).
Ainsi que nous l'avons déjà dit, le prêtre qui a pris sur lui l'obligation de dire la sainte messe à un autel privilégié, ne satisferait pas à cette obligation (à moins qu'il ne jouisse du privilège personnel) en célébrant à un autre autel et en appliquant ensuite au défunt une Indulgence plénière quelconque. La S. Congrégation des Indulgences l'a nettement déclaré (v. plus haut, page 462). Il est vrai, la même Congrégation a fait pour le cas suivant une réponse qui, au premier abord, peut paraître opposée à cette déclaration. Il s'agissait d'un prêtre qui, ignorant les prescriptions de l'Église sur la matière, avait de bonne foi pris des ornements de couleur différente, alors qu'il aurait dû dire la messe en noir pour gagner l'Indulgence de l'autel privilégié. — De là cette question : Utrum sacerdos, qui bona fide hisce desuper errasset, sive alios in errorem traxisset. ita ut defunctorum animœ prœdicta Indulgentia frustratss fuissent, ad aliquod remedium teneatur, et in casu, quo hacce obligatione sit adslrictus, quaenam debeat esse ista reparatio ? — La S. Congrégation répondit, le 22 février 1847 : Affirmative quoad illos sacerdotes, qui pacto ohligabantur, ut Missam celebrarent in altari privilegiato, eosque debere lucrari Indulgentiam plenariam pro iis defunctis, quibus Missx fructum appli' cuerunt loties, quoties diebus non impeditis usi non sunt indumentis nigri coloris, {Decr. auth., n. 339, ad 3).
Ne semble-t-il pas que cette décision ne s'accorde guère avec la vé^onsQ négative faite par la S. Congrégation le 2 mai 1852, à la question suivante : Utrum, qui hac {se. non celebrando in colore nigro) vel alla ratione Indulgentiam allaris privilegiati non lucretur, possit satisfacere applicando aliam Indulgentiam plenariam defunctis, pro quibus ad altare privilegîatum celebrare debuerat? R. Négative. — Cependant ces deux réponses, en apparence si opposées, ne se contredisent nullemenL Dans
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la première, en effet, il s'agit d'un moyen pour corriger, après coup^ une erreur commise de bonne foi : ce moyen, la S. Congrégation le suggère elle-même et en prescrit l'emploi dans les circonstances indiquées. Dans la seconde, au contraire, il est question d'un droit préexistant qu'aurait le prêtre d'employer le même moyen en connaissance de cause, de propos délibéré et de son autorité privée. Or, ce droit, la S. Congrégation le lui dénie, et déclare formellement qu'il ne lui est pas permis d'en faire usage. Il n'y a donc aucune contradiction entre les deux réponses." Du reste, la S. Congrégotion des Indulgences ellemême, interrogée sur la manière dont on devrait accorder ses deux décisions, s'expliqua dans ce sens en faisant bien ressortir que l'autorisation donnée par la première réponse ne regarde que le cas de bonne foi que nous avons rapporté. Voici ses paroles du 24 juillet 1885 : In decreto diei 22. Febr. 1847, tantummodo sacerdotibus, pro quibus postulabalur de ratione, qua comperisare debcbant hidulgentiam altaris privilegiati, ad quam applicandam obligabantur et quam bona fide errantes non erant lucrati, concessit S. Congregatio, ut compcnsatio fieret per appUcationeni alterius Indulgentiœ plenarix loties, quotics illam altaris privilegiati non fuerant lucrati (Acta S. Sed., XVIII, 94)1.
Voilà ce que nous avions à dire sur les conditions auxquelles on gagne l'Indulgence de l'autel privilégié. Nous avons résumé dans ces pages tout ce que l'on trouve à ce sujet, soit dans les décrets de la S. Congrégation, soit dans les induits particuliers. Aussi, en dehors des quatre points indiqués par nous, aucune autre condition n'est prescrite, ni les prières à l'intention du Pape, ni la confession hebdomadaire, ni surtout la confession précédant immédiatement l'oblation du saint sacrifice.
Remarques particulières.
1) Quand un autel est privilégié pro die obitus, et que la nouvelle de la mort n'est pas connue aussitôt, on ne peut transférer l'Indulgence au jour auquel on apprend le décès, à moins qu'il n'existe à cet égard une concession spéciale du Saiut-Siè,'C (Réponse du 17 mars 1738 : Decr. auth., n. 124).
1. Sdinl Li"uori enseigne la même doclrine sur cette obligation et sur !• ■, lanière de réparer (lib, Vl, tract, m, n. 329). i|
l'autel privilégié. — REMARQUES PARTICULIÈRES 471
2) Le 2 novembre, fête des Morts, toute messe dite par un prêtre séculier ou régulier jouit de l'Indulgence de l'autel, absolument comme si elles étaient dites à un autel privilégié (Décret du 19 mai 1761 : Decr. auth., n. 228). Mais il n'en est pas de même les jours de l'octave, ni le jour du décès d'un fidèle, ni le troisième ou le trentième jour qui suivent, m le jour anniversaire. Si quelque église jouit de ces faveurs, ce ne peut être qu'en vertu de concessions particulières {Ibid. n. 366, ad 2).
3) D'après un rescrit de Pie VII, du 10 mai 1807, tous les autels sont privilégiés dans les églises où se font, à n'importe quelle époque de l'année, les prières des Quarante-Heures. Mais, sauf le cas d'une concession exceptionnelle, ce mot doit ici se prendre dans son acception stricte. Par conséquent, il est nécessaire que le saint Sacrement soit exposé, avec l'autorisation, obtenue une fois pour toutes, de l'Ordinaire du lieu, pendant quarante heures entières et consécutives, conformément à l'Instruction de Clément XI du 21 janvier 170.5 et à la constitution de Benoît XIV du 16 avril 1747. Aucune messe cependant ne peut être dite en couleur noire durant l'exposition du saint Sacrement.
4) Quand, par voie d'agrégation, l'on obtient communication des Indulgences et des privilèges d'un ordre religieux, de telle église ou de telle confrérie, la faveur de l'autel privilégié n'est pas de soi renfermée dans cette communication (Réponse du 12 mars 1725 : Decr. auth., n. 88) : car, sans induit spécial, le privilège n'est pas communicable (Réponse du 2 mars 1748: ibid., n. 171, ad 3).
5) Toutes les concessions favorables et toutes les décisions données au sujet des autels privilégiés s'appliquent à tous ces autels, aussi bien à ceux qui n'ont le privilège que pour un temps ou pour certains jours, qu'à ceux qui l'ont à perpétuité ; aux autels qui ont été privilégiés par le passé, aussi bien qu'à ceux qui le seront dans l'avenir (Réponses du 2 juillet 1669 et du 5 octobre 1735 : Decr. auth., n. 5 et 113).
6) L'Indulgence de l'autel privilégié n'est pas suspendue pendant le jubilé, pas plus que les autres Indvlgences concédées pour les trépassés [Decr. aulh., n. 182).
7) D'après une décision de la S. Congrégation des Indulgences donnée le 10 mai 1844,' le prêtre qui dit la messe pour un défunt, et lui applique l'Indulgence de l'autel privilégié, peut,